Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5be81a7b805de12b5ee
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 650 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00029
19 Janvier 2023
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N° RG 21/02816 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUAB
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
17 Novembre 2021
18/01156
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix neuf Janvier deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [Y] [R], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
LA CNIEG - CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
Organisme national de sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 24 novembre 1964, M. [M] [B] a travaillé de 1981 à 1998, pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France, en qualité de mineur de fond de 1981 à 1990, puis en qualité de rondier à la centrale Emile Huchet à [Localité 8].
M. [B] a déclaré à la CPAM de Moselle une maladie professionnelle sous forme de silicose au titre du tableau 25, attestée par un certificat médical initial établi le 22 novembre 2016 par le docteur [K] [S], pneumologue.
A l'issue de son instruction, la CPAM de Moselle a décidé, le 16 mai 2017, de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. La CNIEG, organisme de sécurité sociale, gestionnaire du régime spécial des industries électriques et gazières, a ensuite reconnu à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % par décision du 31 mai 2018 et lui a alloué une indemnité en capital de 1.952,33 euros à effet du 23 novembre 2016, lendemain de la date de consolidation.
Selon courrier recommandé expédié le 24 juillet 2018, M. [M] [B] a attrait l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France au 31 décembre 2017, la CPAM de Moselle et la CNIEG devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de voir reconnaître la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 25 et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré le jugement commun à la CNIEG ;
- mis hors de cause la CPAM de la Moselle ;
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [B] ;
- dit que l'existence d'une faute inexcusable des HBL, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [B] inscrite au tableau 25 n'est pas établie ;
- débouté M. [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes ;
- débouté M. [B] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d'appel datée du 22 novembre 2021 et reçue au greffe le 24 novembre 2021, M. [B] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé daté du 17 novembre 2021 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.
Par ses dernières conclusions datées du 04 juillet 2022, soutenues oralement lors de l'audience par son représentant,M. [B] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [B] ;
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 de M. [B] est due à une faute inexcusable de l'EPIC Charbonnage de France représenté par l'AJE ;
- juger que M. [B] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - condamner la caisse à lui payer cette majoration ;
- dire et juger :
+ que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
+ en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100% ;
- condamner l'AJE/ANGDM à payer à M. [B] les sommes suivantes :
+ 20.000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
+ 5.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
+ 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
- débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner l'AJE à payer à M. [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'AJE aux entiers frais et dépens ;
- déclarer la décision à intervenir commune à la caisse ;
- juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Aux termes de conclusions datées du 21 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'Agent judiciaire de l'État demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [B] et la CPAM deMoselle et la CNIEG de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée.
A titre subsidiaire :
- débouter M. [B] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier ;
- plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [B] au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
- dire que ces sommes ne produiront pas d'intérêts au taux légal.
En tout état de cause,
- déclarer infondée la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [B] ;
l'en débouter et le cas échéant la réduire à la somme de 500 euros.
La CNIEG, régulièrement convoquée à l'audience des débats par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par le greffe et reçu le 31 mars 2022, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
M. [B] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutient que l'employeur avait conscience du risque encouru venant des poussières de silice, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE expose que les Houillères du bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger représenté par les poussières nocives de silice, ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel.
L'AJE critique l'imprécision des attestations des collègues de M. [B], notamment concernant leur qualité de collègues directs, et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations des témoins.
*******************
Sur la faute inexcusable de l'employeur
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [B] répond aux conditions médicales du tableau n°25A (silicose). Le caractère professionnel de la maladie ainsi que la conscience du risque encouru par M. [B] ne sont pas contestés non plus par l'AJE. Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par Charbonnages de France afin de préserver M. [B] du danger auquel il était exposé.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l'espèce, M. [B] soutient qu'il n'avait pas à sa disposition des moyens de protection suffisants. Il produit à ce titre des attestations de collègues de travail pour la période antérieure à avril 1990, lorsqu'il travaillait dans les chantiers du fond du puits de Vouters à différents postes, tels que boiseur, rabasseneur, installateur taille, piqueur d'élevage et réparateur d'équipements.
La cour considère que les attestations de MM. [E] [P], [U] [D], [O] [J], émanent bien de collègues de travail directs de M. [B] de 1987 à 1990 au siège Vouters, les relevés de carrière des trois attestants et celui de M. [B] étant versés aux débats et permettant de s'assurer qu'ils travaillaient, à ces dates, au même lieux.
Les attestants ont en outre tous indiqué qu'ils travaillaient avec M. [B], M. [D] allant jusqu'à préciser qu'ils se voyaient dans les chantiers d'abattage lorsqu'il intervenait pour de l'entretien ou du dépannage.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'AJE, la durée d'activité conjointe des attestants et de M. [B], 3 ans, est suffisante pour que ceux-ci puissent pertinemment attester des conditions de travail partagées avec M. [B].
Dès lors, la cour retient la force probante de ces attestations quant aux conditions de travail de l'assuré.
A cet égard, l'attestation de M. [P] précise qu'ils respiraient la poussière de silice « sans vraiment avoir des protections respiratoires voire pas du tout ». M. [D] précise quant à lui qu'il y avait un manque de masques, que les travailleurs n'en étaient pas toujours équipés et qu'ils « recrachai[ent] beaucoup de poussières accumulées dans le nez, la gorge et les poumons » à la fin de leur poste de travail.
L'attestation de M. [J] indique expressément : « nous inhalions [les poussières de silice] sans protections respiratoires efficaces. (') nous avions de temps en temps des masques à poussières jetables mais ils laissaient passer la poussière et ne servaient à rien. Quand on enlevait le masque, en dessous tout était noir. Le masque était noir à l'intérieur. »
Il ressort de ces attestations que la victime n'a pas bénéficié de protections individuelles efficaces contre ce risque. Cette inefficacité des masque fournis ressort des détails décrits par MM. [D] et [J] quant à la poussière qui se logeait derrière les masques, lorsqu'il y en avait, et dans les muqueuses de M. [B].
En outre, s'il résulte des pièces versées aux débats par l'AJE que des mesures ont été progressivement mises en 'uvre pour améliorer l'arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l'aérage de la taille, ces explications ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de M. [B] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s'est trouvé, décrite par les témoignages de ses trois anciens collègues directs confirmant l'insuffisance des protections individuelles mises en 'uvre par Charbonnages de France.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les Charbonnages de France, anciennement Houillères du bassin de Lorraine, qui avaient conscience du danger auquel M. [B] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris, est infirmé et la cour retient la faute inexcusable de l'exploitant minier.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l'indemnité en capital
M. [B] sollicite de voir fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale et de dire et juger que la majoration maximum de sa rente suivra l'évolution de son taux d'IPP.
L'AJE ne formule pas d'observation sur ce point.
*******************
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la demande de majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [B], correspondant à son doublement conformément à l'alinéa 2 de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [B] due à sa maladie tableau 25, et que son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle.
Sur les préjudices personnels de M. [B]
Sur les souffrances physiques et morales
M. [B] fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il demande l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux comme suit : 5.000 euros au titre des souffrances physiques, et 20.000 euros au titre des souffrances morales. Il fait valoir, par le biais d'attestations de ses proches, qu'il souffre de difficultés respiratoires, de dyspnée d'effort et évoque un préjudice moral spécifique lié à l'atteinte d'une pathologie évolutive et incurable contractée dans un milieu professionnel où bon nombre de ses anciens collègues sont également atteints.
L'AJE conclut au débouté des demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et morales, évoquant l'absence de période de maladie traumatique et le défaut de pertinence des éléments de preuve produits, et soulignant que la réparation du préjudice moral spécifique d'anxiété est incluse dans l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
*******************
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées par la victime.
S'agissant des souffrances physiques subies par M. [B], aucun élément médical n'est versé
au dossier permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subis si bien que M. [B] sera, en conséquence, débouté de sa demande au titre des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, M. [B] était âgé de 52 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose.L'anxiété décrite par ses proches liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à son exposition aux poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 15.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [B] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, M. [B] rapporte la preuve par le biais de multiples attestations de ses proches de la pratique régulière antérieurement à sa maladie professionnelle d'activités sportives régulières (course à pied, vélo, judo, natation, musculation) ainsi que d'activités de loisir, telle que le bricolage, qu'il a dû réduire, voire cesser, en raison de sa pathologie.
Il sera donc fait droit à la demande présentée par M. [B] au titre du préjudice d'agrément. Ce préjudice, compte tenu de la multiplicité des activités que M. [B] pratiquait et de son âge lors du diagnostic de sa maladie (52 ans), sera réparé par l'allocation d'une somme de 1.500 euros de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à M. [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AJE, partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 17 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle de M. [M] [B], silicose, inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'État.
ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [M] [B].
DIT que cette majoration sera versée par la caisse nationale des industries électriques et gazières à M. [M] [B].
DIT qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [B] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau 25.
DIT qu'en cas de décès de M. [M] [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
DEBOUTE M. [M] [B] de sa demande présentée au titre des souffrances physiques.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [M] [B] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25 à la somme de 15 000 euros.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice d'agrément de Monsieur [M] [B] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25 à la somme de 1500 euros.
DIT que la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) devra verser à Monsieur [M] [B], les dites sommes,soit le montant total de 16500 euros qui porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [M] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens d'instance et d'appel,
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile par M.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale qui déarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L.452-3 du code de la sécurité sociale ce quearticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63d0d5be81a7b805de12b5ee
Données disponibles
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- Résumé officiel