Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d60e81a7b805de12b62e
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 6 250 000 €
Demande relative au recouvrement des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 24 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01343 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4SL Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN N° RG 19/00626 APPELANT : Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] - MAROC Représenté par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Nicolas DIAZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 27 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : [I] [Y] veuve [E], née le [Date naissance 2] 1925, est décédée à l'[Localité 7] 1e [Date décès 4] 2014, laissant pour seul héritier, son neveu, [K] [Y], désigné comme légataire universel suivant un testament authentique en date du 25 mai 2012. La déclaration de succession a été établie 1e 26 mai 2015. Par lettre recommandée avec avis de réception (signé) du 8 juillet 2016, la Brigade départementale patrimoniale de Perpignan a adressé à Monsieur [K] [Y] une proposition de rectification d'un montant de 58 398 euros suite à la réintégration à l'actif successoral de retraits d'espèces sur le compte de la défunte à hauteur de 62 500 euros et d'une donation rapportable de 7 500 euros. Le 7 septembre 2016, M. [Y] a contesté cette rectification concernant la réintégration de la somme de 62 500 euros et en réponse, le 22 septembre 2016, 1e service a maintenu en tonalité la rectification. Un avis de mise en recouvrement a été établi le 16 novembre 2016 pour un montant total de 58 398 euros (droits : 40 219 euros ; pénalités et intérêts de retard : 18 179 euros). La réclamation concernant l'omission de deniers formée par M. [Y] a fait l'objet d'une décision de rejet le 24 août 2018. Saisi par acte d'huissier en date du 9 novembre 2018 par M. [Y], le tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement du 28 janvier 2021, au visa d'un jugement en date du 30 juin 2020, débouté ce dernier de sa demande de décharge des droits mis à sa charge, confirmé le redressement litigieux et l'a condamné aux dépens. Par déclaration reçue le 1er mars 2021, M. [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, d'annuler en son entier le jugement (...), de dire et juger recevable et bien fondée sa demande et de prononcer la décharge des droits mis à sa charge. Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que : - les retraits visés ont été effectués en 2012, soit 2 ans avant le décès et au plus tard, 5 mois pour les plus récents, la brièveté du délai écoulé entre les retraits et le décès, constatée par la jurisprudence, n'existe pas en l'espèce, - Mme [E] était en pleine possession de ses moyens au moment des retraits, la mesure de protection étant intervenue plus tard, - un grand nombre de personnes gravitait autour d'elle, - la justification de l'utilisation des fonds retirés par Mme [E] est une preuve impossible à rapporter, - l'application du forfait mobilier de 5 % sur ces sommes est également contesté. L'administration fiscale, agissant par le biais du directeur régional des finances publiques de Provence-AlpesCôte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 août 2021 : « - vu notamment les articles 750 ter et 764-I 3° du code général des impôts, confirmer le jugement rendu (...) ; - débouter Monsieur [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes (...), - dire et juger que l'administration a légalement justifié la réintégration des sommes en cause à l'actif successoral de Madame [E], en conséquence, déclarer l'imposition en litige fondée ; - condamner l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Elle expose en substance que : - pour réintégrer à l'actif successoral des sommes retirées d'un compte bancaire du défunt sur le fondement de l'article 750 ter du code général des impôts, elle doit prouver seulement la conservation de ces fonds dans le patrimoine de celui-ci jusqu'au jour du décès et non leur destination ou utilisation, et ceci par tout moyen, - aucune brièveté du délai écoulé entre les retraits et le décès n'est exigée, - les présomptions : les retraits sur six mois en 2012 étaient importants (62 500 euros), la défunte n'avait pas de descendants directs, venant de désigner son neveu (résidant chez elle) comme légataire universel, ces retraits provenaient de la vente d'immeubles en février et mars 2012 et ne correspondaient pas aux dépenses de train de vie habituelles, et aucun remploi n'est connu, - l'ouverture d'une mesure de protection confirme que les retraits ne pouvaient être effectués au profit de l'appelant ou autres ou avoir été dilapidés, - le forfait mobilier a été choisi par le requérant. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022. MOTIFS de la DECISION : 1- Au préalable, l'appelant, qui sollicite l'annulation du jugement, ne formant aucun moyen à l'appui d'une telle prétention, mais critiquant le jugement afin qu'il soit statué à nouveau, il convient de considérer que la cour est saisie d'une demande de réformation de celui-ci. 2- Selon l'article 752 du code général des impôts, sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès. La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par le deuxième alinéa de l'article 911 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession. La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du code civil. (...) L'article 750 ter du même code, qui fonde le redressement, prévoit que : - sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit : 1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France ; 2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité. Ainsi, l'article 750 ter exige que l'administration établisse la conservation des biens par le défunt jusqu'à son décès tandis que l'article 752 institue une présomption d'existence du bien dans l'actif successoral à cette même date dès lors que le défunt en a eu la propriété, perçu les revenus ou effectué à leur égard une opération quelconque moins d'un an avant son décès. S'il incombe à l'administration de rapporter la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions de faits graves, précis et concordants, de ce que les sommes litigieuses ont été conservées par le défunt jusqu'au jour de son décès, elle ne doit pas, pour autant, établir que l'héritier a retiré la somme ou en a directement ou indirectement profité, ou qu'il a reçu en dons manuels les retraits opérés par le défunt. Il est établi que Mme [E] a cédé les 20 février et 23 mars 2012 deux immeubles pour les sommes de 7 500 euros et 45 000 euros, qui ont versées sur son compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit agricole et ont fait l'objet de retraits entre le 24 février 2012 (7 x 1 000 euros + 500 euros + 15 000 euros + 10 000 euros + 15 000 euros + 15 000 euros) et le 2 juillet 2012 à hauteur de 62 500 euros. Il est également établi qu'elle assumait avec ses pensions de retraite (MSA) ses charges courantes à l'aide de retraits réguliers de 600 euros et de prélèvements (EDF, France Télécom, Présence verte, Micils -mutuelle-...). Il en résulte que les sommes perçues dans le cadre des ventes début 2012 ne lui étaient pas nécessaires pour assurer ses besoins quotidiens tandis qu'une proximité dans le temps entre les retraits et le décès n'est pas exigée pour caractériser la conservation des fonds dans le patrimoine de la défunte. Il est également établi que M. et Mme [Y] vivaient en 2012 au domicile de Mme [E], alors âgée de 86 ans, celle-ci étant la tante de M. [Y]. Mme [E], qui n'avait pas de descendant direct, a, par acte du 25 mai 2012, désigné, M. [Y] comme son légataire universel et lui a cédé (ainsi qu'à son épouse) la nue-propriété de son domicile, avant de le désigner bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, ayant, ainsi, manifestement, fait le choix qu'il recueille son patrimoine à son décès. A cet égard, l'administration fiscale a également retenu que le 7 mars 2012 Mme [E] avait gratifié son neveu par le biais d'une remise de chèque à hauteur de 7 500 euros, qu'il ne conteste pas. M. [Y] n'a pas l'obligation, pour contrer le faisceau de présomptions réuni par l'administration fiscale, de justifier de l'utilisation, qui a pu être faite, des fonds litigieux. Au demeurant, alors qu'il soutient que de nombreuses personnes, notamment des voisins, gravitaient autour de sa tante et qu'elle a pu dilapider les fonds, étant en pleine possession de ses moyens, il ne produit, en cause d'appel (et malgré la réouverture des débats ordonnée par le premier juge afin de lui permettre une telle production), aucun élément de nature à étayer son argumentation. L'ouverture d'une mesure de protection (une curatelle renforcée) n'a été effective que le 29 janvier 2013, soit après les retraits litigieux et ne remet pas en cause les éléments recueillis par l'administration fiscale quant à l'absence d'utilisation desdits fonds, aucun élément ne permettant de retenir l'existence de placements, rachats, donation ou de remploi. En tout état de cause, M. [Y] ne peut soutenir dans le même temps, au risque de se contredire, que sa tante a pu dépenser de façon inconséquente et qu'elle en a été empêchée par la mesure de protection. M. [Y] ne peut contester ni l'âge de sa tante, ni son choix de lui transmettre son patrimoine, ni le montant des retraits, ni la situation de fortune de celle-ci, lui permettant de conserver les fonds et l'absence de remploi. Ainsi, M. [Y] ne rapporte aucun élément ou circonstance contredisant les présomptions réunies ou permettant de faire douter de leur force probante ; la rectification, donnant lieu à un rehaussement à hauteur de 62 500 euros et, par voie de conséquence, à une réévaluation à la hausse du forfait mobilier de 5 %, à hauteur de 3 125 euros, est donc fondée. Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions. 3- Succombant sur son appel, M. [Y] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire en date du 28 janvier 2021, Condamne [K] [Y] à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, représentant l'administration fiscale, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [Y] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. le greffier, le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande relative au recouvrement des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
Référence
63d0d60e81a7b805de12b62e
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