Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61981a7b805de12b660
- Date
- 24 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/58 N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV5V J.L.D. NIMES 22 janvier 2023 [C] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 04 octobre 2013 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 janvier 2023, notifiée le même jour à 13h20 concernant : M. [H] [C] né le 19 Juillet 1986 à [Localité 4] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 janvier 2023 à 13h23, enregistrée sous le N°RG 23/377 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu la requête présentée par M. [H] [C] le 20 janvier 2023 à 16h57 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 20 janvier 2023 et reprise oralement à l'audience ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2023 à 11h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 janvier 2023 à 13h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [C] le 23 Janvier 2023 à 10h14 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [B] [O], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [X] [S] interprète en langue roumaine inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Pascal MESANS-CONTI, avocat de Monsieur [H] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [C] a été condamné le 4 octobre 2013 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant dix ans. Monsieur [H] [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 19 janvier 2023 à [Localité 1], à 14h20. Par arrêté de la même préfecture en date du 20 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 13h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 20 et du 21 janvier 2023, Monsieur [H] [C] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 22 janvier 2023, à 11h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [H] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 janvier 2023 à 10h14. Sur l'audience, Monsieur [H] [C] indique que : - il n'a pas bien calculé la période d'interdiction. Il est revenu en France au mois de septembre 2021, car il voulait être auprès de ses enfants, lesquels sont scolarisés tandis que sa femme occupe a un CDI, - depuis son retour sur le territoire national, il ne s'est pas fait défavorablement remarqué, - il n'a plus de famille en Roumanie, - il voudrait être réhabilité , - il vit avec sa famille dans un hébergement d'urgence à [Localité 2], dans l'attente d'obtenir un logement auprès des HLM pour lequel un dossier est en cours, - dans l'attente de l'obtention de ce logement, il pourrait résider chez sa s'ur et accepterait une obligation de pointage au commissariat. Son avocat soutient que : - l'existence d'une nullité de procédure. L'article118 du CPC : une consultation du FNAED par la gendarmerie or le décret 8/04/1987, et en tout état de cause le décret n°2010-569 pour le FPR ; les règles contenues dans ces décret n'ont pas été respectées.... on ignore par qui le FNAED a été consulté et si cette personne était habilitée. Il s'agit d'une nullité de fond qui affecte la procédure, même soulevée en cause d'appel, - l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure, en date du 21 janvier 2023, donc un samedi, signée par Madame [Y], qui était bien de permanence, mais il pointe l'absence de délégation de signature au dossier, - les garanties de représentation pour obtenir une assignation à résidence sont remplies. Le retenu n'a pas besoin de passeport et une simple CNI suffit : elle est déjà entre les mains de la Préfecture, - les documents produits attestent de l'existence d'un hébergement , certes d'urgence car il est dans l'attente de l'attribution d'un logement HLM ; Monsieur [H] [C] n'a aucun intérêt à fuir avec sa famille et mettre celle-ci en grande difficulté. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que : - la délégation de signature est bien présente au dossier, - il n'y pas eu de consultation de fichier biométrique donc il n'y a eu aucune irrégularité car c'est un autre type de fichier et de surcroît ça n'a pas été soulevé en première instance, - il n'y a pas eu d'erreur appréciation des garanties de représentation car il n'y a aucun hébergement stable, - le retenu a déclaré expressément ne pas vouloir exécuter la mesure alors qu'on est dans le cadre d'une interdiction judiciaire du territoire, il travaille irrégulièrement. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 23 janvier 2023 à 10h14 par Monsieur [H] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 22 janvier 2023 à 11h28, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Ainsi, il y a lieu de rejeter le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure tenant à l'habilitation à consulter un fichier, notamment FNAED, cette irrégularité n'ayant pas été soulevée devant le juge de première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [H] [C] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire et l'erreur d'appréciation manifeste de la Préfecture dans son arrêté de placement en rétention administrative. Ces moyens sont recevables, une requête en contestation de la mesure ayant été formée dans le délais imparti par les textes. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [H] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 21 janvier 2023 par Madame [M] [Y], sous préfèe, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 16 juin 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. sur l'erreur manifeste d'appréciation: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté de placement au centre de rétention administratif mentionne : - que Monsieur [H] [C] est démuni de document d'identité et ne déclare pas de domicile stable, qu'il a communiqué des renseignements inexacts sur son identité et qu'il n'envisage pas un retour en Roumanie. L'administration a donc bien pris en compte la situation de Monsieur [H] [C] en ce qu'il ne dispose pas d'hébergement stable, et qu'il ne souhaite pas regagner la Roumanie, qu'il ne justifie pas de liens anciens avec le territoire national, ni l'absence de ces mêmes liens en Roumanie. C'est donc de manière juste que l'administration a évalué la situation personnelle de Monsieur [H] [C] pour lequel une assignation à résidence ne pouvait être envisagée en présence d'une personne bénéficiant d'un hébergement d'urgence et dénué de volonté d'exécuter la décision d'interdiction du territoire national. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [H] [C] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a sollicité un routing à destination de la Roumanie. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [C] : Si Monsieur [H] [C] dispose d'un certains nombre de documents, tels qu'une carte nationale d'identité, certificats de scolarité en France de ses enfants, fiches de paies, il y a lieu de constater qu'actuellement il ne bénéficie que d'un hébergement d'urgence dans un hôtel et que rien ne garantie qu'il se maintiennent au domicile de sa s'ur. En tout état de cause, en présence d'un retenu qui refuse de respecter l'interdiction judiciaire du territoire national, il y a lieu de dire que les garanties de représentation sont inexistantes, une assignation à résidence n'ayant pas d'autre vocation que de permettre un départ volontaire et non pas de permettre un maintien sur le territoire français. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue roumaine. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [H] [C], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Pascal MESANS-CONTI, - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d61981a7b805de12b660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel