Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5bb81a7b805de12b5d0
- Date
- 24 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/00519 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXRU Nom du ressortissant : [N] [U] [U] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet, APPELANT : M. [N] [U] né le 11 Mars 1990 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] ayant pour conseil Maître Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 05 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [N] [U] par le préfet de la Savoie. Le 09 septembre 2022 [N] [U] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 12 septembre 2022 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol, dégradation, infraction à une interdiction de séjour et fourniture d'identité imaginaire. Le 18 janvier 2023, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [N] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa sortie de prison [N] [U] a été acheminé au centre de rétention administrative de [5]. Dans son ordonnance du 20 janvier 2023 à 16 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 23 janvier 2023 à 14heures 51, [N] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du Ceseda, [N] [U] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de la Savoie n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 23 janvier 2023 à 15heures26 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 janvier 2023 à 9heures00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu l'absence d'observations formées par les conseils des parties. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [N] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [N] [U] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que [N] [U] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 19 janvier 2023 à 15 heures 07, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir l'identification de [N] [U] qui circulait sans document de voyage ; Que plus précisément et pendant son incarcération la préfecture a effectué les diligences suivantes qu'elle relate ainsi dans sa requête : « j'ai saisi, durant sa période d'incarcération, les autorités consulaires tunisiennes de [Localité 3] d'une demande de laissez-passer. Le 24 novembre 2022, les services du consulat de [Localité 3], fixaient un rendez-vous pour procéder à son audition le 14 décembre 2022 à 12h00. Cette audition n'a toutefois pas pu être effectuée, M. se disant [U] [N] ayant refusé d'y être escorté. En outre, les 27 octobre et 10 novembre 2022, il refusait également que les services de la police aux frontières de [Localité 1] procèdent au relevé de ses empreintes. Néanmoins les empreintes de l'intéressé ayant été relevées lors d'une précédente interpellation, elles ont été transmises aux services du consulat de Tunisie de [Localité 3] afin qu'une enquête soit diligentée auprès des autorités tunisiennes compétentes sur la base de ses photos et empreintes. Toutefois, par message du 24 décembre 2022, les services du consulat de Tunisie de [Localité 3] me réclamait un jeu original d'empreintes, demande réitérée le 12 janvier 2023. Par message du 28 décembre 2022 et courrier du 13 janvier 2023, je rappelai aux autorités consulaires tunisiennes de [Localité 3] que le seul jeu dont je disposais lui avait été adressé par courrier recommandé du 21 novembre 2022, réceptionné par leurs services le 23 novembre 2022. Par communication téléphonique du 17 janvier 2023, mes services étaient avisés que le dossier de l'intéressé avait été égaré et qu'en conséquence aucune enquête n'avait encore pu être initiée. Le 18 janvier 2023, Monsieur se disant [U] [N] acceptait finalement le relevé de ses empreintes à l'arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Aussi, j'ai informé, dès le 19 janvier 2023, les services du consulat de Tunisie de [Localité 3], d'une part du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 4], d'autre part de l'envoi, dès réception par mes services, d'un jeu original de ses empreintes et de photos, afin qu'ils puissent diligenter une enquête auprès des autorités tunisiennes compétentes ; de plus, je sollicitais, s'ils l'estimaient nécessaire, un nouveau rendez-vous pour procéder à son audition. Je suis à ce jour dans l'attente d'une réponse à ma demande. » Que la réalité de ces diligences qui sont justifiée n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [N] [U] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [U], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d5bb81a7b805de12b5d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel