Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61681a7b805de12b646
- Date
- 24 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWBH O R D O N N A N C E N° 2023 - 42 du 24 Janvier 2023 SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE (Article R.742-2 et suivants du CESEDA) dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [F] [P] né le 11 Juin 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître ORTIGOSA LIAZ Isabelle, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [I] [X], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Florence FERRANET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Floriane HAUDRY, greffier placé, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance du 10 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prolongeant la rétention administrative de Monsieur [F] [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 11 janvier 2023. Vu la requête de Monsieur [F] [P] en date du 20 janvier 2023 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA. Vu l'ordonnance du 21 Janvier 2023 à 11h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [F] [P]. Vu la déclaration d'appel faite le 23 Janvier 2023 par Monsieur [F] [P] , du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h37. Vu les télécopies adressées le 23 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DES [Localité 2], à Monsieur [F] [P], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Janvier 2023 à 10 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h39. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [F] [P]. Je suis né le 11 Juin 2001 à [Localité 3] en ALGERIE. Je suis de nationalité Algérienne. Franchement, j'ai fait des erreurs dans ma vie que j'ai regretté. J'ai ma femme qui est dehors. Ma daronne, ma maman est en Espagne. Je regrette, voilà. A la sortie, je vais me marier et arrêter les conneries. Je vous demande de me laisser une chance pour prouver.' L'avocat, Maître ORTIGOSA LIAZ Isabelle développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle sollicite une assignation à résidence, en l'état de l'attestation d'hébergement produite à l'audience. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES [Localité 2], demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il déclare à l'audience 'Sur l'article L744-17 du CESEDA qui autorise le transfert d'un centre à un autre. La préfecture n'a pas à en justifier, c'est à sa seule discrétion. Pour le registre, il doit être tenu un registre pour seulement les évènements qui se déroulent au centre. Si la première audience n'est pas présente sur le registre de Sète, c'est que monsieur a été présenté devant le JLD de Nîmes. Le JLD de Nîmes a inscrit dans l'ordonnance qu'il est fait mention des écritures devant lui. En dehors de la remise préalable d'un passeport valable, l'assignation à résidence est exclue. Je demande la confirmation de l'ordonnance de première instance'. Monsieur [F] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à rajouter. Donnez moi une chance, la chance de ma vie. Je veux faire ma vie, j'ai fait des erreurs. Je regrette vraiment. Je n'ai pas eu de chance, en sortant de la prison directrement au centre.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Janvier 2023, à 10h37, Monsieur [F] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 21 Janvier 2023 notifiée à 11h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Il est justifié en procédure que les procureurs de la République de [Localité 6] et de [Localité 5] ont été avisés du transfert de M. [P] le 19 janvier 2023, ainsi que les juges des libertés et de la détention des deux juridictions. La copie du registre du centre de rétention est de même produite aux débats. Le fait que la décision prise par le juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 10 janvier 2023 ne soit pas mentionnée sur le registre de Sète n'est pas anormale, dès lors que ce registre doit mentionner les éléments qui se déroulent au centre. Il est établi que le transfert de M. [P] a été décidé en raison d'un échange avec un autre retenu mis en cause dans une procédure judiciaire pour lequel le parquet de [Localité 5] a sollicité un changement de centre de rétention. En l'état du taux d'occupation des centres de rétention, il ne peut être reproché aux services préfectoraux d'opérer des transferts quand il y a nécessité de rapprocher certains retenus des juridictions. Il n'est pas justifié en l'espèce que le changement de centre de rétention a porté atteinte aux droits de M. [P]. Sur l'assignation à résidence, l'article L743-13 du CESEDA prévoit expressement que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée qu'après remise aux services de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et tout document justificatif de l'identité du retenu. En l'espèce M. [P] ne dispose pas d'un passeport, le seul fait qu'il produise au débat une attestation d'hébergement de M. [G] [K], résidant à [Localité 4] ne suffit à justifier une assignation à résidence. La demande formulée à ce titre sera rejetée. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité, Confirmons la décision déférée, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Janvier 2023 à 10h58. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA prévoit expressement quearticle 66 de la constitution duarticle L744-17 du CESEDA qui autorise le transfer
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d0d61681a7b805de12b646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel