Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61981a7b805de12b666
- Date
- 24 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/61 N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV7B J.L.D. NIMES 23 janvier 2023 [D] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 JANVIER 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 21 novembre 2022 notifié le 23 novembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 novembre 2022, notifiée le même jour à 08h59 concernant : M. [G] [D] né le 16 Mai 1992 à [Localité 1](PORTUGAL) de nationalité Portugaise Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 janvier 2023 à 15h23, enregistrée sous le N°RG 23/380 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2023 à 12h29 notifiée au retenu à 15h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [D]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 22 janvier 2023 à 08h59 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [D] le 23 Janvier 2023 à 16h31 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [P] [J], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la non comparution de Monsieur [G] [D], régulièrement convoqué, qui a fait savoir qu'il ne souhaitait pas se déplacer à l'audience de ce jour ; Vu la présence de Me Anne-Catherine VIENS, avocat de Monsieur [G] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [D] a fait l'objet d'un d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français en date du 21 novembre 2022 et qui lui a été notifié le 23 novembre 2022. Monsieur [G] [D] a reçu notification le 23 novembre 2022, à 8h59, d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 25 novembre 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 22 décembre 2022 confirmée par la Cour d'appel le 23 décembre 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet du Vaucluse en date du 21 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 23 janvier 2023 à 12h29. Monsieur [G] [D] a relevé appel de cette ordonnance le 23 janvier 2023 à 16h31. Monsieur [G] [D] ne s'est pas présenté à l'audience. Son avocate : - reprend le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention en ce que le registre du CRA n'était pas actualisé avec le refus d'embarquer et cet événement devait être mentionné. Il n'y a pas besoin de grief alors que ce registre du CRA est une pièce essentielle sans démonstration de grief en cas de manquement. Sur le fond, elle fait valoir que le retenu a refusé d'embarquer pour voir ses enfants. Le Préfet du Vaucluse pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : La fiche du CRA est actualisée puisque toutes les décisions sont portées et rien ne permet de considérer que le refus d'embarquer doit figurer sur cette fiche. Le 13 janvier, il a refusé d'embarquer et dès ce refus un nouveau routing a été demandé. Les conditions légales sont donc remplies. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 23 janvier 2023 à 16h31 par Monsieur [G] [D] sur une ordonnance rendue le 23 janvier 2023 à 12h29 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [G] [D] soulève le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure et l'absence en procédure d'une fiche actualisée du CRA. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [G] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Vaucluse le 21 janvier 2023 par Monsieur [O] [T], sous Préfet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. En l'espèce, l'actualisation de la fiche du CRA est contestée. Pourtant,il convient de constater que toutes les rubriques tenant à la procédure suivie depuis le placement en rétention administrative ont été renseignée. La circonstance tiré du refus d'embarquer de Monsieur [G] [D] le 13 janvier 2023 constitue un élément purement factuel dont il n'est pas rapporté le caractère indispensable, aucune rubrique n'imposant dans la fiche que cet événement soit rapporté. Il y a lieu de relever, qu'en tout état de cause, un procès verbal est versé en procédure faisant état de ce refus d'embarquement. Il y a, en conséquence, lieu de rejeter le moyen soulevé. La requête déposée par le Préfet du Vaucluse est donc parfaitement recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [G] [D] a été reconnu par les autorités consulaires du Portugal, le 8 décembre 2022. L'administration a alors sollicité, le 12 décembre 2022, un vol pour assurer le départ de Monsieur [G] [D] et le 5 janvier 2023, un laisser passer a été délivré par les autorités portugaises. Toutefois, le 13 janvier 2023, Monsieur [G] [D] a refusé d'embarquer sur le vol prévu. Par conséquent, l'administration a sollicité un nouveau routing, lequel a été obtenu pour la date du 2 février 2023. Les autorités portugaises ont fait savoir qu'elle délivrerait un nouveau laisser passer dès réception du routing. Monsieur [G] [D] savait qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez passer avait été obtenu des autorités consulaires du Portugal et que son retour avait été organisé et réservé. En conséquence, il ressort des éléments produits que Monsieur [G] [D] se trouve de ce fait précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [D] : Monsieur [G] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Le 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours de Monsieur [G] [D] à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [G] [D]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [G] [D], pour notification au CRA Me Me Anne-Catherine VIENS, avocat M. Le Préfet de Vaucluse M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d61981a7b805de12b666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel