Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61a81a7b805de12b67a
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 86 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/01/2023 Me Alexis DEVAUCHELLE la SCP LE METAYER ET ASSOCIES SCP STOVEN PINCZON DU SEL ARRÊT du : 16 JANVIER 2023 N° : - N° RG : 20/00670 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEBY DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Orléans en date du 05 Février 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257638927153 La Société SMA S.A. (anciennement dénommée SAGENA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, du barreau d'ORLEANS et Me COURCELLES, avocat plaidant au barreau d 'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265258580348625 Madame [I] [J] [N] [S] née le 07 Novembre 1961 à [Localité 10] (Portugal) [Adresse 1] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, du barreau d'ORLEANS et représentée par Me CAMOIN, avocat du barreau de MELUN - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265246981878981 Monsieur [K] [R] né le 21 Juillet 1970 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, du barreau d'ORLEANS S.A.S. PONROY [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECO2R par jugement du Tribunal de Commerce du 24 juin 2015 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat PARTIEINTERVENANTE : Société HARMONY'S PUISEAUX prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 2] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, du barreau d'ORLEANS et représentée par Me CAMOIN, avocat du barreau de MELUN D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Mars 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,. Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. Prononcé le 16 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [S] est propriétaire des lots n° 1 et 2 d'un immeuble situé [Adresse 1] (45), constitués d'un local à usage commercial au rez-de-chaussée, dans lequel la société Harmony's Puiseaux dont elle est la gérante exploite un salon de coiffure. M. [R] est propriétaire au 1er étage du même immeuble des lots n° 6 et 7, 15 et 21, constitués d'un appartement avec une terrasse située au-dessus du local commercial. Le 12 mai 2009, le local de Mme [N] [S] a subi un dégât des eaux en provenance de la terrasse appartenant à M. [R]. M. [R] a procédé à des travaux de reprise de l'étanchéité en août 2012. Compte tenu de la persistance des infiltrations, Mme [N] [S] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire et, par ordonnance du 5 octobre 2012, le juge des référés a désigné M. [Z] en qualité d'expert qui a déposé son rapport le 15 juillet 2013, concluant que le revêtement d'étanchéité de la terrasse n'était pas conforme aux règles de l'art et présentait des malfaçons. Par acte d'huissier délivré le 8 novembre 2013, Mme [N] [S] a fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'indemnisation du préjudice subi. En avril 2014, M. [R] a fait réaliser des travaux d'étanchéité de la terrasse par la société ECO2R assurée auprès de la société Sagena désormais dénommée la société SMA SA. Par ordonnance du 27 avril 2016, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [Z], les opérations d'expertise ayant ensuite été étendues à Me [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECO2R, ainsi qu'à l'assureur décennal de cette société, la société SMA, par ordonnance du 12 avril 2017. L'expert a déposé son second rapport d'expertise le 26 juillet 2017. Par jugement du 5 février 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a': - dit que M. [R] engage entièrement sa responsabilité civile à l'égard de Mme [N] [S] sur le fondement de l'article 1242 du code civil'; - condamné M. [R] à effectuer les travaux d'étanchéité tels que décrits dans le devis n° 1 d'une valeur de 15'376,29 euros, dans les trois mois de la signification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai et à payer à Mme [N] [S] les sommes de': ' 1'000 euros au titre des reprises effectuées chez elle'; ' 540 euros au titre de la perte du chiffre d'affaires'; ' 2'000 euros au titre du préjudice de jouissance'; ' 1'500 euros au titre du préjudice moral'; - condamné la compagnie d'assurances SMA SA à garantir M. [R] des condamnations prononcées contre lui au titre des seuls préjudices matériels se chiffrant à la somme totale de 16'376,29 euros, outre les dépens et l'indemnité procédurale'; - condamné M. [R] aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise taxés à hauteur de la somme totale de 4'232,03 euros et à payer à Mme [N] [S] une indemnité de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - rejeté tous autres chefs de demande. Par déclaration du 16 mars 2020, la société SMA SA a interjeté appel de tous les chefs du jugement. Par acte d'huissier de justice du 11 juin 2020, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à la société Ponroy-[X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECO2R. L'acte a été notifié à personne et le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. Par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 16 septembre 2020, la procédure de liquidation judiciaire de la société ECO2R a été clôturée pour insuffisance d'actif. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, la société SMA SA demande de': - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir M. [R] des condamnations prononcées contre lui au titre des seuls préjudices matériels se chiffrant à la somme totale de 16'376,29 euros, outre les dépens et l'indemnité procédurale'; Statuant à nouveau, - dire et juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve que les travaux litigieux sur sa terrasse auraient été réalisés par la société ECO2R, dûment réglés et réceptionnés'; Subsidiairement, - dire et juger que les travaux attribués à la société ECO2R se rapportent à une activité non garantie'; - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause'; - débouter Mme [N] [S] de toutes demandes principales reconventionnelles formées par elle à son encontre'; Plus subsidiairement, - dire et juger qu'elle ne serait tenue à garantir que les seules réparations matérielles à l'exclusion de tous autres préjudices'; En tout état de cause, - condamner M. [R] à lui verser la somme de 5'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner M. [R] aux dépens de l'appel en garantie dont distraction au profit de Maître Alexis Devauchelle, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 septembre 2020, Mme [N] [S] et la société Harmony's Puiseaux, intervenante volontaire, demandent de': - la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée'; - confirmer le jugement rendu le 5 février 2020 en ce qu'il a': dit que M. [R] engage entièrement sa responsabilité civile à l'égard de Mme [N] [S] sur le fondement de l'article 1242 du code civil'; condamné M. [R] à effectuer les travaux d'étanchéité tels que décrits dans le devis n°1 (Maçon/menuiserie/Étanchéité Pallu + peinture Amiard) d'une valeur de 15'376,29 euros, dans les 3 mois de la signification du jugement, sous astreinte de 150'€ par jour de retard passé ce délai et à payer à Mme [N] [S] les sommes de 1'000'€ au titre des reprises effectuées chez elle, 2'000'€ au titre du préjudice de jouissance et 1'500'€ au titre du préjudice moral'; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à Mme [N] [S] la somme de 540'€ au titre de la perte de chiffre d'affaires et statuant à nouveau condamner M. [R] à payer à la société Harmony's Puiseaux la somme de 540'€ au titre de la perte de chiffre d'affaires'; - confirmer le jugement du 5 février 2020 en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances SMA à garantir M. [R] des condamnations prononcées contre lui au titre des seuls préjudices matériels se chiffrant à la somme totale de 16'376,29 euros, outre les dépens et l'indemnité procédurale, ordonné l'exécution provisoire, condamné M. [R] aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise taxée à hauteur de la somme totale de 4'232,03'€ et à payer à Mme [N] [S] une indemnité de 4'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile'; Y ajoutant, - condamner in solidum M. [R] et la société SMA au paiement d'une indemnité de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2020, M. [R] demande de': - le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé'; - confirmer le jugement du 5 février 2020 en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances SMA SA à le garantir des condamnations prononcées contre lui, au profit de Mme [N] [S], au titre des préjudices matériels, outre les dépens et l'indemnité procédurale'; - débouter la société SMA SA de toutes ses demandes plus amples ou contraires'; - le recevoir en son appel incident'; - infirmer le jugement du 5 février 2020 en ce qu'il le condamne à effectuer les travaux d'étanchéité tels que chiffrés par l'expert et à payer à Mme [N] [S] les sommes de 1'000'€ au titre des reprises effectuées chez elle, 540'€ au titre de la perte du chiffre d'affaires, 2'000'€ au titre du préjudice de jouissance, 1'500'€ au titre du préjudice moral, 4'000'€ sur le fondement de l'article 700, les dépens d'expertises en ce compris la somme de 4'232,03'€'; Statuant à nouveau sur ces seuls points, A titre principal, - débouter Mme [N] [S] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre'; A titre subsidiaire, - condamner Mme [N] [S] à prendre en charge la moitié du coût des réparations matérielles à savoir': la somme de 15'376,29'€ au titre de la terrasse et la somme de 1'000'€ au titre des reprises effectuées chez elle'; - débouter Mme [N] [S] de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice complémentaire'; - débouter la société Harmony's Coiffure de toutes ses demandes fins et conclusions après avoir constaté qu'elle est forclose pour intervenir du fait de la prescription'; À défaut, - dire et juger qu'il ne peut être tenu qu'au paiement de la moitié de ce préjudice complémentaire, en ce compris les dépens et frais d'expertise'; En tout état de cause, - dire que Mme [N] [S] ne peut prétendre obtenir une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la partie défaillante à lui verser la somme de 4'000'€ sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. La cour a sollicité les observations des parties sur l'absence d'appel à la cause de la société ECO2R, du fait de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son profit et de l'absence d'appel à la cause d'un administrateur ad'hoc désigné pour la représenter. Aucune observation n'a été formulée. La cour a autorisé M. [R] à produire en cours de délibéré les justificatifs de réalisation des travaux d'étanchéité de la terrasse réalisés pendant l'instance. Par note en délibéré communiquée par RPVA le 28 novembre 2022, M. [R] a produit les justificatifs de la réalisation des travaux d'étanchéité de sa terrasse. MOTIFS Sur l'appel dirigé à l'encontre de la société ECO2R Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile, La clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif prive le liquidateur du droit de représenter le débiteur, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 17 octobre 2002, pourvoi n° 01-13.553). En l'espèce, si les parties ne forment aucune demande à l'encontre de la société ECO2R, l'appel principal a été dirigé à l'encontre du liquidateur judiciaire de celle-ci, lequel est désormais dessaisi de ses droits et actions. En l'absence de désignation d'un administrateur ad'hoc pour représenter la société ECO2R et de mise en cause de celui-ci, il convient de constater que la société ECO2R n'est pas valablement appelée à l'instance d'appel. Sur la recevabilité des demandes de la société Harmony's Puiseaux L'appelante soutient que les demandes de la société sont prescrites'; qu'en effet, l'interruption de la prescription ne peut bénéficier qu'à la seule partie qui initie une procédure et non à un tiers'; que la société Harmony's coiffure n'a entrepris aucune diligence depuis l'introduction de cette procédure'; que cette procédure a été entrepris pour des désordres apparus en mai 2009 puis en avril 2014'; que le délai de prescription est de cinq années en application de l'article 2224 du code civil. La société Harmony's Puiseaux n'a formulé aucune observation sur la recevabilité de ses demandes fondées sur l'article 1242 du code civil, au titre de la perte financière subie pendant deux jours de reprise des peintures évalué à l'expert, dans son rapport de 2013, à la somme de 540 euros. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La société Harmony's Puiseaux, gérée par Mme [N] [S], exploite le commerce de coiffure dans le local situé sous la terrasse de M. [R]. Les premières infiltrations d'eau sont survenues en 2009, mais la cause de celles-ci n'a été établie que par le dépôt du rapport d'expertise le 15 juillet 2013. À cette date, la gérante de la société avait donc connaissance des faits permettant d'exercer une action en réparation du préjudice subi par la société, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription. Seule Mme [N] [S] a toutefois engagé une action en justice à l'encontre de M. [R] et la prescription n'est interrompue qu'à l'égard de la partie ayant formé la demande et ne joue qu'à son profit. L'interruption de la prescription n'a donc pas joué au profit de la société Harmony's Puiseaux. Celle-ci n'est intervenue volontairement qu'en cause d'appel et n'a formé ses demandes à l'encontre de M. [R] qu'aux termes de conclusions notifiées le 7 septembre 2020, postérieurement à l'expiration du délai de prescription. Il convient donc de déclarer les demandes de la société Harmony's Puiseaux à l'encontre de M. [R] irrecevables. Sur la responsabilité de M. [R] à l'égard de Mme [N] [S] M. [R] soutient qu'il n'a dégradé aucune partie commune puisqu'il est intervenu initialement sur son seul lot privatif'; qu'il n'a pas modifié la destination de ce lot privatif puisque celle-ci préexistait antérieurement à son acquisition et il ne pouvait s'imaginer qu'il était contraint de la faire'; que les premiers travaux réalisés sous la pression de l'assureur étaient insuffisants pour avoir été réalisés seul par manque de moyens, dès lors qu'il pensait bien faire s'agissant de son lot privatif et non assurer la couverture de l'immeuble'; qu'il a financé à ses seuls frais les seconds travaux confiés à une entreprise dans le souci de maintenir les lieux conformes en leur état initial et sans isolation alors que l'expert ne s'expliquait pas précisément sur cette utilité, pensant intervenir sur sa propriété'; que désormais et grâce à l'expert la terrasse doit être considérée comme étant une simple partie commune, à usage de toiture, pour la réparation de laquelle tous les copropriétaires doivent participer en ce compris Mme [N] [S]'; que celle-ci devait déjà participer au financement pour moitié des réparations de cette terrasse en vertu du règlement de copropriété ce qu'elle n'a jamais fait'; que s'agissant d'une partie commune, c'est au syndic de l'immeuble d'intervenir'; qu'il a par ailleurs définitivement perdu l'usage de cette terrasse sans aucune compensation dès lors qu'il a été exproprié de sa propriété'; qu'il n'a donc commis aucune faute au sens de l'article 1242 du code civil'; qu'il est donc bien-fondé à solliciter à titre principal le rejet de toutes les demandes le concernant et, à titre subsidiaire, un partage par moitié des responsabilités encourues sur ce point. Mme [N] [S] explique que son bien a subi des dégradations causées par des arrivées d'eau qui se situent entre le mur et les plaques de plâtre, l'expert ayant considéré que ces désordres proviennent de la terrasse située au-dessus, tel que cela est confirmé par l'état du revêtement d'étanchéité'; que l'expert a également considéré que les travaux devaient être réalisés par une entreprise d'étanchéité qualifiée, ce qui n'avait pas été le cas'; que la terrasse ne peut pas être considérée comme circulable ou accessible dans la mesure où le revêtement ne le permet pas, et pourtant il existe une porte double donnant accès à celle-ci'; que M. [R] a engagé sa responsabilité en application de l'article 1242 du code civil'; qu'il y a lieu de réévaluer les reprises pour la remise en état de son local, les frais de procédure et d'expertise à la somme de 1'000 euros'; que l'indemnité au titre de la perte de chiffre d'affaires doit revenir à sa société et non à elle-même'; qu'elle produit des attestations démontrant le préjudice de jouissance subi'; qu'elle a également subi un préjudice moral en raison de la survenance de nouveaux sinistres et qu'elle souffre dans sa santé à chaque période pluvieuse depuis mai 2009. L'article 1242 du code civil dans sa version résultant de l'ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016 n'est pas applicable pour un fait dommageable survenu antérieurement à son entrée en vigueur. Il convient donc d'appliquer le texte correspondant, applicable au cas d'espèce, à savoir l'article 1384 alinéa 1er du code civil qui dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. La responsabilité du fait des choses est une responsabilité sans faute encourue par le propriétaire ou le gardien de la chose par le fait de laquelle le dommage est survenu. Un lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] a acquis, le 31 janvier 2001, notamment le lot n° 6, constitué d'une terrasse et des 15/1000e des parties communes générales. Le règlement de copropriété mentionne que le lot n° 6 est constitué d'une terrasse et des 6/1000e des parties communes générales, indissociable du lot n° 21, outre les 14/1000e des parties spéciales au hall A et des 26/1000e des parties spéciales à l'escalier B. Au regard de ces éléments, la terrasse est une partie privative dont M. [R] est propriétaire, et non une partie commune. Si le règlement de copropriété prévoit que l'entretien et les réparations de cette terrasse (notamment l'étanchéité) seront supportés à parts égales entre le lot n° 1 et le lot n° 6, il n'institue qu'une règle de répartition du coût d'entretien et de réparations, sans être de nature à ôter à M. [R] la propriété de ladite terrasse privative. Dans son rapport de 2013, l'expert judiciaire a constaté que les désordres constatés au rez-de-chaussée, dans la pièce servant de bureau pour le salon de coiffure se caractérisaient par des décollements de bandes, des cloquages et des plis des différents calicots et bandes des plaques de plâtre cartonnées en plafond et murs, et une dégradation de la peinture en plafond et murs. Il a conclu que l'origine des désordres se trouvait dans l'étanchéité bicouche de la terrasse située juste au-dessus, atteinte de malfaçons et non-conforme aux règles de l'art. Dans son rapport de 2017, l'expert judiciaire a indiqué que «'les désordres rencontrés chez Mme [N] [S] sont de plus grande ampleur qu'en 2013, cela est confirmé par l'état du revêtement d'étanchéité de la terrasse situé juste au-dessus, revêtement qui est totalement défectueux'». Il a précisé que les travaux réalisés depuis son précédent rapport n'étaient pas conformes aux règles de l'art de sorte que les eaux s'infiltrent': «'o par les relevés sur les murs qui sont décollés en majeure partie, o par le défaut de soudure entre les lés, o par un exutoire qui est plus ou moins bouché, mettant en charge la terrasse, o par la non-exécution du seuil de porte, avec un relevé minimum de 0.20 m, (plus nez de marche du seuil), o par un défaut d'entretien général de cette terrasse'». Il résulte de ces deux rapports d'expertise judiciaire que la terrasse dont M. [R] est propriétaire a été l'instrument du dommage en raison de la défectuosité du revêtement destiné à en assurer l'étanchéité. M. [R] est donc responsable du dommage causé, sans qu'il y ait lieu de démontrer une quelconque faute à sa charge, sauf pour lui à rapporter la preuve d'une cause exonératoire de responsabilité. L'appelant se limite à soutenir qu'il n'a commis aucune faute. Cependant, la présomption de responsabilité posée par l'article'1384, alinéa'1er, du code civil ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère, sans qu'il suffise au gardien pour s'exonérer de toute responsabilité, de prouver qu'il n'a commis aucune faute (Cass. ch. réunies, 13'févr. 1930). L'absence de faute n'étant pas un mode d'exonération de la responsabilité du fait des choses, les moyens développés par l'appelant à ce titre sont inopérants. En l'absence de preuve d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, la responsabilité de M. [R] est engagée à l'égard de Mme [N] [S]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [R] engage entièrement sa responsabilité civile à l'égard de Mme [N] [S] sur le fondement de l'article 1242 du code civil. Sur la réparation des préjudices de Mme [N] [S] M. [R] affirme que le préjudice dont la réparation est demandée par Mme [N] [S] n'est pas établi'; qu'elle ne peut réclamer ni un préjudice d'exploitation, ni un préjudice de jouissance, ni un préjudice moral, car nul ne plaide par procureur'; que les lieux sont en effet exploités par la société Harmony's et Mme [N] [S] ne justifie nullement d'une quelconque perte de loyer'; que même à supposer que ses conditions de travail étaient plus difficiles, cette situation relève de la responsabilité de son seul employeur dont la responsabilité des décisions n'incombe nullement au concluant'; qu'à titre subsidiaire, il convient de condamner Mme [N] [S] à prendre en charge la moitié du coût des réparations matérielles soit la somme de 15'376,29'€ au titre de la terrasse et la somme de 1'000'€ au titre des reprises effectuées chez elle, au regard du règlement de copropriété stipulant que les dépenses d'entretien et de réparation sont partagées entre les lots n° 1 et 6. Mme [N] [S] fait valoir que l'expert indique que pour fixer les travaux propres à remédier aux désordres, il faut prendre position sur le caractère habitable ou non de cette terrasse'; qu'un devis a ainsi été établi pour l'étanchéité d'une terrasse inaccessible, d'un montant de 15'367,29 euros, et un autre devis a été établi pour l'étanchéité d'une terrasse accessible d'un montant de 21'197,94 euros'; qu'il y a donc lieu par suite de condamner M. [R] à effectuer les travaux d'étanchéité d'une valeur de 15'376,29'euros, sous astreinte'; que dans son rapport en date du 15 juillet 2013, l'expert avait estimé à 860 euros, les reprises effectuées chez elle'; que compte tenu du temps écoulé il y aura lieu de réévaluer le coût de ces reprises à la somme de 1'000'euros'; que les témoignages versés aux débats attestent qu'à plusieurs reprises le salon Harmony's était inondé par le plafond, nécessitant la pose de bassines pour récupérer l'eau de pluie'; qu'elle est d'une santé déficiente puisqu'elle est suivie pour une allergie respiratoire majeure entraînant des crises d'asthme bronchique, et il lui est médicalement indiqué qu'elle puisse vivre dans un local sain et non humide et parfaitement ventilé'; que le préjudice de jouissance subi justifie de lui allouer une somme de 3'000'€'; qu'à chaque période pluvieuse, il y avait la nécessité d'éloigner certains effets, procéder au nettoyage et à la ventilation des locaux, et elle a été victime de dégâts des eaux depuis le mois de mai 2009, de sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1'500 euros au titre du préjudice moral. Il n'appartient pas à la cour de statuer sur le point de savoir si la terrasse est accessible ou non dès lors qu'elle n'est pas saisie d'un litige avec le syndicat des copropriétaires sur ce point particulier, et il ne peut qu'être constaté qu'aucune stipulation du titre de propriété de M. [R] ou du règlement de copropriété n'interdit l'accès de celui-ci à la terrasse privative. Le tribunal était fondé à faire cesser le trouble dommageable en condamnant M. [R] à effectuer des travaux d'étanchéité. Il est toutefois justifié que ces travaux ont été réalisés ainsi qu'il résulte de la facture de la société David Pallu et du procès-verbal de réception du 11 décembre 2020, et il n'est pas établi que les infiltrations d'eau auraient continué après cette date. Le jugement sera confirmé au titre de la condamnation à effectuer les travaux, mais infirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte. Le règlement de copropriété stipulant que l'entretien et les réparations de cette terrasse (notamment l'étanchéité) seront supportés à parts égales entre le lot 1 de Mme [N] [S] et le lot 6 de M. [R], celui-ci est bien-fondé à solliciter la condamnation à l'intimée à supporter la moitié du coût de reprise de l'étanchéité. Celle-ci a été évaluée par l'expert à la somme totale de 15'376,29 euros, mais M. [R] a fait effectuer les travaux d'étanchéité pour le coût de 12'135,91 euros au regard de la facture de la société David Pallu. En conséquence, M. [R] est fondé en sa demande de condamnation de Mme [N] [S] à lui rembourser la moitié de ce coût de reprise de l'étanchéité, soit la somme de 6'067,95 euros. Les infiltrations d'eau nécessitaient également la reprise des dommages subis dans le local de Mme [N] [S] consistant en l'arrachage des bandes, traitement en reprise des plaques de plâtre cartonnées, enduit à 3 couches avec réfection des bandes, peinture à 3 couches en murs et plafond, que l'expert a évalué, dans son rapport de 2013, à la somme de 860 euros. Dans son rapport de 2017, l'expert judiciaire a inclus le coût de ces travaux dans la somme totale de 15'376,29 euros, correspondant au devis Aimard pour la réfection des plaques de plâtre et des peintures d'un montant de 3'240,48 euros TTC. M. [R] a justifié avoir fait réaliser les travaux de reprise du local de Mme [N] [S] par la société La belle demeure, qui a émis une facture d'un montant de 3'173,35 euros TTC. En conséquence, Mme [N] [S] est mal fondée à solliciter une indemnité au titre du coût de reprise des désordres affectant son local commercial. M. [R] est quant à lui mal fondé en sa demande tendant à ce que Mme [N] [S] supporte la moitié de ce coût de reprise, le règlement de copropriété ne prévoyant que le partage par moitié des frais d'entretien et de réparations et non le partage par moitié des dommages subis par la suite d'infiltrations en provenance de la terrasse dont il est privativement propriétaire. M. [R] ne démontre pas à cette fin que Mme [N] [S] aurait commis une faute partiellement exonératoire de sa responsabilité. En sa qualité de propriétaire du local, Mme [N] [S] a souffert des désagréments liés à la dégradation de son bien résultant d'infiltrations d'eaux à plusieurs reprises et des démarches effectuées pour tenter d'y mettre fin et de réparer les désordres causés. Il s'ensuit que la somme de 1'500 euros répare intégralement le préjudice moral ainsi causé et le jugement sera confirmé de ce chef. Le local commercial étant exploité par la société Harmony's Puiseaux, Mme [N] [S] est en revanche mal fondée à se prévaloir d'un préjudice de jouissance qu'elle n'a pas elle-même subi puisque c'est la société Harmony's Puiseaux qui avait la jouissance du local en sa qualité de locataire, et Mme [N] [S] n'ayant pas perdu de revenus locatifs. La demande formée à ce titre sera donc rejetée. Conformément aux conclusions concordantes des parties sur ce point, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [N] [S] la somme de 540 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à Mme [N] [S] les sommes de 1'000 euros au titre des reprises effectuées chez elle, de 540 euros au titre de la perte du chiffre d'affaires, et de 2'000 euros au titre du préjudice de jouissance. Sur le recours en garantie de M. [R] à l'encontre de la société SMA SA L'assureur soutient que les travaux réalisés relèvent d'une activité non garantie'; que le fait que la société ECO2R soit assurée pour des travaux accessoires ou complémentaires de raccord d'étanchéité ne signifie pas qu'elle soit garantie pour réaliser toute l'étanchéité d'une toiture terrasse, qui nécessite de qualifications spécifiques'; que le contrat d'assurances prévoyait uniquement les activités de couverture, plâtrerie à base de plaques de plâtre, charpente et peinture'; qu'il convient de se reporter à la nomenclature des activités du BTP rédigée par la Fédération française des sociétés d'assurances sur laquelle s'appuient les conditions particulières pour définir le contenu des activités couvertes'; que les travaux de couverture font l'objet du chapitre 14 alors que les travaux d'étanchéité de toiture sont traités distinctement dans le chapitre 15'; que les travaux accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un marché de travaux à part entière'; qu'il ressort de la facture émise par la société ECO2R que les travaux d'étanchéité furent réalisés à titre principal'; que suivant les conditions particulières du contrat souscrit par la société ECO2R, l'activité couverture ne couvre les travaux d'étanchéité que s'ils sont accessoires ou complémentaires à l'activité principale de couverture, ce qui n'est pas le cas en l'espèce'; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que la société ECO2R était l'entreprise intervenue sur site, notamment au regard des conclusions de l'expert judiciaire doutant qu'un professionnel ait pu réaliser des travaux d'aussi piètre qualité'; qu'étant l'assureur décennal de la société ECO2R, elle n'a pas vocation à garantir des travaux non réalisés ou non réceptionnés au sens des dispositions de l'article 1792-6 du code civil'; que subsidiairement, du fait de la résiliation du contrat d'assurance, elle ne pourrait être tenue qu'aux seules réparations matérielles d'un désordre de nature décennale, et en aucun cas des préjudices immatériels et autres frais auxquels M. [R] serait condamné. M. [R] indique que la société ECO2R a bien établi une facture au moment de son intervention pour un montant de 3'480'€ facture qu'il a personnellement réglée'; que la société SMA SA entend faire siennes les conclusions de l'expert qui a trouvé surprenant que ce soit une entreprise qui ait pu réaliser l'ouvrage qu'il a examiné, et qui d'après lui ne pouvait avoir été réalisé par un professionnel'; que pour autant, cette appréciation très personnelle de l'expert dépasse le cadre de sa mission'; qu'on ne peut pas douter de l'authenticité de la facture établie par la société ECO2R, au motif que le travail réalisé est bâclé'; que le prix proposé par la société ECO2R n'est pas incohérent au regard du chiffrage initial tel que proposé par l'expert'; que la société SMA SA ne fournit aucune preuve de la non-intervention de la société ECO2R'; que la société ECO2R, qui était sollicitée pour des travaux de couverture, est bien assurée pour cette activité'; que l'assureur ne justifie pas du caractère contractuel de la nomenclature des activités du BTP qu'il allègue pour tenter de justifier qu'il n'assurait pas l'entreprise ECO2R'; qu'en tout état de cause, et à supposer qu'il existe une exclusion de garantie celle-ci est en tout état de cause insuffisamment claire et précise pour pouvoir être retenue. En l'espèce, la société ECO2R a établi une facture n° FC0202 en date du 18 avril 2014, d'un montant de 3'480 euros, à l'attention de M. [R], pour la réalisation de travaux de dalle goudron sur terrasse de toit. Cette facture comporte une mention manuscrite «'facture acquittée par chèque n° 9570629'» et la signature du représentant de la société. M. [R] justifie du règlement de cette facture par la copie du relevé de compte mentionnant le débit du chèque n° 9570629 d'un montant de 3'480 euros. Ces éléments établissent la réalité des travaux réalisés par la société ECO2R à la demande de M. [R], nonobstant les doutes émis par l'expert judiciaire quant à l'intervention d'un professionnel. Il est justifié que la société ECO2R avait souscrit un contrat garantissant sa responsabilité décennale auprès de la société Sagena devenue la société SMA SA, couvrant l'activité principale de couverture qui comprend les travaux de': «'- zinguerie et éléments accessoires en PVC, - pose de châssis de toit (y compris exutoires en toiture), - réalisation d'isolation et d'écran sous toiture, - ravalement et réfection des souches hors combles, - installation de paratonnerre. Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de': - raccord d'étanchéité, - réalisation de bardages verticaux. - étanchéité de technicité courante (à partir de feutres bitumés ou chapes souples, collées pour la mise hors d'eau de bâtiments limités à 150'm² par chantier), - pose d'éléments de charpente non assemblés'». Seuls les travaux d'étanchéité de technicité courante complémentaires ou accessoires à des travaux de couverture sont garantis par la société SMA SA. Aux termes de sa facture, la société ECO2R a réalisé des travaux de dalle goudron sur terrasse de toit, et l'expert judiciaire a indiqué qu'elle avait réalisé des travaux d'étanchéité. L'expert a également précisé que la mise en 'uvre du revêtement d'étanchéité doit être réalisée par des entreprises d'étanchéité qualifiées. Il s'ensuit que la société ECO2R n'a pas réalisé des travaux de couverture comportant des travaux complémentaires ou accessoires d'étanchéité, mais des travaux d'étanchéité de terrasse qui ne pouvait être l'activité principale du marché conclu avec M. [R]. Les travaux réalisés par la société ECO2R ne sont donc pas garantis par la société SMA SA. Au surplus, l'assureur invoque l'absence de travaux réceptionnés au sens des dispositions de l'article 1792-6 du code civil. Or, M. [R] ne produit aucun procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société ECO2R et n'argue pas de l'existence d'une réception tacite. Il est donc mal fondé à revendiquer l'application de la police couvrant la garantie décennale de la société ECO2R, Il convient donc de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société SMA SA. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société SMA SA à garantir M. [R] des condamnations prononcées contre lui au titre des seuls préjudices matériels se chiffrant à la somme totale de 16'376,29 euros, outre les dépens et l'indemnité procédurale. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Il convient de condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer une somme de 2'000 euros à Mme [N] [S] et une somme de 500 euros à la société SMA SA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que la société ECO2R n'est pas valablement représentée à l'instance d'appel'; DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Harmony's Puiseaux à l'encontre de M. [R]'; INFIRME le jugement en ce qu'il a': - assorti la condamnation de M. [R] à effectuer les travaux d'étanchéité d'une astreinte de 150 euros par jour de retard'; - condamné M. [R] à payer à Mme [N] [S] les sommes de': 1'000 euros au titre des reprises effectuées chez elle'; 540 euros au titre de la perte du chiffre d'affaires'; 2'000 euros au titre du préjudice de jouissance'; - condamné la compagnie d'assurances SMA SA à garantir M. [R] des condamnations prononcées contre lui au titre des seuls préjudices matériels se chiffrant à la somme totale de 16'376,29 euros, outre les dépens et l'indemnité procédurale'; LE CONFIRME pour le surplus des chefs critiqués'; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés': CONDAMNE Mme [N] [S] à payer à M. [R] la somme de 6'067,95 euros, au titre de la moitié du coût de reprise de l'étanchéité'; DÉBOUTE M. [R] et Mme [N] [S] de leurs autres demandes formées chacun à l'encontre de l'autre'; DÉBOUTE M. [R] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société SMA SA'; Y AJOUTANT': CONDAMNE M. [R] à payer à Mme [N] [S] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE M. [R] à payer à la société SMA SA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE M. [R] aux entiers dépens d'appel'; DIT que Maître Devauchelle pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d0d61a81a7b805de12b67a
Données disponibles
- Texte intégral