Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61981a7b805de12b662
- Date
- 24 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/59 N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV56 J.L.D. NIMES 22 janvier 2023 [C] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 janvier 2023, notifiée le même jour à 16h55 concernant : M. [K] [C] né le 26 Juin 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 janvier 2023 à 14h00, enregistrée sous le N°RG 23/378 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2023 à 11h26 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l' exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 janvier 2023 à 16h55, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [C] le 23 Janvier 2023 à 10h36 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [O], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [U] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [K] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [K] [C] a reçu notification le 23 novembre 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [K] [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité, le 18 janvier 2023 à 17h45, à [Localité 4]. Par arrêté de la même préfecture en date du 19 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 21 janvier 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 22 janvier 2023 à 11h26, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [K] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 janvier 2023 à 10h36. Sur l'audience, Monsieur [K] [C] indique que : - il veut une chance pour quitter le territoire national et partir dans un autre pays, - il travaille avec son oncle et vit chez lui à [Localité 4], - il ne veut pas partir en Algérie, - il ne connaissait pas l'existence de cette obligation de quitter le territoire national, - il veut être libéré pour être assigné à résidence pour rejoindre sa famille par la suite. Son avocate soutient que : - la déclaration d'appel, - a été retenue dans un local occupé par des gardés à vue et les PV de retenu administratif et dans le PV de fin de retenu, on voit que ces modalités n'ont pas été respectés et il n'est pas mentionné la possibilité de ne pas signer son procès verbal, - il devait être informé de l'impossibilité de le mettre dans un local déjà occupé par un gardé à vue, - il a une attestation d'hébergement pour une alternative à son placement au CRA. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Rien ne permet d'affirmer que le retenu a été en présence de gardés à vue, et la durée de la retenu résulte des mentions du début et de la fin de retenue permettant de vérifier qu'elle a duré moins de 24h. Il ne dispose d'aucune garantie de représentation. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 23 janvier 2023 à 10h36 par Monsieur [K] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 22 janvier 2023 à 11h26, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [K] [C] soulève des moyens de nullité soulevé in limine litis devant le juge de première instance. Ces moyens sont donc recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'absence de mention de la durée de la retenue : En l'espèce, il ressort de la procédure les éléments suivants : - Monsieur [K] [C] est interpellé le 18 janvier 2023 à 17h50, Monsieur [K] [C] se voit notifier ses droits dans le cadre de la retenue administrative, le 18 janvier 2023 à 18h20, - la fin de la mesure de retenue est notifié à Monsieur [K] [C], le 19 janvier 2023 à 17h15. Il s'ensuit que les pièces de procédure permettent de vérifier que Monsieur [K] [C] n'a pas été retenu plus de 24h dans le cadre des vérifications opérées par les services de police, que si la durée totale de cette retenue n'est pas portée dans la procédure, il convient de constater qu'elle se déduit aisément des procès verbaux et qu'aucune irrégularité ne peut être relevée, faisant de surcroît grief à l'intéressé. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l'absence de notification du droit de ne pas être placé dans une pièce occupée par un gardé à vue : C'est par des motifs adaptés qu'il convient de retenir que le juge de première instance a a jugé que l'article L813-11 du CESDA ne prévoyait pas l'obligation de notifier au retenu l'interdiction de le placer dans une pièce occupée par un gardé à vue. Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a sollicité les autorités consulaires d'Algérie le 20 janvier 2023 aux fins d'identification de Monsieur [K] [C]. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [C] : Monsieur [K] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France ; en effet, il n'apporte aucun justificatif d'un hébergement chez une tante à [Localité 4], l'attestation produite n'étant pas accompagnée de justificatif de domicile. Monsieur [K] [C] ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [K] [C], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Perrine TEISSONNIERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d61981a7b805de12b662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel