Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d60b81a7b805de12b628
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 984 785 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 24 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00936 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O32G Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2020J00060 APPELANTE : S.A.S.U. PLANETE MER SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. MARINE CHARTER YACHTING, et pour elle, son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller M. Thibault GRAFFIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * * * FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: La SARL Marine charter yachting, exerçant l'activité de location de yacht et de bateaux de plaisance destinés à la navigation en Méditerranée, a eu recours à la SASU Planète mer services, entreprise de travail maritime inscrite au registre national des services privés de recrutement et de placements des gens de mer, en vue de la mise à disposition, pour la saison estivale 2019, d'un capitaine et d'une hôtesse pour être enrôlés à bord du yacht « Black Zen ». Le capitaine ([P] [H]) a embarqué à [Localité 6] le 9 juillet 2019 et l'hôtesse ([E] [G]), le 5 août 2019 ; les deux premières factures, correspondant aux prestations de mise à disposition de l'équipage, des 24 juillet 2019 et 20 août 2019 ont été normalement réglées à hauteur des sommes respectives de 5115,45 euros et 9847,85 euros. La facture de la société Planète mer services du 18 septembre 2019 s'élevant à 11 335,80 euros, pour la mise à disposition de l'équipage sur la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019, date prévue pour le débarquement, n'a pas en revanche été payée. Mise en demeure d'en régler le montant par lettre recommandée du 18 octobre 2019, la société Marine charter yachting s'y ait refusé, réclamant les explications et justificatifs de nature à valider ce montant. Par exploit du 13 février 2020, la société Planète mer services a fait assigner la société Marine charter yachting devant le tribunal de commerce de Perpignan en vue d'obtenir le paiement de la somme de 11 605,62 euros assortie des intérêts prévus par la loi LME correspondant au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 18 octobre 2019. Devant le tribunal, la société Marine charter yachting s'est opposée à la demande présentée à son encontre aux motifs de la non déduction d'acomptes réglés en espèces, de l'utilisation indue de sa carte bancaire, de l'absence de prise en compte des jours de repos, d'une facturation erronée sur la base d'un nombre de jours prétendument travaillés et du débarquement, non contesté, de l'équipage le 20 septembre 2019 ayant pourtant donné lieu à une facturation jusqu'au 30 septembre suivant. Le tribunal, par jugement du 5 janvier 2021, a débouté la société Planète mer services de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Marine charter yachting la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Planète mer services a régulièrement relevé appel, le 12 février 2021, de ce jugement en vue de son infirmation. Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2022 via le RPVA, de : (...) - juger que la facture du 18 septembre 2019 d'un montant de 11 335,80 euros est due par la société Marine charter yachting, - condamner la société Marine charter yachting au paiement de : ' 11 335,80 euros assortis des intérêts tels que stipulés par le contrat liant les parties, à savoir tels que prévus par la loi de modernisation de l'économie basés sur le taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 18 octobre 2019 et ce, jusqu'au parfait paiement, ' 2500 euros à titre de dommages et intérêts, ' 4000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - l'échange de courriels, produit aux débats, établit l'existence d'un contrat de mise à disposition, peu important qu'aucun écrit n'ait été régularisé, d'autant que les parties, qui étaient en relations d'affaires, avaient déjà conclu un contrat armateur-assistance en date du 28 juin 2018, - les factures des 27 juillet 2019 et 20 août 2019 relatives au paiement des salaires de juillet et d'août 2019 ont d'ailleurs été normalement réglées, - les dépenses effectuées par Mme [G] au moyen de la carte bancaire de la société Marine charter yachting sont des dépenses alimentaires, sachant qu'en vertu de l'article L. 5545-10 du code des transports, l'armateur est tenu d'une obligation alimentaire à l'égard des marins se trouvant à bord du navire, - l'existence d'acomptes versés aux marins ne se trouve pas établie, dont elle n'a été avisée que le 30 septembre 2019, une fois versés aux marins leurs salaires, - le débarquement anticipé de M. [H] et Mme [G] à la date du 20 septembre 2019 a été décidé par la société Marine charter yachting elle-même, hors toute faute grave de leur part, cas de force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travail, par référence aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, - elle a donc facturé en toute légalité le salaire des marins jusqu'au 30 septembre 2019, soit au terme de leur contrat d'engagement maritime conclu à durée déterminée. La société Marine charter yachting, dont les dernières conclusions ont été déposées le 10 octobre 2022 par le RPVA, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris et condamner l'appelante à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle soutient que la société Planète mer services se devait d'établir une convention écrite précisant le coût de son intervention, qu'aucune explication ne lui a été fournie quant au montant de la facturation en termes de jours travaillés, de jours de repos et de repos hebdomadaire et qu'elle a été confrontée avec le personnel embarqué à diverses difficultés liées notamment à l'utilisation de sa carte bancaire et au paiement d'acomptes, sollicités par ce personnel, mais non déduits du montant facturé ; elle ajoute que la journée du 8 juillet 2019 lui a été facturée, alors même que le capitaine n'est arrivé qu'en fin de journée, et qu'une séance d'ostéopathe a été réglée par elle, non déduite de la facturation; elle indique que ces difficultés l'ont ainsi conduite à mettre fin aux prestations le 20 septembre 2019, mais qu'à aucun moment, il ne lui a été précisé qu'elle en serait facturée jusqu'au 30 septembre suivant. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2022. MOTIFS de la DECISION : Aux termes de l'article L. 5621-4 du code des transports : « La mise à disposition de tous « gens de mer » fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant : 1° les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ; 2° les bases de calcul des rémunérations des « gens de mer » dans leurs différentes composantes ; 3° les conditions de la protection sociale prévue par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés par ces articles (...) ». La conclusion d'un contrat écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime n'est pas cependant prescrite à peine de nullité ; dans le cas présent, les parties étaient en relations d'affaires, puisqu'un précédent contrat « armateur assistance » avait été conclu entre elles, le 28 juin 2018, relativement à l'engagement d'un capitaine embarqué à bord d'un autre navire, le « Florida » ayant [Localité 5] comme port d'attache, sur la période du 1er juillet au 31 août 2018 ; en outre, l'échange de courriels entre la société Planète mer services et la société Marine charter yachting entre le 5 juillet 2019 et le 20 août 2019 établit l'existence d'un accord des parties sur la mise à disposition d'un capitaine (M. [H]) et d'une hôtesse (Mme [G]) enrôlés à bord du yacht « Black zen » au cours de la saison estivale 2019 ; la société Marine charter yachting, qui n'ignorait pas que le prix de vente prévu à l'article A-6 des conditions générales, telles qu'incluses dans le précédent contrat du 28 juin 2018, comprenait les salaires nets des marins, les prélèvements sociaux et le montant de la prestation dû à l'entreprise de travail maritime, a nécessairement agréé le prix de mise à disposition des deux marins embarqués à bord du « Black zen » en réglant, sans contestation, les deux premières factures des 27 juillet 2019 et 20 août 2019 prévoyant, pour le capitaine, un prix journalier de 210 euros hors-taxes et, pour l'hôtesse, un prix journalier de 160 euros hors-taxes. Dans ses rapports avec les marins embarqués, la société Planète mer services avait la qualité d'employeur, chargée à ce titre de la rédaction du contrat d'engagement maritime, de l'accomplissement des formalités relatives à l'embauche, de l'établissement des bulletins de salaire et du certificat de travail, du paiement des salaires et des congés payés et du reversement des charges sociales aux organismes concernés ; la société Marine charter yachting ne peut sérieusement lui reprocher de ne lui avoir fourni aucune explication quant au montant de la facturation en termes de jours travaillés, de jours de repos et de repos hebdomadaire, alors qu'elle a été destinataire en copie d'un courriel adressé le 19 septembre 2019 à M. [H] comportant le décompte des repos hebdomadaires, jours fériés travaillés et jours de repos de chacun des deux marins embarqués, faisant apparaître à cette date un solde de jours de congés de 5,5 pour le capitaine et de 2,5 pour l'hôtesse. L'article L. 5545-9 du code des transports dispose que les lieux de travail et de vie à bord des navires sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité qui assurent la santé des gens de mer et L. 5545-10, que l'armateur assure aux intéressés une alimentation suffisante en quantité et en qualité et tenant compte des habitudes alimentaires ; même si ces dispositions sont applicables à l'employeur, l'article A-3 des conditions générales de la société Planète mer services, dont la société Marine charter yachting avait connaissance, les reprend en prévoyant que le client (l'armateur) s'engage à garantir le respect des conditions de travail à bord, de l'hébergement et de la qualité des trois repas quotidiens ; en l'occurrence, les deux tickets de caisse des 23 août 2019 et 19 septembre 2019, que la société Marine charter yachting produit aux débats, ne font pas apparaître, eu égard la nature des articles achetés par Mme [G] à l'aide de la carte bancaire mise à sa disposition, l'existence de dépenses autres que celles strictement nécessaires à l'alimentation et aux conditions d'hébergement des marins. La société Marine charter yachting fait état, par ailleurs, de divers acomptes (203,95 euros, 233,10 euros, 191,40 euros), correspondant à un retrait DAB et à deux virements, effectués au moyen de sa carte bancaire, dont elle n'a toutefois prévenu la société Planète mer services qu'après le débarquement des deux marins et le paiement de leurs salaires, par courriel du 30 septembre 2019 ; il en est de même en ce qui concerne les soins d'ostéopathe dispensés le 16 septembre 2019 à Mme [G], réglés par la société Marine charter yachting (60 euros). Enfin, la société Marine charter yachting n'ignorait pas, en l'état du courriel du 19 septembre 2019 lui ayant été adressé en copie, qu'eu égard aux jours de congé des deux marins restant à prendre, le capitaine (M. [H]) pouvait débarquer le 25 septembre 2019 à 12 heures et l'hôtesse (Mme [G]) le 25 août 2019 à 12 heures, sous réserve qu'elle n'ait plus besoin des services des deux marins jusqu'à la fin du mois (sic) ; or, il est constant que l'armateur a mis fin aux prestations des deux marins embarqués le 20 septembre 2019 compte tenu des problèmes graves rencontrés avec l'équipage (sic), ainsi qu'il indique, sans autre précision, dans un courriel du 20 septembre 2019 envoyé à l'entreprise de travail maritime. L'article L. 1243-1 du code du travail, applicable au contrat d'engagement maritime, énonce que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; en l'espèce, la société Marine charter yachting a pris l'initiative, sans en aviser l'entreprise de travail maritime, de mettre fin aux prestations des membres de l'équipage avant le terme convenu du 30 septembre 2019 et hors toute faute grave susceptible d'être imputée à ces derniers, l'utilisation de sa carte bancaire, laissée à la disposition des intéressés, pour des achats modiques et dont la nature ne se trouve même pas établie, ne pouvant être regardée comme constitutive d'une telle faute de nature à permettre la rupture du contrat avant son terme. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a débouté la société Planète mer services de sa demande en paiement de la somme de 11 335,80 euros, montant de sa facture éditée le 18 septembre 2019 pour la mise à disposition de l'équipage sur la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019 ; il y a donc lieu de condamner la société Marine charter yachting au paiement de cette somme, assortie des intérêts à compter du 18 octobre 2019 sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément au I de l'article L. 441-10 du code de commerce applicable de plein droit, même l'absence de stipulation contractuelle en ce sens. La société Planète mer services ne rapporte pas la preuve, à l'appui de sa demande complémentaire en paiement de dommages et intérêts, d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement de la somme due. Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Marine charter yachting doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Planète mer services la somme de 3000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dus exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 5 janvier 2021 et statuant à nouveau, Condamne la SARL Marine charter yachting à payer à la SASU Planète mer services la somme de 11 335,80 euros, montant de sa facture éditée le 18 septembre 2019, assortie des intérêts à compter du 18 octobre 2019 sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, Déboute la société Planète mer services de sa demande complémentaire en paiement de dommages et intérêts, Condamne la société Marine charter yachting aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Planète mer services la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article L. 441-10 du code de commerce applicable de plearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 5545-10 du code des transportsarticle L. 1243-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63d0d60b81a7b805de12b628
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