Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61681a7b805de12b648
- Date
- 24 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWBI O R D O N N A N C E N° 2023 - 43 du 24 Janvier 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [P] [G] né le 17 Mai 1995 à [Localité 4] (RUSSIE) de nationalité Russe retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant assisté de Maître Rachid EL MOUNSI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Mme [B] [Z], interprète assermenté en langue russe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur [E] [R], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Florence FERRANET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Floriane HAUDRY, greffière placé, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 19 janvier 2023 notifié à 14h50, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [P] [G]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 janvier 2023 de Monsieur [P] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 20 Janvier 2023 à 15h00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 23 Janvier 2023 par Monsieur [P] [G], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h17. Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Janvier 2023 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h13. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme RICHARDOT Claire, interprète, Monsieur [P] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [P] [G]. Je suis né le 17 Mai 1995 à [Localité 4] en RUSSIE. Je suis de nationalité Russe. Je préfère laisser mon avocat parler en premier.' L'avocat Me Rachid EL MOUNSI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Le problème de l'administration est qu'on n'a pas d'identification formelle de l'intéressé. Cela nécessite une identification des autorités russes. Il est trop tôt pour organiser un éloignement. Si l'éloignement est impossible, la préfecture prendra les mesures nécessaires. Je confirme qu'à ce jour, il n'y a pas de vol entre la France et la Russie. Je demande la confirmation de l'ordonnance de première instance.' Assisté de Mme RICHARDOT Claire, interprète, Monsieur [P] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à dire. Tant qu'il y a la guerre, je ne veux pas rentrer. Je veux vivre. Dès que la guerre sera finie, je rentrerai. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Janvier 2023, à 13h17, Monsieur [P] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Janvier 2023 notifiée à 15h00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur les exceptions de nullité Il résulte de l'article L741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative à l'expiration de sa garde à vue. En l'espèce, il ressort du procès verbal de fin de garde à vue que celle-ci a été notifiée à M. [G] le 19 janvier 2023 entre 14h10 et 14h20, l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée à l'intéressé par l'officier de police judiciaire à 14h40 et à 14h50 le même officier de police judiciaire a notifié la décision de placement en rétention administrative. Sachant que parallèlement, l'officier de police judiciaire a notifié à l'autre personne placée en garde à vue avec M. [G] des actes de procédure. Le délai qui s'est écoulé entre la notification de fin de garde à vue et la notification du placement en rétention administrative n'est pas excessif et n'a causé aucun grief à M. [G]. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement : L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet. En l'espèce, M. [G] n'est pas détenteur d'un passeport permettant de justifier de sa nationalité russe. Le seul fait qu'il produise au débat un permis de conduire ne démontre pas qu'il est titulaire de cette nationalité. Le fait qu'il ait sollicité l'asile ne le démontre pas plus. En l'absence de certitude sur la nationalité russe de M. [G] et en l'état des demandes effectuées par les services de la préfecture auprès des autorités consulaires afin d'obtenir un laissez-passer, il n'est pas matériellement possible de dire que l'éloignement de M. [G] est impossible en raison de la situation en Russie. Il convient donc de maintenir le placement en rétention de M. [G], afin de permettre aux autorités administratives d'obtenir des éléments sur son identité exacte. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Janvier 2023 à 11h58. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L742-3 du cesedaarticle L741-3 du CESEDA dispose quarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d0d61681a7b805de12b648
Données disponibles
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