Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61b81a7b805de12b67e
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 64 946 468 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/01/2023 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES ARRÊT du : 16 JANVIER 2023 N° : - N° RG : 20/00679 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GECE DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 27 Février 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257163381064 Madame [W] [R] [K] [D] née le 25 Juillet 1979 à [Localité 29] chez sa mère Madame [Z] [D] [Adresse 25] [Localité 16] Madame [Z] [G] [V] veuve [D] née le 06 Décembre 1941 à [Localité 30] (ALGERIE) [Adresse 25] [Localité 16] représentées par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Blaise GUICHON, avocat plaidant au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2583 5015 3269 Monsieur [J] [D] né le 09 Octobre 1960 à [Localité 26] (Hauts de Seine) domicilié chez Mme [E] [D] [Adresse 9] [Localité 21] représenté par Me Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Monsieur [B] [D] né le 03 Décembre 1958 à [Localité 26] [Adresse 4] [Localité 22] n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Mars 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 21 NOVEMBRE 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. Prononcé le 16 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE [A] [D] a épousé en premières noces [U] [E]. De cette union sont nés : - [B] [D], né le 3 décembre 1958, - [J] [D], né le 9 octobre 1960. Après la dissolution de ce mariage, [A] [D] s'est remarié avec Mme [Z] [V] le 10 février 1977 à [Localité 36] (78), sous le régime de la séparation de bien selon contrat de mariage reçu par Maître [T], notaire à [Localité 32], le 23 novembre 1976. De cette union est née [W] [D] le 25 juillet 1979. Par acte de Maître [IK], Notaire à [Localité 32], en date du 24 novembre 1983, Monsieur [D] a consenti à son épouse la donation suivante à son choix exclusif : « En cas d'existence d'enfant du donateur ou de descendants d'eux au jour du décès du donateur et si la réduction en est demandée, la présente donation sera de la plus forte quotité permise par la loi, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement des mêmes biens, en y comprenant les rapports ». « En cas d'existence au jour du décès du donateur d'enfants ou de descendants d'un autre lit, aucun de ceux-ci ne pourra exercer la faculté de substituer à l'exécution de la libéralité en toute propriété l'abandon de l'usufruit de succession qu'il eut recueillie en l'absence de conjoint survivant, à moins que ce dernier n'y consente ». Selon testament olographe en date du 6 juin 1996 avec codicille du 25 avril 2002, déposé au rang des minutes de Maître [H], notaire à [Localité 27], M. [A] [D] a indiqué : « Je confirme la donation entre époux consentie à mon épouse en cas de décès. En outre, je lègue à titre particulier par préciput et hors part, à ma fille [W] [D], les parts et portions m'appartenant dans le [Adresse 25], ainsi que le Potager et le Bûcher avec les terres et forêts cadastrées AE [Cadastre 7] et [Cadastre 14] acquis respectivement en 1981 et le 9 octobre 1982 ». Le codicille du 25 avril 2002 ajoutait : « Le legs particulier s'appliquera aux meubles meublants pouvant m'appartenir ». [A] [D] est décédé le 1er octobre 2002 à [Localité 29] (92) laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé par Maître [H], Notaire à [Localité 27], le 19 février 2003 : - Mme [Z] [V] - M. [B] [D] - M. [J] [D] - Mme [W] [D]. Par acte du 26 janvier 2004, Mme [Z] [V] veuve [D] et Mme [W] [D] ont fait assigner Messieurs [J] et [B] [D] devant le tribunal de grande instance d'Orléans en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [D]. Par jugement en date du 22 mars 2005, le tribunal de grande instance d'Orléans a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [A] [D] décédé le 1er octobre 2002 ; - dit que le notaire désigné devra s'entourer de tous renseignements nécessaires et rechercher tous les documents bancaires ou autres qui pourront l'éclairer dans l'accomplissement de sa mission ; - ordonné une expertise confiée à M. [N] afin d'évaluer les immeubles dépendant de la succession de [A] [D] soit le [Adresse 25] à [Localité 16] et les parcelles de terre AE [Cadastre 7]&[Cadastre 14], - constaté que l'attribution préférentielle du [Adresse 25] à Mme [V] était de droit. M. [N] a rendu un rapport d'expertise fixant la valeur vénale du [Adresse 25] à une somme de 590.000 €. Une nouvelle expertise a été ordonnée par jugement du tribunal de grande instance d'Orléans en date du 28 avril 2009, confiée à M. [M] [AW], qui a déposé son rapport le 1er juin 2011 et dans lequel il a arrêté la valeur vénale du château et des terres à la somme de 815.000 €. Par jugement en date du 16 avril 2013, le tribunal de grande instance d'Orléans a notamment : - fixé la valeur du [Adresse 25] » y compris les bois, l'étang et les dépendances à la somme de 815.000 €, - débouté Messieurs [B] et [J] [D] de leur demande de licitation du [Adresse 25], et dit que Mme [Z] [V] et [W] [D] sont redevables envers l'indivision de la somme de 19.659,84 €. La cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions par arrêt du 19 mai 2014. Un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [P] [L], Notaire à [Localité 31], le 24 novembre 2017 et transmis au tribunal le 3 janvier 2018. Par jugement en date du 27 février 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a: - dit que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d'une donation déguisée au titre de l'achat de l'appartement sis à [Localité 23] (92) [Adresse 17] et [Adresse 35] ; - dit que le prix de vente de l'appartement sis à [Localité 23] (92) [Adresse 17] et [Adresse 35] a été employé pour acquérir les parts de [Z] [V] veuve [D] soit 40% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16] ; - dit que la valeur de 40% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16] attribuée à [Z] [V] veuve [D] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s'imputera sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction ; - dit que [W] [D] a bénéficié d'une donation déguisée au titre de l'attribution de 10% en nue propriété du [Adresse 25] '' ; - dit que la valeur de 10% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16] attribuée à [W] [D] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s'imputera sur la part de réserve d'[W] [D] et en cas de dépassement sur la quotité disponible ; - commis en qualité d'expert, M. [M] [AW], « les [Adresse 33] [Localité 15] tél.[XXXXXXXX01], lequel après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission de : se rendre sur les lieux situés à [Localité 16] (45) [Adresse 25] '', estimer la valeur de 40% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16] attribuée à [Z] [V] veuve [D] au 1er octobre 2002 d'après son état au 28 avril 1981 ; estimer la valeur de 10% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16] attribuée à [W] [D] au 1er octobre 2002 d'après son état au 1er décembre 2001 ; faire connaitre dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, s'expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord, - enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - dit que l'expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la première chambre de ce tribunal avant le 31 décembre 2020, qu'il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe; - fixé à 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera mise à la charge de [J] [D] ; - dit que cette consignation devra être versée au service de la régie avant le 31 mai 2020 ; - rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; - dit que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d'une donation déguisée au titre de l'achat de l'appartement sis [Adresse 8] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 79.730 € ; - dit que la somme de 79.730 € sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s'imputera sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction ; - dit que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d'une donation déguisée au titre de l'achat de l'appartement sis [Adresse 12] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 48.937€ ; - dit que la somme de 48.937 € sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s'imputera sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction ; - débouté [J] [D] de sa demande tendant à voir dire que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d'une donation déguisée au titre de l'achat de la maison sise [Adresse 6] et [Adresse 11] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 70.889 € ; - débouté [J] [D] de sa demande tendant à voir dire que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d'une donation déguisée au titre de l'achat de la maison sise [Adresse 34] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 181.138 € ; - dit que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d'une donation déguisée au titre de l'attribution de 49 parts sociales sur 50 de la SCI Le [Adresse 28] ; - dit que la valeur des 49 parts de la SCI Le [Adresse 28] attribuées à [Z] [V] veuve [D] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s'imputera sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction ; - dit que [W] [D] a bénéficié d'une donation déguisée au titre de l'attribution d'une part sociales sur 50 de la SCI Le [Adresse 28] ; - dit que la valeur de la part de la SCI Le [Adresse 28] attribuée à [W] [D] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s'imputera sur la part de réserve d'[W] [D] et en cas de dépassement sur la quotité disponible ; - commis en qualité d'expert, M. [C] [F] [Adresse 3] tél [XXXXXXXX02], lequel après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission de : se rendre sur les lieux situés à [Localité 24] (Morbihan) [Adresse 28], estimer la valeur des pans de la SCI Le [Adresse 28] au 1er octobre 2002 (les 49 parts de [Z] [V] veuve [D] et la part d'[W] [D]), faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, s'expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord, - enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - dit que l'expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la première chambre de ce tribunal avant le 31 décembre 2020, qu'il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe; - fixé à 3.000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera mise à la charge de [J] [D] ; - dit que cette consignation devra être versée au service de la régie avant le 31 mai 2020 ; - rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; - dit que [Z] [V] veuve [D] est coupable de recel successoral; - dit que [Z] [V] veuve [D] perdra ses droits à hauteur des donations recelées, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002, à savoir : valeur de 40% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16], 79.730 € au titre de l'appartement sis [Adresse 8] à [Localité 31], 48.937 € au titre de l'appartement sis [Adresse 12] à [Localité 31], valeur des 49 parts de la SCI Le [Adresse 28] avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002, - débouté [J] [D] de sa demande tendant à voir dire que [W] [D] s'est rendue coupable de recel successoral ; - dit que la demande relative aux meubles et à la collection de montres est recevable ; - rejeté la demande de [J] [D] tendant à voir dire que les meubles dépendent pour moitié de la masse active successorale de [A] [D]; - dit que ces biens meubles doivent faire l'objet d'une estimation par le Notaire chargé des opérations de partage qui pourra s'adjoindre un commissaire priseur ; - dit que [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] devront remettre au notaire chargé des opérations de partage les albums décrits par Maître [TI] en original ; - dit que le notaire pourra s'adjoindre un sapiteur afin d'estimer la valeur de cette collection de montres anciennes ; - débouté [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] de leur demande de rapport de la somme de 222.417F ; - dit que [J] et [B] [D] doivent rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 200.000F chacun (36.271,29 €) ; - débouté [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] de leur demande de rapport de la somme de 188.787,75F ; - débouté [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] de leur demande de rapport de la somme de 627.000F ; - dit que [J] et [B] [D] doivent rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 90.610F chacun (27.517,68€) ; - dit que [B] [D] doivent rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 25.463,61F chacun (4904,37€) ; - débouté [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] de leur demande de dommages et intérêts ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande ; - rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage ; - dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Par déclaration du 17 mars 2020, Mme [W] [D] et Mme [Z] [V] veuve [D] ont interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a : - débouté [J] [D] de sa demande tendant à voir dire que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d'une donation déguisée au titre de l'achat de la maison sise [Adresse 6] et [Adresse 11] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 70.889 € ; - débouté [J] [D] de sa demande tendant à voir dire que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d'une donation déguisée au titre de l'achat de la maison sise [Adresse 34] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 181.138 € ; - débouté [J] [D] de sa demande tendant à voir dire que [W] [D] s'est rendue coupable de recel successoral ; - rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage ; - dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, Mme [W] [D] et Mme [Z] [V] veuve [D] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 27 février 2020 en ce qu'il a : > dit que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d'une donation déguisée au titre de l'achat de l'appartement sis à [Localité 23] (92) [Adresse 17] et [Adresse 35] ; > dit que le prix de vente de l'appartement sis à [Localité 23] (92) [Adresse 17] et [Adresse 35] a été employé pour acquérir les parts de [Z] [V] veuve [D] soit 40% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16] ; > dit que la valeur de 40% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16] attribuée à [Z] [V] veuve [D] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s'imputera sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction ; > dit que [W] [D] a bénéficié d'une donation déguisée au titre de l'attribution de 10% en nue propriété du [Adresse 25] '' ; > dit que la valeur de 10% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16] attribuée à [W] [D] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s'imputera sur la part de réserve d'[W] [D] et en cas de dépassement sur la quotité disponible ; > commis en qualité d'expert, M. [M] [AW], « les [Adresse 33] [Localité 15] tél.[XXXXXXXX01], lequel après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission de : se rendre sur les lieux situés à [Localité 16] (45) [Adresse 25] '', estimer la valeur de 40% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16] attribuée à [Z] [V] veuve [D] au 1er octobre 2002 d'après son état au 28 avril 1981 ; estimer la valeur de 10% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16] attribuée à [W] [D] au 1er octobre 2002 d'après son état au 1er décembre 2001 ; faire connaitre dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, s'expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord, > enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; > dit que l'expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la première chambre de ce tribunal avant le 31 décembre 2020, qu'il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe; > fixé à 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera mise à la charge de [J] [D] ; > dit que cette consignation devra être versée au service de la régie avant le 31 mai 2020 ; > rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; > dit que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d'une donation déguisée au titre de l'achat de l'appartement sis [Adresse 8] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 79.730 € ; > dit que la somme de 79.730 € sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s'imputera sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction ; > dit que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d'une donation déguisée au titre de l'achat de l'appartement sis [Adresse 12] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 48.937€ ; > dit que la somme de 48.937 € sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s'imputera sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction ; > dit que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d'une donation déguisée au titre de l'attribution de 49 parts sociales sur 50 de la SCI Le [Adresse 28] ; > dit que la valeur des 49 parts de la SCI Le [Adresse 28] attribuées à [Z] [V] veuve [D] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s'imputera sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction ; > dit que [W] [D] a bénéficié d'une donation déguisée au titre de l'attribution d'une part sociales sur 50 de la SCI Le [Adresse 28] ; > dit que la valeur de la part de la SCI Le [Adresse 28] attribuée à [W] [D] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s'imputera sur la part de réserve d'[W] [D] et en cas de dépassement sur la quotité disponible ; > commis en qualité d'expert, M. [C] [F] [Adresse 3] tél [XXXXXXXX02], lequel après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission de : se rendre sur les lieux situés à [Localité 24] (Morbihan) [Adresse 28], estimer la valeur des pans de la SCI Le [Adresse 28] au 1er octobre 2002 (les 49 parts de [Z] [V] veuve [D] et la part d'[W] [D]), faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, s'expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord, > enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; > dit que l'expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la première chambre de ce tribunal avant le 31 décembre 2020, qu'il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe; > fixé à 3.000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera mise à la charge de [J] [D] ; > dit que cette consignation devra être versée au service de la régie avant le 31 mai 2020 ; > rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; > dit que [Z] [V] veuve [D] est coupable de recel successoral; > dit que [Z] [V] veuve [D] perdra ses droits à hauteur des donations recelées, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002, à savoir : valeur de 40% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16], 79.730 € au titre de l'appartement sis [Adresse 8] à [Localité 31], 48.937 € au titre de l'appartement sis [Adresse 12] à [Localité 31], valeur des 49 parts de la SCI Le [Adresse 28] avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002, > dit que la demande relative aux meubles et à la collection de montres est recevable ; > rejeté la demande de [J] [D] tendant à voir dire que les meubles dépendent pour moitié de la masse active successorale de [A] [D]; > dit que ces biens meubles doivent faire l'objet d'une estimation par le Notaire chargé des opérations de partage qui pourra s'adjoindre un commissaire priseur ; > dit que [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] devront remettre au notaire chargé des opérations de partage les albums décrits par Maître [TI] en original ; > dit que le notaire pourra s'adjoindre un sapiteur afin d'estimer la valeur de cette collection de montres anciennes ; > débouté [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] de leur demande de rapport de la somme de 222.417F ; > dit que [J] et [B] [D] doivent rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 200.000F chacun (36.271,29 €) ; > débouté [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] de leur demande de rapport de la somme de 188.787,75F ; > débouté [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] de leur demande de rapport de la somme de 627.000F ; > dit que [J] et [B] [D] doivent rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 90.610F chacun (27.517,68€) ; > dit que [B] [D] doivent rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 25.463,61F chacun (4904,37€) ; > débouté [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] de leur demande de dommages et intérêts ; > dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : > dit que [J] et [B] [D] doivent rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 200.000F chacun (36.271,29€) ; - dit que [J] et [B] [D] doivent rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 90.610F chacun (27.517,68€) ; - dit que [B] [D] doit rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 25.463,61F chacun (4904,37 €) ; Statuant à nouveau : - constater que l'action en réduction engagée par M. [J] [D] est prescrite ; - juger que la masse active de la succession de M. [A] [D] se compose : des droits dans l'ensemble immobilier Bon Hôtel valorisé 815.000 € selon décision définitive de la cour d'appel du 19 mai 2014 soit pour la succession 333.000 €, des comptes bancaires au jour du décès pour un montant total de 917,01 euros, 25 % de la SCI Otilene dont l'actif immobilier a été vendu et au titre duquel une somme de 105.000 € revient à la succession, le mobilier pour 3.840,00 € donations rapportables à la succession pour un montant total de 155.647,14 €, - juger que la massive passive de M. [A] [D] se compose : des frais de pompes funèbres pour 4.071,73 euros ' des frais de médecin pour 3.540 euros, des frais d'hospitalisation pour 10.227,12 euros, du passif bancaire au jour du décès de 31.729,92 euros, - constater que par jugement du 22 mars 2005 aujourd'hui définitif, le tribunal de grande instance d'Orléans a constaté l'attribution préférentielle du Château de Bon à Mme [Z] [D] ; - renvoyer les copartageants devant le Notaire chargé des opérations de liquidation partage de la succession de M. [A] [D] aux fins d'établissement de l'acte de partage sur le fondement de cette décision ; - débouter purement et simplement Messieurs [J] et [B] [D] de leurs prétentions, fins et conclusions ; - condamner in solidum Messieurs [J] et [B] [D] à payer à Mme [Z] [D] et Mme [W] [D] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] [D] à payer à Mme [Z] [D] et Mme [W] [D] la somme de 50.000 € chacune à titre de dommages et intérêts ; - les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Laval Firkowski en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [J] [D], qui a formé appel incident par conclusions du 9 octobre 2020, demande à la cour de : - déclarer recevables et mal fondées en leur appel Mesdames [Z] [V] veuve [D] et Mme [W] [D] ; - les débouter de l'intégralité de leurs demandes ; - déclarer recevable et bien fondée en son appel incident [J] [D] ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : > débouté [J] [D] de sa demande tendant à voir dire que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d'une donation déguisée au titre de l'achat de la maison sise [Adresse 5] et [Adresse 11] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 38.521 € ; > débouté [J] [D] de sa demande tendant à voir dire que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d'une donation déguisée au titre de l'achat de la maison sise [Adresse 34] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 181 138 € ; > débouté [J] [D] de sa demande tendant à voire dire que [W] [D] s'est rendue coupable de recel successoral ; > rejeté la demande de [J] [D] tendant à voir dire que les meubles dépendent pour moitié de la masse active successorale de [A] [D], > dit que [J] et [B] [D] doivent rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 200 000 Fr. chacun (36 271,29 €) ; Statuant à nouveau, - juger que le financement par [A] [D] des biens et droits immobiliers suivants constitue des donations déguisées et à tout le moins indirectes au profit de Mme [Z] [V] : 50 % des droits en pleine propriété des dépendances du [Adresse 25] sis à [Localité 16] au nom de Mme [V] La pleine propriété de l'appartement situé [Adresse 5] et [Adresse 11] à [Localité 31], La pleine propriété de la maison située [Adresse 34] à [Localité 31], - juger que la valeur de 50 % de la propriété des dépendances du [Adresse 25] sis à [Localité 16] au nom de [Z] [V] veuve [D] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s'imputera sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction ; - étendre la mission de l'expert désigné à l'évaluation des dépendances du [Adresse 25] et aux parcelles AE [Cadastre 13] & [Cadastre 7], - juger que la somme de 38.521 € correspondant au financement de l'immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 11] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s'imputera sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction ; - juger que la somme de 181.414 € correspondant au financement de l'immeuble situé [Adresse 34] et subsidiairement la somme de 40.757 € sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s'imputera sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction ; - déclarer Mme [Z] [V] coupable de recel sur les biens et droits immobiliers suivants : 50 % des droits en pleine propriété des dépendances du [Adresse 25] sis à [Localité 16] au nom de Mme [V] La somme de 38.521 € au titre du financement de la pleine propriété de l'appartement situé [Adresse 5] et [Adresse 11] à [Localité 31] La somme de 181.414 € au titre du financement de la pleine propriété de la maison située [Adresse 34] à [Localité 31], et subsidiairement la somme de 40.757 € - juger que [Z] [V] ne pourra prétendre à aucune part sur les biens recelés suivants : 50 % des droits en pleine propriété des dépendances du [Adresse 25] sis à [Localité 16] au nom de Mme [V] La somme de 38.521 € au titre du financement de la pleine propriété de l'appartement situé [Adresse 5] et [Adresse 11] à [Localité 31] La somme de 181.414 € au titre du financement de la pleine propriété de la maison située [Adresse 34] à [Localité 31], et subsidiairement la somme de 40.757 € - condamner [Z] [V] à payer sur les biens recelés les intérêts au taux légal à compter du décès du 1er octobre 2002 et ordonner la capitalisation des intérêts échus; - déclarer [W] [D] coupable de recel sur les droits et biens suivants : 10 % des droits de propriété du [Adresse 25] sis à [Localité 16] la valeur d'une part sociale de la SCI du [Adresse 28] - juger qu'[W] [D] sera privée de tous droits sur la valeur des 10 % des droits en pleine propriété du [Adresse 25] sis à [Localité 16] et sur la valeur de la part sociale à son nom dans la SCI du [Adresse 28] ; - condamner [W] [D] à payer sur les biens recelées les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002 et ordonner la capitalisation des intérêts échus; - juger que les meubles meublants garnissant le [Adresse 25] visés à l'inventaire de Me [TI] du 1er octobre 2002 sont indivis et ordonner qu'ils soient intégrés aux biens existants pour moitié de leur valeur après valorisation par un commissaire-priseur au titre de la réunion fictive ; - ordonner la restitution par Mme [Z] [V] et Mme [W] [D] de la collection de montres de [A] [D] avec une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - juger que la collection de montres sera inscrite à la masse active successorale ; A titre subsidiaire et à défaut de restitution de la collection de montres, - ordonner la restitution par Mme [Z] [V] et Mme [W] [D] des albums photographiques des montres de [A] [D] avec une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner [Z] [V] et [W] [D] à verser à la succession de [A] [D] une indemnité équivalente à la valeur de la collection telle qu'établie par le notaire ou son sapiteur, - débouter Mesdames [Z] [V] et [W] [D] de leur demande tendant à voir rapporter à la succession la somme de 200.000 francs (30.489 €) au titre des donations reçues par [J] et [B] [D] ; - confirmer le jugement pour le surplus. - condamner Mesdames [Z] [V] et [W] [D] à payer à M. [J] [D] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [B] [D] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à l'étude par acte d'huissier du 7 juillet 2020. L'arrêt sera rendu par défaut à son égard. Les dernières conclusions récapitulatives des appelantes en date du 13 octobre 2022 lui ont été signifiées à l'étude par acte d'huissier du 17 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. MOTIFS I - Sur les demandes de M. [J] [D] au titre des libéralités consenties à Mme [Z] [V] et à Mme [W] [D] M. [J] [D] soutient que Mme [Z] [V] épouse [D] (Mme [V]) et Mme [W] [D] ont bénéficié de donations déguisées de la part de [A] [D]. Il en déduit qu'il convient de réintégrer ces biens ou droits dans la masse de calcul de la réserve, avec imputation sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction. 1 - sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Les appelantes soutiennent que l'action en réduction formée par [J] [D] est atteinte par la prescription. Elles exposent en effet que : - l'article 921 al.2 du code civil, qui fixe le délai de prescription à 5 ans à compter du jour de l'ouverture de la succession ou à 2 ans à compter du jor où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve sans pouvoir excéder dix ans, issu dela loi du 23 juin 2006, n'est applicable qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007. La succession de [A] [D] ayant été ouverte le 1er avril 2002, le délai de prescription prévu par cet article ne s'applique pas ; - en conséquence, c'est le délai de droit commun qui trouve à s'appliquer, c'est-à-dire l'ancien article 2262 du code civil jusqu'à la loi du 17 juin 2008, lequel a été abrogé par cette loi, de sorte que c'est, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil qui s'applique. Elles en déduisent que les actions en réduction relatives aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 sont prescrites à compter du 19 juin 2013 ; - elles en déduisent que la demande de réduction formée par [J] [D] à l'occasion d'un dire du 23 novembre 2017 puis par conclusions de mars 2019, est prescrite. [J] [D] rétorque en premier lieu qu'il n'a pas engagé d'action en réduction mais sollicite la reconnaissance de donations déguisées et tire seulement les conséquences attachées aux libéralités excessive et à la réduction susceptible d'en résulter. Il est constant en effet que ses demandes visent à la reconnaissance de libéralités déguisées, mais il demande également qu'il soit dit que l'excédent sera sujet à réduction, de sorte qu'il forme une demande à ce titre. Toutefois, cette demande, qui a trait au partage successoral ouvert en 2004, s'analyse en une défense aux prétentions adverses, de sorte que la prescription ne peut pas lui être opposée. ******** En second lieu, il soutient que ses demandes de réduction ne sont en tout état de cause pas prescrites dans la mesure où la loi du 17 juin 2008 est inapplicable à la cause. Il fait valoir que la loi du 17 juin 2008 ne s'applique qu'aux actions engagées postérieurement au 19 juin 2008, et que l'instance étant ouverte par l'assignation en partage, en date en l'espèce du 26 janvier 2004, et clôturée par un acte de partage qui seul vide la saisine du tribunal, non encore intervenu, l'instance en cours relève en l'espèce des dispositions législatives antérieures à la loi du 23 juin 2006 et à la loi du 17 juin 2008. L'article 921 du code civil, relatif à l'exercice de la réduction en matière successorale, a été modifié par la loi du 23 juin 2006 qui a ajouté à ce texte un alinéa 2 enfermant l'exercice de cet action dans un délai de prescription de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Il est constant que cet alinéa 2 ne s'applique qu'aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 2007, conformément aux dispositions prévues à l'article 47, II de la loi du 23 juin 2006 (1ère Civ., 22 février 2017, n°16-11.961 Bull n°45 ; 1ère Civ 4 mai 2017, n°16-13.961), et n'est donc pas applicable en l'espèce puisque la succession de [A] [D] a été ouverte avant cette date, ainsi qu'en conviennent les parties. Sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi (le 1er janvier 2007), l'action en réduction des libéralités excessives n'étant soumise à aucune prescription particulière, elle se prescrivait, conformément aux règles de prescription de droit commun, par trente ans à compter du jour du décès du disposant, conformément aux dispositions de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui disposait que 'toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi' ( 1ère Civ., 7 décembre 1976 n°75-13.306 Bull n°388 ; 1ère Civ., 24 novembre 1982, n°81-13.426 Bull n°340 ; 1ère Civ 23 mars 1994, n°92-14.370, Bull n°113). La question se pose dès lors de l'incidence de la réforme du régime de prescription de droit commun par la loi du 17 juin 2008 sur la prescription de l'action en réduction. Les appelantes soutiennent que l'article 2262 du code civil ayant été abrogé par la loi du 17 juin 2008, qui a instauré un article 2224 du code civil qui prévoit un délai de prescription quinquennal pour les actions personnelles ou mobilières, c'est ce nouveau délai qui a vocation à s'appliquer aux actions en réduction relatives aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, par application de l'article 26, II de la loi du 17 juin 2008. Elles en déduisent que les actions en réduction sont donc prescrites à compter du 19 juin 2013. Toutefois, s'il est exact que l'article 26, II de la loi du 17 juin 2008 dispose que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, l'alinéa III de l'article 26 dispose que : 'III. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation'. Or la présente instance a été introduite par une assignation en date du 26 janvier 2004 en ouverture des opération de compte, liquidation et partage. Par jugement du 22mars 2005, les opérations ont été ouvertes, et un notaire a été désigné pour y procéder. Le jugement qui ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage et renvoie les parties devant le notaire désigné ne dessaisit pas le juge, de sorte que l'instance introduite le 26 janvier 2004 se poursuit actuellement et qu'il ne peut être considéré que les règles de prescription issues de la la loi du 17 juin 2008 sont applicables à la présente instance, quand bien même la demande de réduction n'aurait été formalisée devant le juge que postérieurment à cette date. Il conviendra au demeurant de relever que cette solution est cohérente avec celle appliquée par la jurisprudence s'agissant de la mise en oeuvre des dispositions transitoires de la loi du 23 juin 2006, puisqu'au visa de l'article 47,II de la loi du 23 juin 2006, qui dispose, comme la loi du 17 juin 2008, que : 'Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation', la Cour de cassation a décidé que le décès et le jugement d'ouverture du partage judiciaire étant intervenu avant l'entrée en vigueur de cette loi, le partage devait se poursuivre conformément aux textes applicables avant le 1er janvier 2007. [J] [D] disposait donc, conformément à l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, d'un délai de trente ans à compter du jour du décès de [A] [D] survenu en 2002 pour demander la réduction des libéralités, de sorte que sa demande n'est, quelle que soit la date à laquelle elle a été présentée, pas atteinte par la prescription puisque ce délai n'est pas encore écoulé. ******** Enfin et en tout état de cause, s'agissant de la date de la demande de réduction, il convient de constater que M. [J] [D] a demandé dans ses conclusions signifiées le 11 janvier 2005 (pièce n°56 des appelantes) l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père, mais a également invoqué l'existence de donations déguisées au profit de Mme [V] dont il souhaitait voir établir l'existence et sollicité le rapport à la succession des donations indirecte dont avait bénéficié [W] [D]. Si l'action en partage est distincte de l'action en réduction d'une libéralité, il n'en demeure pas moins que la demande de réduction des libéralités n'est soumise à aucun formalisme particulier. En l'espèce, [J] [D], qui ne disposait pas à ce stade de la procédure des éléments lui permettant d'évaluer la masse partageable et la réserve et qui invoquait l'existence de donations déguisées dont l'existence était de nature à avoir une incidence sur la détermination de la réserve, doit être considéré comme ayant manifesté, dès cette date, sa volonté de voir rapporter à la succession les libéralités consenties à [W] et [Z] [D] et de voir ordonner le cas échéant la réduction des libéralités susceptibles de porter atteinte à la réserve. La demande de réduction, qui doit donc être considérée comme ayant été faite dès le 11 janvier 2005, n'est donc en tout état de cause pas prescrite. 2 - Sur les donations alléguées au profit de Mme [V] M. [J] [D] soutient qu'un certain nombre de biens immobiliers acquis au nom de Mme [V] ont été en réalité financés par [A] [D]. Il explique en effet qu'alors que [A] [D] avait des revenus importants et était propriétaire de nombreux biens immobiliers lorsqu'il s'est marié, ces biens ont été vendus pendant le mariage et le prix de vente ne se retrouve pas dans l'actif sucessoral. A l'inverse, Mme [V], qui n'a jamais travaillé au cours de la vie commune, a au contraire acquis des droits immobiliers soit directement, soit par l'intermédiaire de structures sociétaires. Il est admis qu'une donation peut être déguisée sous la forme d'un acte apparent d'une autre nature. Tel peut notamment être le cas lorsque le financement d'un bien acquis au nom d'une personne est assuré par une autre dans une intention libérale. M. [J] [D] soutient que les biens suivants acquis par Mme [V] ont été en réalité financés par [A] [D]. Sur le bien immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 23] (92) M. [J] [D] sollicite la reconnaissance d'une libéralité déguisée en faveur de Mme [V]. Il soutient que ce bien, acquis par Mme [V] le 14 janvier 1977, un mois avant son mariage avec [A] [D], a été intégralement financé par celui-ci. Mme [V] soutient au contraire qu'elle a financé ce bien, acheté 41 221 euros, au moyen de ses économies. Elle expose qu'elle percevait un salaire puisqu'elle était employée à la Compagnie Française des Pétroles (groupe TOTAL) et qu'elle bénéficiait en outre du soutien de son père. Elle soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve en retenant qu'elle ne prouvait pas qu'elle s'était effectivement libérée du prix de cession. Il incombe aux cohéritiers qui allèguent l'existence d'une donation déguisée de prouver le déguisement allégué ainsi que l'intention libérale du donateur. L'acte d'acquisition de ce bien n'est pas produit. En revanche, [J] [D] verse aux débats une attestation établie par [I] [D], neveu de [A] [D] et cousin de [J] et d'[W] [D], qui écrit : 'Je sais que [A] [D] a financé l'appartement du [Adresse 17], car le sujet a été abordé alors que nous étions tous les trois avec mon père [S] et mon oncle [A]'. Le relevé de publicité foncière versé aux débats, dont il résulte qu'aucune garantie n'a été inscrite sur ce bien, corrobore l'absence de financement de ce bien par un prêt immobilier. Le bien doit donc être considéré comme ayant été financé au moyen de deniers personnels,dont M. [I] [D] indique qu'il s'agissait des deniers de [A] [D]. Mme [V] conteste cette allégation sans pour autant fournir le moindre élément de nature à contredire les éléments produits par M. [J] [D]. Elle ne produit en effet aucun élément corroborant ses allégations quant aux économies dont elle disposait à la date de cette acquisition ou à une donation dont elle aurait bénéficié de la part de son père. Il est donc établi, en considération de ces éléments, que ce bien, acquis par Mme [V], a été financé au moyen de fonds appartenant à [A] [D]. Ce paiement est intervenu un mois avant le mariage des époux et alors qu'ils avaient déjà signé leur contrat de mariage. Leur volonté de se marier était donc acquise, et le choix du régime de la séparation de biens arrêté. Mme [V] explique que [A] [D] a souhaité qu'elle cesse de travailler au moment de leur mariage. L'intention libérale de [A] [D] est donc établie en considération des circonstances de cette acquisition, intention libérale qui se trouve au demeurant confortée par le fait que quelques mois plus tard, le 18 mai 1977, [A] [D] a également gratifié ses fils [J] et [B] [D] en leur faisant donnation d'actions des sociétés 'Transports Rapides Milmar' et 'Bécon Express transports'. L'intention libérale de [A] [D] à l'égard de celle qui s'apprêtait à devenir son épouse est ainsi démontrée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [V] avait bénéficié d'une donation déguisée. Le fait que cette libéralité au profit du conjoint ne soit pas raportable est sans emport sur la demande de [J] [D] qui est de voir réintégrer cette libéralité à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible conformément à l'article 922 du code civil. Enfin, les appelantes soutiennent vainement que c'est une somme d'argent qui devrait être réunie à la masse. L'article 922 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'alinéation, et s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession. La somme donnée par [A] [D] ayant permis l'acquisition de cet appartement, qui a été vendu pour financer les droits de Mme [V] dans le [Adresse 25], c'est la valeur de ses droits dans le [Adresse 25] et ses dépendances qui sera intégrée à la masse de calcul. Sur le [Adresse 25] et les parcelles AE [Cadastre 14] et [Cadastre 7] à [Localité 16] Le bien immobilier dénommé [Adresse 25] a été acquis le 28 avril 1981 au prix de 820 000 francs, soit 943 000 francs avec les frais par : - 40% en pleine propriété par Mme [V] - 40% en pleine propriété et 20% en usufruit par [A] [D] - 10% en nue-propriété par [J] [D] - 10% en nue-propriété par [B] [D]. Mme [V] explique qu'elle a financé ses droits grâce au produit de la vente de l'appartement d'[Localité 23], intervenue le 15 avril 1981 au prix de 460 000 francs, garage compris. [A] [D] et [Z] [V] ont ultérieurement acquis les dépendances du château (parcelles AE [Cadastre 13] et [Cadastre 7]), le 9 octobre 1982, à proportion de moitié chacun, au prix de 300 000 francs. Mme [V] soutient qu'ayant apporté une somme supplémentaire à celle du prix d'acquisition du château (460 000 francs pour un prix d'acquisition de 377 000 francs), elle justifie sa participation à l'acquisition des dépendances. M. [J] [D] ne conteste pas que Mme [V] ait affecté les fonds provenant la vente de l'appartement d'[Localité 23] à l'acquisition de ses droits dans ces biens immobiliers. En revanche, il soutient que dans la mesure où elle n'a pas financé l'appartement d'[Localité 23], elle n'a pas non plus financé ses droits dans le [Adresse 25]. En premier lieu, il convient de relever que la somme de 460 000 francs qu'elle indique avoir versé pour l'acquisition de ces biens n'est en tout état de cause pas suffisante pour assurer le financement de ses droits dans l'acquisition du château (377 000 francs) et des dépendances (150 000 francs) de sorte qu'elle ne peut prétendre avoir financé en totalité l'acquisition de ses droits pour un montant total de 527 200 euros grâce au prix de vente de l'appartement d'[Localité 23]. Mais en tout état de cause, l'appartement d'[Localité 23] ayant été financé au moyen de fonds appartenant à [A] [D], elle n'a financé ni ses droits dans le [Adresse 25], ni ses droits dans les dépendances du château. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que Mme [V] avait bénéficié d'une donation déguisée de la part de [A] [D] ayant permis le financement de l'appartement d'[Localité 23] et partant de sa quote-part de droits dans le [Adresse 25] et dans les parcelles AE n°[Cadastre 14] et [Cadastre 7]. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il désigne un expert et lui donne mission d'évaluer le chateau au 1er octobre 2002 d'après son état au 28 avril 1981, sauf à ajouter à sa mission l'évaluation des
Articles de loi cités
article 2224 du code civil qui prévoit un délai dearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2262 du code civil dans sa rédaction antérarticle 792 du code civilarticle 2224 du code civil qui sarticle 2279 du code civil ne sarticle 921 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 922 du code civil.article 922 du code civilarticle 843 du code civilarticle 2262 du code civil jusquarticle 450 du Code de procédure civile.article 2262 du code civil ayant été abrogé par laarticle 1538 du code civil autorise un époux à pro
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63d0d61b81a7b805de12b67e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel