Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5bb81a7b805de12b5ca
- Date
- 24 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 Janvier 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/00377 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXHF Appel contre une décision rendue le 12 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANT : M. [D] [U] né le 04 Janvier 1978 à [Localité 3] - TUNISIE Actuellement hospitalisé au sein de l'Hopital [4], comparant assisté de Maître Philippe BONTEMS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [M] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté, INTIMES : PRÉFET DU RHÔNE - ARS [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, non représenté, HOPITAL [4], non comparant, régulièrement avisé, non représenté, L'ATMP du Rhône en qualité de curateur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté, Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Georges PÉGEON, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assisté de Charlotte COMBAL, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 24 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Georges PÉGEON, Conseiller, et par Charlotte COMBAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par requête du 4 janvier 2023,M. [D] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention pour voir ordonner la mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques sous contrainte. Dans son ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a rejeté cette requête de mainlevée de la mesure de soins sans consentement concernant M. [D] [U]. Par déclaration reçue au greffe par courriel le 17 janvier 2023, M. [D] [U] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2023. À l'audience, le centre hospitalier [4], le préfet du Rhône ARS et l'ATMP du Rhône, régulièrement avisés ne sont ni comparants, ni représentés. Maître Bontems, conseil de M. [U], a été entendu en ses observations. M. [D] [U] a été entendu en ses demandes et a eu la parole en dernier. Aux termes de ses réquisitions écrites en date du 23 janvier 2023, Madame l'avocate générale conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. SUR QUOI M. [D] [U] a déclaré à l'audience se désister de son appel. Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel. PAR CES MOTIFS CONSTATONS le désistement d'appel de M. [D] [U], LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
63d0d5bb81a7b805de12b5ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel