Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61981a7b805de12b664
- Date
- 24 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°23/60 N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV6O J.L.D. NIMES 21 janvier 2023 [I] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 janvier 2023, notifiée le même jour à 15h40 concernant : M. [O] [I] né le 20 Juillet 1996 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 janvier 2023 à 10h48, enregistrée sous le N°RG 23/368 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu la requête presentée par M. [O] [I] le 20 janvier 2023 à 12h21 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 18 janvier 2023 et reprise oralement à l'audience ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2023 à 16h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [I]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 janvier 2023 à 15h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [I] le 23 Janvier 2023 à 11h55 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Z] [J], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [O] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [O] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [I] a reçu notification le 18 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [O] [I] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 17 janvier 2023 à [Localité 3], à 17h15. Par arrêté de la même préfecture en date du 18 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 20 janvier 2023, Monsieur [O] [I] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 21 janvier 2023 à 16h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [O] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 janvier 2023 à 11h55. Sur l'audience, Monsieur [O] [I] déclare que : - il n'a pas eu les documents médicaux au soutien de son appel, - il veut poursuivre ses soins en France, - il dit vivre à [Localité 3], - sur l'interpellation, il indique que les choses ne se sont pas passées tels relatées dans le procès verbal. Son avocate soutient que : - la procédure est irrégulière pour un vice de procédure au regard des conditions du contrôle, une opération ayant été diligentée contre le trafic de stupéfiants et à cette occasion le retenu a été contrôlé dans le bar en violation 78-2 du CPP, - sur l'état médical, l'état de vulnérabilité de l'intéressé n'a pas été pris en compte, il n'avait pas son dossier médical sur lui, alors que Monsieur [O] [I] a des vis dans la jambe, et les séance de kinésithérapie ne sont pas possible en garde au centre de rétention, le retenu est pour l'instant dans une chambre médicale, son état est incompatible avec la mesure. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que le contrôle est régulier car le mis en cause poursuivi pouvait changer de vêtement et cela justifie le contrôle des personnes présentes dans le bar. Sur l'état de vulnérabilité, au moment de la prise de décision de placement en rétention, la Préfecture n'avait pas les éléments médicaux dont on fait état à ce jour. Sur l'incompatibilité, le médecin ne fait aucune observation sur cet état. Le retenu n'a pas de garanties de représentation. Il n'y a pas d'opération prévue le 2 février et aucun élément en faveur d'une opération urgente. Les cannes anglaises n'ont été prescrites que le 19 janvier 2023. Enfin, il indique que l'intéressé n'a pas l'intention de quitter le territoire national. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 23 janvier 2023 à 11h55 par Monsieur [O] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 21 janvier 2023 à 16h45, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [O] [I] soulève des irrégularités de procédures soulevés en première instance et conteste l'arrêté de placement en rétention administrative. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la légalité du contrôle : Il ressort de la procédure que : - le 17 janvier 2023, les services de police se portent en opération de contrôle de stupéfiants sur la cité [D] [N] à [Localité 3] où un trafic de stupéfiants est en cours sur les lieux, - un message radio de la BAC les informe qu'à leur arrivée le vendeur et le guetteur prennent la fuite, le guetteur partant en direction du Bar PMU au numéro [Adresse 2], - les services de police procèdent au contrôle des personnes présentes. Il se déduit de ce qui précède que les services de police ont respecté les dispositions de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale lequel prévoit que « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1°peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; » Par conséquent, les circonstances de l'espèce justifient le contrôle opéré par les services de police et le moyen soulevé sera rejeté, aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'étant caractérisée ; il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. sur l'erreur manifeste d'appréciation: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative fait état de : - des déclarations de Monsieur [O] [I] relatives à son état de santé, mais de l'absence de caractérisation d'un état de vulnérabilité faisant obstacle à son placement ne rétention administrative et de la possibilité pour l'intéressé de voir le médecin du centre de rétention. Par la suite, et postérieurement à l'arrêté de placement en rétention administrative, Monsieur [O] [I] a produit des éléments médicaux, dont une ordonnance pour des séances de rééducation en date du 23 janvier 2023. En tout état de cause, et au regard des seuls éléments dont disposait l'administration pour adopter l'arrêté de placement en rétention administrative, il y a lieu de constater qu'il n'y a aucune erreur manifeste d'appréciation de sa part. Le moyen ainsi soulevé sera rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, le retenu est connu sous plusieurs identités différentes. L'administration a sollicité les autorités tunisiennes dès le 19 janvier 2023. Il s'ensuit qu'il ne peut pas être reproché à l'administration un défaut de diligence. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [I] : Monsieur [O] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France:l l'attestation produite ne permet pas de caractériser la pérennité de l'hébergement proposé, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. En outre, Monsieur [O] [I] a déclaré lors de sa garde à vue refuser de quitter la France pour son pays, ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Sur sa santé, Monsieur [O] [I] produit un certificat du 19 janvier 2023 faisant état des déclarations de l'intéressé quant au suivi kinésithérapeutique à l'extérieur et de l'impossibilité de poursuivre ces mêmes soins au centre de rétention administrative. Le 23 janvier 2023, le médecin qui assure son suivi en orthopédie prescrit à l'intéressé des séances de kinésithérapie dont le nombre mentionné est illisible. Cependant, ce document n'est accompagné d'aucun commentaire sur la nécessité de mettre en 'uvre rapidement ces soins ni la conséquence d'une prise en charge différée, alors qu'aucun élément n'est par ailleurs produit pour considérer que ces soins ne pourraient pas être entrepris en Tunisie. Enfin, il y a lieu de noter que malgré les problèmes de santé déclarés par Monsieur [O] [I], celui-ci a indiqué lors de sa garde à vue faire des travaux de livraison et de peintures sans que son état médical l'en empêche. Monsieur [O] [I] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [O] [I]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [O] [I], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Wafae EZZAITAB, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d61981a7b805de12b664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel