Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61581a7b805de12b642
- Date
- 24 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023 N° 2022 - 16 N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVYE [Z] [U] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL LE PREFET DE [Localité 5] - ARS PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 05 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01742. ENTRE : Madame [Z] [U] née le 30 Mars 1976 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Appelante Non-comparante, représentée par Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [6] [Adresse 4] [Adresse 4] Monsieur LE PREFET DE [Localité 5] - ARS ARS Occitanie [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur PROCUREUR GENERAL Cour d'Appel - [Adresse 7] [Localité 3] DEBATS L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, devant Florence FERRANET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Floriane HAUDRY greffière placé et mise en délibéré au 24 janvier 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Florence FERRANET, conseillère, et Floriane HAUDRY, greffière placé et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 05 Janvier 2023, Vu l'appel formé le 15 Janvier 2023 par Madame [Z] [U] reçu au greffe de la cour le 16 Janvier 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 16 Janvier 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL LE PREFET DE [Localité 5] - ARS PROCUREUR GENERAL , les informant que l'audience sera tenue le 24 Janvier 2023 à 14 H 45. Vu l'avis du ministère public en date du 24 janvier 2023, Vu le procès verbal d'audience du 24 Janvier 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Z] [U] n'a pas comparu à l'audience : L'avocat de Madame [Z] [U] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le placement de Mme [U] est irrégulier car le certificat préconisant la modification de la forme de la prise en charge ainsi que l'arrêté du préfet de [Localité 5] plaçant Mme [U] en hospitalisation complète sont datés du 24 novembre 2022, alors qu'il ressort du formulaire de notification des droits que celle-ci a été placée en hospitalisation complète le 23 novembre 2022, que le bulletin d'admission qui lui a été remis par le CHU confirme qu'elle a bien été placée en hospitalisation complète le 23 novembre 2022 à 21h38, que contrairement à ce qu'à reconnu la cour d'appel de Montpellier statuant sur appel de la décision du juge des libertés et de la détention du 2 décembre 2022, la date d'admission figurant sur le formulaire de la notification des droits n'est pas une erreur de plume. Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 15 Janvier 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 05 Janvier 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la réadmission de Mme [U] : Comme l'a justement retenu le premier juge, la décision rendue par la cour d'appel de Montpellier le 23 décembre 2022 est définitive en l'absence de pourvoi en cassation, et la production aux débats de la copie du bulletin d'entrée portant une date d'admission au 23 novembre 2022, n'est pas un élément nouveau permettant le réexamen de la situation dans la mesure ou la cour a relevé au vu des éléments portés à sa connaissance que la notification de l'arrêté portant réintégration était régulière, puisque cet arrêté daté du 24 novembre 2022 avait été notifié le lendemain, et que cet arrêté a été pris au vu d'un certificat médical du 24 novembre 2022, que la date du 23 novembre portée sur les documents notifiés à la patiente constitue bien une erreur de plume ou matérielle. Comme l'a de même retenu le premier juge, le fait que Mme [U] ait été présente à l'hopital dès le 23 novembre 2022 à 21h38 n'est pas incohérent avec la date portée sur le certificat de réadmission dès lors que cette patiente est suivie dans le cadre d'un programme de soins et qu'elle a pu se présenter librement dans un premier temps à l'hôpital, qu'en tout état de cause un bulletin d'entrée est un simple document administratif qui n'a aucun effet juridique à la différence d'un certificat médical d'admission en urgence dans le cadre de la procédure de SDTU ou d'un certificat de réadmission. Il convient donc de rejeter la demande aux fins de voir constatée l'irregularité de la décision de réadmission, et par conséquent la demande de mainlevée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [Z] [U], Rejetons la moyen de nullité de la décision de réadmission ; Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet. La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63d0d61581a7b805de12b642
Données disponibles
- Texte intégral
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