Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61b81a7b805de12b682
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 59 067 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/01/2023 la SCP SCP [S] ET ASSOCIES la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES ARRÊT du : 16 JANVIER 2023 N° : - N° RG : 20/00706 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEDU DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 06 Février 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265257666095980 La S.A. BMCE exerçant sous l'enseigne POINT P immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 390 398 055 , agissant poursquites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255067839915 Monsieur [G] [X] né le 06 Mai 1984 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Mars 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,. Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. Prononcé le 16 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2014, M. [G] [X], gérant de la société Koza, s'est porté garant à première demande, dans la limite de 30'000 euros, pour toutes sommes dues au titre de l'ouverture d'un crédit en fourniture de marchandises accordé à la société Koza auprès de la société anonyme BMCE exerçant sous l'enseigne Point P. Suite à des défauts de paiement de la société Koza, la société BMCE a fait assigner en paiement M. [X] devant le tribunal de grande instance de Blois par acte d'huissier de justice du 16 octobre 2018. Par jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Blois a': - dit que l'acte sous seing privé du 30 octobre 2014 doit être requalifié en un cautionnement'; - dit que l'acte sous seing privé du 30 octobre 2014 est nul pour cause d'absence de la mention manuscrite prescrite en matière de cautionnement'; - débouté la société anonyme BMCE de l'ensemble de ses demandes'; - condamné la société anonyme BMCE à payer à M. [X] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société anonyme BMCE aux entiers dépens'; - autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision'; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que': - la garantie à première demande ne doit pas être subordonnée à la défaillance du débiteur principal, à défaut de quoi, elle devra être requali'ée en cautionnement, soumis à ce titre aux dispositions du code de la consommation'; - en l'espèce, le caractère autonome de l'engagement du garant fait défaut, car l'acte litigieux révèle qu'il est établi après que M. [X] a pris connaissance de l'ouverture de crédit accordée par la société BMCE à la société Koza, dont il est le gérant, et intitulée «'personne garantie'» dans l'acte'; que surtout, l'engagement de M. [X] est solidaire, ce qui implique nécessairement qu'il est lié au contrat principal et ne constitue pas une dette autonome'; - il s'ensuit que l'engagement contracté par M. [X] a pour objet la dette du débiteur principal et que la commune intention des parties était de substituer le garant, M. [X], au débiteur défaillant, la société Koza. Par déclaration du 30 mars 2020, la société BMCE a interjeté appel de tous les chefs du jugement. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la société BMCE demande de': - la déclarer recevable et bien fondée en son appel'; - par conséquent, infirmer le jugement rendu le 6 février 2020 en ce qu'il a dit que l'acte sous seing privé du 30 octobre 2014 doit être requalifié en un cautionnement et que celui-ci est nul pour cause d'absence de la mention manuscrite prescrite en matière de cautionnement, débouté la société anonyme BMCE de l'ensemble de ses demandes, condamné la société BMCE à payer à M. [X] la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société BMCE aux entiers dépens, autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision'; Et, statuant de nouveau, - condamner M. [X] à lui payer la somme 30'000'€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018'; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 ancienne rédaction du code civil (article 1343-2 rédaction nouvelle)'; - condamner M. [X] à payer à la société BMCE la somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner M. [X] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me [K] [S] de la SCP [S] & associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile'; - confirmer pour le surplus. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 septembre 2020, M. [X] demande de': - confirmer le jugement du 6 février 2020 en toutes ses dispositions, et partant': dire que l'acte sous seing privé du 30 octobre 2014 doit être requalifié en un cautionnement'; dire que l'acte sous seing privé du 30 octobre 2014 est nul pour cause d'absence de la mention manuscrite prescrite en matière de cautionnement'; débouter la société anonyme BMCE de l'ensemble de ses demandes'; condamner la société BMCE à payer à M. [X] la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; condamner la société BMCE aux entiers dépens'; - débouter la société BMCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; Y ajoutant, - condamner la société BMCE à lui payer une somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. MOTIFS Sur la qualification du contrat L'appelante soutient que l'engagement pris le 30 octobre 2014 n'a pas pour objet la dette principale du débiteur, en l'espèce la société Koza'; qu'il est simplement fait référence au contrat de base qu'est le crédit en fournitures de marchandises consenti à la société Koza et qui constitue la «'cause'» de la garantie souscrite par M. [X]'; que la garantie n'est pas privée d'autonomie par une simple référence au contrat de base dès lors que celle-ci n'implique pas appréciation des modalités d'exécution dudit contrat pour l'évaluation des montants garantis, ou pour la détermination des durées de validité'; qu'il résulte des termes non équivoques de l'engagement du 30 octobre 2014 que la mise en 'uvre de celui-ci n'est pas subordonnée à la condition du manquement du débiteur garanti'; qu'en l'espèce M. [X] s'est engagé, non pas à régler les sommes dues par la société Koza mais à régler, à première demande, et sans pouvoir faire valoir aucune exception tenant à l'obligation garantie, la somme de 30'000 euros, de manière irrévocable et inconditionnelle, sans aucune référence à la dette du débiteur'; que la mention du terme «'solidaire'» ne retire pas son caractère autonome à l'engagement pris par le garant et ne saurait justifier la requalification de celui-ci en cautionnement. L'intimé réplique que son engagement a pour objet la dette de la société Koza, débitrice principale à l'égard de la société BMCE'; que la formulation de la garantie démontre que l'engagement de M. [X] repose expressément sur l'ouverture de crédit de fournitures de marchandises accordé à la société Koza'; que le montant de la garantie n'est pas déterminé à l'avance, seul un maximum étant prévu'; que la formulation confirme l'absence d'autonomie par sa référence implicite à la défaillance du débiteur principal'; que l'usage du vocable «'solidairement'» démontre incontestablement l'absence d'autonomie de l'engagement par rapport à la dette du débiteur principal'; que la notion de solidarité est purement et simplement une notion incompatible avec l'autonomie constituant une condition essentielle d'une garantie à première demande, puisque les notions de solidarité et d'autonomie sont des notions contraires'; qu'à défaut d'autonomie indispensable à la qualification de garantie à première demande, la cour ne pourra que confirmer la qualification du contrat faite par le tribunal et ainsi requalifier l'engagement souscrit en cautionnement, dont la mention manuscrite exigée à l'article L.341-2 du code de la consommation fait défaut. Aux termes de l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Par ailleurs, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. L'article 2321 du code civil dispose que la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Il résulte de ce texte que le garant s'oblige à payer la dette d'un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal. En l'espèce, l'acte signé de M. [X] le 30 octobre 2014 est ainsi rédigé': «'Garantie à première demande Le soussigné, Monsieur [X] [G], [...] Déclare se porter garant à première demande au terme du présent acte en faveur de BMCE Point P, [...] ci-après dénommée le bénéficiaire. Connaissance prise de l'ouverture de crédit en fourniture de marchandises accordée par la société Point P SA à son client, la société Koza, [...], ci-après dénommé la «'personne garantie'». En conséquence le soussigné Monsieur [X] [G] se porte solidairement de manière irrévocable et inconditionnelle garant à première demande du bénéficiaire. Sans pouvoir faire aucune objection ou exception, le garant paiera à première demande du bénéficiaire, formulée avec accusé de réception et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité ou justification, le montant réclamé dans la limite de la somme de 30'000'euros TTC. Le présent engagement est autonome, si bien que la disparition des rapports de droits ou de fait existant entre les garants et la personne garantie ne saurait en rien affecter sa portée ni sa mise en jeu. Le présent engagement est convenu pour une durée d'une année et se poursuivra par tacite reconduction d'année en année, sauf faculté pour le garant de le dénoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, moyennant un préavis de 60 jours avant la date anniversaire.'». La signature de l'acte par M. [X] est précédée de la mention manuscrite suivante': «'bon pour engagement de paiement à la société BMCE Point P SA, à première demande de cette société, toute somme dans la limite de 30'000 euros TTC (trente mille euros TTC), de façon inconditionnelle et autonome sans pouvoir opposer aucune exception, de quelque nature que ce soit'». La garantie ne peut être autonome que lorsque deux conditions sont réunies': l'autonomie entre l'engagement du garant et l'objet de la dette du débiteur, et la renonciation expresse du garant à se prévaloir des exceptions découlant de l'obligation principale. S'agissant de la première condition, pour être autonome, l'engagement du garant ne doit pas avoir pour objet la dette du débiteur principal, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Com., 13 décembre 1994, pourvoi n° 92-12.626'; Com., 3 juin 2014, pourvoi n° 13-17.643'; Com., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-14.082). En revanche, il est constant que la simple référence, dans l'acte litigieux, au contrat de base justifiant la créance du bénéficiaire de la garantie, n'est pas de nature à modifier le caractère autonome de la garantie souscrite, dès lors qu'il est établi que celui-ci s'est engagé à verser une somme au bénéficiaire à sa première demande écrite sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit (Com. 7 octobre 1997, pourvoi n° 95-15.259'; Com. 7 juin 2006, pourvoi n° 05-11.779'; Com. 2 octobre 2012, pourvoi n° 11-23.401). De même, les garanties ne sont pas privées d'autonomie par de simples références au contrat de base, n'impliquant pas une appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour l'évaluation des montants garantis, ou pour la détermination des durées de validité (Com. 30 janvier 2001, pourvoi n° 98-22.060'; Com. 18 mai 1999, pourvoi n° 95-21.539). Enfin, constitue une garantie à première demande l'engagement qui n'a pas pour objet la propre dette du débiteur mais s'analyse en un appel de fonds motivé par l'inexécution par le débiteur de ses obligations, de sorte que le garant, à réception de cette demande, ne peut en différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, et ce en dépit des mentions «'solidaire et indivisible'» figurant dans l'acte (Com. 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.279). Aux termes de l'acte précité, M. [X] s'est engagé à payer à la société BMCE, à première demande de celle-ci et sans qu'il soit besoin de produire un justificatif, une somme dans la limite d'un montant déterminé, soit 30'000 euros. L'acte insiste également sur le caractère autonome de l'engagement qui persistera même en cas de disparition des rapports de fait ou de droit entre le garant et la personne garantie. Le fait que la garantie mentionne une somme maximale, dans la limite de laquelle le bénéficiaire peut demander un paiement partiel ou total au garant, ce qui est favorable à celui-ci, n'est pas de nature à ôter à la garantie son caractère autonome, dès lors que le montant réclamé n'est pas déterminé par rapport aux modalités d'exécution du contrat de base. Il convient en outre de relever que toute somme pour laquelle le garant s'engage à payer à première demande est nécessairement une somme maximale, à défaut de quoi l'engagement serait indéterminé, et qu'en toute hypothèse les dispositions de l'article 2321 du code civil ne prohibent nullement les clauses stipulant un montant maximal et l'exécution du contrat par une demande en paiement partiel dans la limite de ce montant. Enfin, en l'espèce, il doit être constaté que la société BMCE a réclamé le montant réclamé à l'acte, soit la somme de 30'000 euros. Il s'ensuit que le caractère autonome de l'engagement est établi, la simple référence au contrat de base entre la société Koza et la société BMCE n'emportant pas pour le garant l'obligation de se reporter aux modalités d'exécution de celui-ci pour évaluer sa propre obligation. M. [X] ne s'est donc pas engagé au paiement de la dette de la débitrice, la société Koza, mais bien au paiement d'une somme d'un montant déterminé, quand bien même les sommes dues par la débitrice à la société BMCE pouvaient motiver la formulation de la demande de paiement de celle-ci auprès du garant. S'agissant de la seconde condition d'autonomie de la garantie, l'acte litigieux comporte une renonciation expresse du garant à formuler une objection ou une exception quelconque auprès du bénéficiaire de la garantie, lorsqu'une demande en paiement lui sera formulée. Le caractère autonome de l'engagement souscrit par M. [X] est donc établi. Le fait que M. [X] se soit «'solidairement'» porté garant n'est pas de nature à disqualifier le caractère autonome de la garantie, dès lors qu'il n'est nullement stipulé que cette solidarité concernait l'engagement de la société Koza, et qu'une telle clause type a vocation à s'appliquer lorsque le bénéficiaire de la garantie prévoit plusieurs garants s'obligeant solidairement à son profit. M. [X] était donc lié à la société BMCE par une garantie à première demande et non un contrat de cautionnement, de sorte que la mention manuscrite prescrite à peine de nullité, prévue à l'article L.341-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour du contrat, n'était pas exigée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'acte sous seing privé du 30 octobre 2014 doit être requalifié en un cautionnement et a constaté sa nullité pour absence de la mention manuscrite prescrite en matière de cautionnement. Sur la demande en paiement L'appelante indique qu'elle est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'article 2321 du code civil, la condamnation de M. [X] à lui verser une somme de 30'000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. L'intimé réplique que la société BMCE ne justifie nullement de l'existence de commandes passées et de livraisons, ne justifiant pas le principe même de l'existence d'une créance à son profit'; que le tribunal de commerce de Blois a débouté la société BMCE de sa demande de paiement d'une somme principale de 62'590,68 euros dirigée à l'encontre de la société Koza, bénéficiaire de l'ouverture de crédit en fourniture de marchandises visée dans la garantie à première demande. M. [X] s'étant engagé à payer à la société BMCE la somme de 30'000 euros à première demande de celle-ci, elle est mal fondée à opposer au bénéficiaire de la garantie l'absence de justificatif de sa créance envers la société Koza, alors que le caractère autonome de la garantie souscrite s'oppose à ce que le paiement soit fondé sur les sommes dues par la société Koza. En conséquence, il convient de condamner M. [X] à payer à la société BMCE la somme de 30'000 euros avec intérêts au taux légal au taux légal à compter du 19 mai 2018, date de réception de la première mise en demeure, lesquels seront capitalisés en application et dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société anonyme BMCE de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera également infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [X] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société BMCE la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions'; STATUANT À NOUVEAU': DIT que l'engagement de M. [X] souscrit le 30 octobre 2014 auprès de la société BMCE est une garantie à première demande'; CONDAMNE M. [X] à payer à la société BMCE la somme de 30'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2018'; DIT que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés'; CONDAMNE M. [X] à payer à la société BMCE la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel'; DIT que Me [K] [S] de la SCP [S] & Associés pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2321 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.341-2 du code de la consommation fait défauarticle 2321 du code civil dispose que la garantiearticle L.341-2 du code de la consommation dans sa vearticle 2321 du code civil ne prohibent nullement
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63d0d61b81a7b805de12b682
Données disponibles
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- Résumé officiel