Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d60f81a7b805de12b632
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 11 440 000 €
Demande relative au recouvrement des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 24 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01345 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4SP Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN N° RG 19/00624 APPELANTE : Madame [U] [T] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 8] [Adresse 5] Pôle Juridictionnel Judiciaire [Localité 2] Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Nicolas DIAZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 27 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte authentique en date du 25 mai 2012, [O] [N] veuve [J] a vendu à son neveu, [Y] [N] et à son épouse [U] [T], un immeuble, situé à [Adresse 10], moyennant le prix de 114 400 euros, déduction faite d'un droit d'usage et d'habitation (15 600 euros). La somme de 20 000 euros a été payée au comptant et il a été stipulé que le bouquet de 99 400 euros serait payable en une rente annuelle et viagère de 12 927 euros, soit l 204,75 euros par mois, versée par mensualités de 200 euros, la somme de 824,74 euros étant convertie en une obligation de soins au profit du vendeur. Mme [N] veuve [J], née 1e [Date naissance 1] 1925, est décédée à l'[Localité 7] 1e 28 novembre 2014, laissant pour seul héritier, son neveu, M. [N], désigné comme légataire universel suivant un testament en date du 25 mai 2012. La déclaration de succession a été établie 1e 26 mai 2015. Par lettre recommandée avec avis de réception (signé) du 8 juillet 2016, la Brigade départementale patrimoniale de Perpignan a adressé à Mme [T] épouse [N] une proposition de rectification d'un montant de 65 339 euros selon la procédure de l'abus de droit fiscal de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, considérant que la cession constituait une donation déguisée soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Le 8 août 2016, Mme [N] a contesté cette rectification et en réponse, par lettre recommandée avec avis de réception (signé) du 22 septembre 2016, le service a maintenu partiellement la rectification, ramenant le montant du rehaussement à la somme de 50 321 euros. Un avis de mise en recouvrement a été établi le 16 novembre 2016 pour un montant total de 50 321 euros (droits :24 748 euros ; pénalités et intérêts de retard : 25 108 euros). La réclamation concernant la procédure d'abus de droit, formée le 2 août 2017 par Mme [N], a fait l'objet d'une décision de rejet le 24 août 2018. Saisi par acte d'huissier en date du 9 novembre 2018 délivré par Mme [N], le tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement du 28 janvier 2021, au visa du jugement en date du 30 juin 2020, l'a déboutée de sa demande de décharge des droits mis à sa charge, a confirmé le redressement pour abus de droit mis en oeuvre par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration reçue le 1er mars 2021, Mme [T] épouse [N] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, d'annuler en son entier le jugement (...), de dire et juger recevable et bien fondée sa demande et de prononcer la décharge des droits mis à sa charge. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - ni l'âge avancé de la défunte, ni l'absence de descendant direct, ni l'absence de fortune du couple [N], ni les liens d'affection existants et la situation de fortune de cette dernière ne peuvent fonder la requalification opérée, - si les dépenses de la défunte étaient prélevées sur ses comptes où elle recevait ses pensions de retraite, l'obligation de soins contractée n'était pas sans cause au regard de la nécessité d'une présence permanente et au paiement de certaines charges (assurances, eau...), outre la réfection des volets, le changement de la télévision et de la machine à laver, - nombre d'attestations rapportent ces bons soins, - Mme [J] bénéficiait d'un bon état de santé, elle était sous curatelle et c'est un notaire, professionnel, qui a passé l'acte, - la valeur de l'immeuble n'était pas symbolique et Mme [J] n'avait pas les moyens de le donner à son neveu ; l'acte n'était pas fictif et n'a pas été signé dans un but exclusivement fiscal, - les pénalités à hauteur de 80 % ne doivent pas être appliquées à défaut de rôle actif des époux [N]. L'administration fiscale sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 août 2021 : '- vu notamment l'article L 64 du livre des procédures fiscales et 1729 b du code général des impôts, confirmer le jugement rendu (...) ; - Débouter Madame [N] de l'ensemble de ses prétentions ; - Dire et juger que l'administration fiscale a légalement mis en 'uvre la procédure d'abus de droit et requalifié l'acte de vente du 25 mai 2012 en donation au profit de Madame [T] ; - En conséquence, déclarer l'imposition en litige fondée ; - Condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Elle expose en substance que : - la requalification prévue par l'article L. 64 n'est possible que si la preuve de l'intention libérale du cédant au profit du cessionnaire est apportée à l'appui d'in faisceau de présomptions graves, précises et concordantes ; en l'espèce, l'âge de la défunte (86 ans), les liens d'affection et de parenté unissant Monsieur [Y] [N] à sa tante, veuve, non remariée sans ascendant vivant ni descendance, chez laquelle il vivait, l'absence de nécessité de vendre ce bien compte tenu de sa situation personnelle (pension de plus de 10 000 euros par an, propriétaire de sa résidence principale et disposant en outre d'un patrimoine immobilier, vendu en février, mars 2012 et septembre 2012.), M. [N] a été désigné légataire universel aux termes d'un acte authentique en mai 2012 et bénéficiaire du contrat d'assurance-vie le 16 novembre 2012 et l'obligation de loger, nourrir, entretenir la cédante sa vie durant, tant en santé qu'en maladie, n'a pas été exécutée, - les attestations datent de mai 2021, sont générales, aucune facture n'est produite, - l'intérêt fiscal était d'éluder le paiement des droits de mutation à titre gratuit, soit 60 %, contre ceux applicables aux mutation à titre onéreux à hauteur de 5 %, - les pénalités sont justifiées eu égard à l'intention manifeste d'éluder une grande partie de l'impôt par un acte conscient et volontaire, destiné à donner l'apparence de la sincérité. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022. MOTIFS de la DECISION : 1- Au préalable, l'appelante, qui sollicite l'annulation du jugement, ne formant aucun moyen à l'appui d'une telle prétention, mais critiquant le jugement afin qu'il soit statué à nouveau, il convient de considérer que la cour est saisie d'une demande de réformation de celui-ci. 2- L'article L. 64 du livres des procédures fiscales prévoit que les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ne sont pas opposables à l'administration, qui peut restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. L'article 894 du code civil prévoit que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Selon l'article 784 du code général des impôts, les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes. (...) L'administration fiscale, qui entend réintégrer un don manuel à l'actif successoral taxable, doit apporter la preuve de son existence, et notamment caractériser l'intention libérale du donateur. Elle peut, pour rétablir la nature exacte des actes soumis à imposition, apporter tous moyens de preuve, et notamment à l'aide de présomptions. Il incombe au contribuable qui soutient qu'il n'y a pas intention libérale de le prouver. Il est établi que Mme [J] assumait avec ses pensions de retraite (MSA) ses charges courantes à l'aide de retraits réguliers de 600 euros et de prélèvements (EDF, France Télécom, Présence verte, Micils -mutuelle-...) et qu'elle avait vendu en février, mars et septembre 2012 trois immeubles pour un montant global de 94 500 euros, versé sur son compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit agricole. Il en résulte que sa situation de fortune lui assurait une indépendance financière et économique sans nécessité de vendre son domicile. L'acte de cession en date du 25 mai 2012 prévoit, outre le bouquet à hauteur de 99 400 euros, une rente annuelle et viagère de l 204,75 euros par mois, payable par mensualités de 200 euros, la somme de 824,74 euros, étant convertie en obligation de soins au profit du vendeur, à savoir l'obligation 'pour le nouveau propriétaire de recevoir l'ancien propriétaire, soit en sa demeure, soit assurer son logement et le nourrir, l'entretenir, le vêtir, le blanchir et le raccommoder ainsi que le soigner tant en santé qu'en maladie (...) et de supporter les frais médicaux (...) non remboursés et toutes les cotisations.' L'âge avancé de Mme [J], soit 86 ans, réduit d'autant la durée de cette obligation de soins ; l'évaluation financière de celle-ci est, ainsi, manifestement disproportionnée au regard de la valeur du bien (114 000 euros). Par ailleurs, il résulte des courriers en date du 24 janvier et 6 mai 2014 adressés par le curateur désigné par un jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Perpignan le 29 janvier 2013, ayant ouvert une mesure de curatelle renforcée à l'égard de Mme [J], que cette obligation de soins n'était que partiellement remplie au titre, notamment, de l'absence de versement pour la mutuelle en 2013. Elle n'était pas davantage remplie au titre de l'obligation des cessionnaires d'assurer l'hébergement et l'entretien de Mme [J], qui était la tante de M. [N], puisque ceux-ci ainsi que leur fils mineur, vivaient chez elle et qu'elle supportait seule ses charges sans que leur présence, au demeurant indéniable, auprès d'elle, ainsi que le rapportent les attestations qu'ils produisent, émanant, notamment, des infirmières en charge des visites, ne puisse à elle seule caractériser le respect de l'obligation de soins contractée. Mme [N], qui soutient que son époux avait pris en charge certains frais (assurances, eau, canal d'arrosage) et assumé la réfection des volets de la maison ainsi que l'achat d'un poste de télévision et d'une machine à laver, ne le démontre pas, le document manuscrit (pièce n°4) versé aux débats, comportant un décompte des 'règlements par chèque pour [O]' n'étant pas corroboré par le moindre justificatif, et partant, insuffisamment probant. L'ouverture de la mesure de protection n'a été effective que le 29 janvier 2013, soit après l'acte de cession litigieux. Mme [N] (et son époux) ne disposaient que de faibles revenus, n'ayant déclaré aucun revenu en 2011 et le revenu de solidarité active en 2012, et n'étaient pas mesure d'acquérir la nue-propriété de l'immeuble de Mme [J]. Cette dernière, qui n'avait pas de descendant direct, avait également, par acte du 25 mai 2012, désigné, M. [N] comme son légataire universel, avant de le désigner le 16 novembre suivant bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, ayant, ainsi, manifestement, fait le choix qu'il recueille son patrimoine à son décès et l'acte de vente ne tendant dès lors qu'à éluder les droits de mutation à titre gratuit, soit 60 % au profit de ceux à titre onéreux, soit 5 %. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la vente n'avait aucune réelle contrepartie et que l'intention libérale de Mme [J] à l'égard de l'épouse de son neveu est caractérisée ; la requalification de l'acte de cession en donation déguisée sur la base de l'abus de droit, donnant lieu à une imposition au titre des droits de mutation à titre gratuit et non onéreux, est fondée tandis que la signature d'un acte de cession tendant à dissimuler une donation ne peut que caractériser une intention frauduleuse, exclusive de bonne foi qui ne peut être annihilée par l'intervention d'un notaire. Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions. 3- Succombant sur son appel, Mme [N] sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire en date du 28 janvier 2021, Condamne [U] [T] épouse [N] à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône représentant l'administration fiscale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Mme [T] épouse [N] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] épouse [N] aux dépens d'appel. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 894 du code civil prévoit que la donationarticle 450 du code de procédure civilearticle 784 du code général des imparticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande relative au recouvrement des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
Référence
63d0d60f81a7b805de12b632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel