Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61b81a7b805de12b684
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 199 850 €
Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/01/2023 la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS ARRÊT du : 16 JANVIER 2023 N° : - N° RG : 20/00748 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEGH DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 06 Février 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257501175222 Monsieur [U] [Y] [T] né le 21 Avril 1968 à [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278978864394 Madame [V] [R] [T] née le 28 Mars 1963 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Gérard PICOVSCHI , avocat plaidant du barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Avril 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 21 NOVEMBRE 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. Prononcé le 16 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [T] et Mme [I] [D] ont contracté mariage le 20 juillet 1962 sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants': [V] [T] et [U] [T]. M. [Y] [T] est décédé le 23 novembre 1992, et Mme [I] [D] est décédée le 21 mars 2017, laissant pour leur succéder leurs deux enfants. Par acte du 7 juin 2018, M. [U] [T] a fait assigner Mme [V] [T] devant le tribunal de grande instance d'Orléans en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions. Par jugement en date du 6 février 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a notamment': - ordonné le partage judiciaire des communauté et successions confondues de [I] [D] veuve [T] et de [Y] [T]'; - désigné, pour y procéder, Maître [B] [F], notaire à [Localité 8]'; - dit que [V] [T] est irrecevable en sa demande d'attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant de la succession'; - dit que l'appartement d'[Localité 8] doit être estimé à 140'000'€ et la maison de [Localité 6] à 255'000'€'; - débouté [U] [T] de sa demande d'indemnité d'occupation pour le bien sis à [Adresse 9]'; - dit que la demande d'indemnité pour le bien de [Localité 6] est irrecevable'; - rejeté la demande de condamnation à remise des bijoux chez le notaire sous astreinte'; - renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 14 mai 2020 à 9'h'; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - rejeté toute autre demande'; - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage'; - dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Par déclaration du 17 avril 2020, M. [U] [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a - débouté [U] [T] de sa demande d'indemnité d'occupation pour le bien sis à [Adresse 9]'; - dit que la demande d'indemnité pour le bien de [Localité 6] est irrecevable'; - rejeté la demande de condamnation à remise des bijoux chez le notaire sous astreinte'; - renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 14 mai 2020 à 9'h'; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - ordonné l'exécution provisoire'; - rejeté toute autre demande'; - rappelé que les copartageants peuvent à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable'; - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage'; - dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, M. [U] [T] demande à la cour de': - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes'; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a'; ' dit que l'appartement d'[Localité 8] doit être estimé à 140'000'€ et la maison de [Localité 6] à 255'000'€'; ' débouté [U] [T] de sa demande d'indemnité d'occupation pour le bien sis à [Adresse 9]'; ' dit que la demande d'indemnité pour le bien de [Localité 6] est irrecevable'; ' rejeté la demande de condamnation à remise des bijoux chez le notaire sous astreinte'; ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; ' rejeté toute autre demande'; Statuant à nouveau, - déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident formé par Mme [V] [T]'; Sur le sort des biens': - débouter Mme [V] [T] de ses demandes d'attribution de l'appartement d'[Localité 8] à M. [U] [T] et de la villa de [Localité 6] à elle-même'; - débouter Mme [V] [T] de sa demande de licitation des deux biens immobiliers dépendant des successions'; - déclarer irrecevable la demande de Mme [V] [T] tendant à le voir débouter de sa demande de formation de lots et d'attribution par tirage au sort comme contraire à l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui'; - l'en débouter'; - donner mission au notaire, faute d'accord sur l'attribution des biens, de procéder à la formation de lots et de procéder à leurs attributions par tirage au sort'; - juger que la valeur des biens mobiliers et immobiliers sera fixée au jour le plus proche du partage'; Sur les bijoux': - condamner Mme [V] [T] à remettre à Maître [F], notaire commis, les bijoux en sa possession sous astreinte de 500'€ par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir'; Sur les comptes de recettes de l'indivision': - déclarer irrecevable la demande de Mme [T] tendant à le voir débouter de sa demande de fixation dans le principe d'indemnité d'occupation pour les biens d'[Localité 8] et de [Localité 6]'; - juger que Mme [V] [T] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble d'[Localité 8] pour les périodes suivantes': ' 8 jours entre le 13 avril 2017 et le 18 mai 2017'; ' 9 jours entre le 1er janvier 2018 et le 1er avril 2018'; - fixer le montant de l'indemnité d'occupation due pour l'immeuble d'[Localité 8] à la somme de 448'€ par mois, soit 14,93'€ par jour'; - condamner Mme [V] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 253,81'€ au titre de son occupation privative du bien d'[Localité 8]'; - juger que Mme [V] [T] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble de la [Localité 6] pour les périodes suivantes': 24 jours en 2017': du 29 avril au 2 mai et du 6 août au 25 août 2017'; 43 jours en 2018 entre le 2 mars et le 15 août 2018'; 16 mois entre le 30 septembre 2018 et le 31 janvier 2020'; - fixer le montant de l'indemnité d'occupation pour l'immeuble de la [Localité 6], selon la période d'occupation à la somme de': ' avril': 350'€ / semaine soit 50'€ / jour, ' mai': 450'€ / semaine soit 64'€ / jour, ' juin': 560'€ / semaine soit 80'€ / jour, ' du 1er juillet au 15 juillet': 850'€ / jour soit 121'€ / jour, ' du 15 juillet au 31 juillet': 1'000'€ / semaine soit 143'€ / jour, ' du 1er août au 15 août': 1'038 / semaine soit 148'€ / jour, ' du 15 août au 31 août': 1'000'€ / semaine soit 143'€ / jour, ' septembre': 650'€ / semaine soit 93'€ / jour, ' octobre': 350'€ / semaine soit 50'€ / jour, ' novembre à mars': valeur nulle, - condamner Mme [V] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 28'748'€ au titre de son occupation privative du bien de [Localité 6]'; - confirmer le jugement pour le surplus'; Y ajoutant, Sur le compte de dépenses de l'indivision': - fixer sa créance contre l'indivision à la somme de 3'408,50'€ (somme arrêtée au 28 décembre 2020)'; - débouter Mme [V] [T] de sa demande d'indemnité de gestion d'un montant de 2'924,67'€'; - condamner Mme [V] [T] à lui payer la somme de 10'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner Mme [V] [T] aux dépens d'appel. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, Mme [V] [T] demande à la cour de': À titre principal, - déclarer M. [T] mal fondé en son appel et l'en débouter'; - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a fixé à la somme de 255'000'€ la valeur de la maison sise [Adresse 7] (Charente-Maritime), cadastrée [Cadastre 4]'; Statuant derechef et réformant le jugement entrepris, - fixer la valeur de la maison sise [Adresse 7] (Charente-Maritime), cadastrée [Cadastre 4] à la somme de 235'000'€'; Subsidiairement, Si par impossible la cour venait à infirmer la décision déférée, il lui est demandé de': - fixer la valeur de la maison sise [Adresse 7], cadastrée [Cadastre 4] à la somme de 235'000'€'; - fixer à la somme de 30'€ l'indemnité d'occupation due par elle pour l'appartement d'[Localité 8]'; - fixer à la somme de 650'€ l'indemnité d'occupation mensuelle due à l'indivision pour la maison de La [Localité 6]'; - fixer à 20'% l'abattement de précarité pour la maison de La [Localité 6]'; - fixer à la somme de 884'€ l'indemnité d'occupation due à l'indivision par elle pour la maison de La [Localité 6]'; En toute hypothèse, - fixer à la somme de 350'€ la créance de M. [U] [T] sur l'indivision pour les frais d'élagage qu'il a diligentés'; - ordonner l'attribution à son profit de l'appartement sis à [Adresse 7] (Charente-Maritime), cadastrée [Cadastre 4]'; - ordonner l'attribution de la maison sise [Adresse 1] (Loiret) cadastré [Cadastre 5] lots 11, 12 et 414 à M. [U] [T]'; - ordonner le cas échéant la licitation des biens immobiliers suivants à défaut de vente amiable ou d'attribution à l'un des indivisaires': ' appartement sis [Adresse 1] (Loiret) cadastré [Cadastre 5] lots 11, 12 et 414'; ' maison sise [Adresse 7] (Charente-Maritime), cadastrée [Cadastre 4]'; - dire qu'elle a droit à une indemnité de gestion pour rémunérer son activité au profit de l'indivision'; - fixer cette indemnité à la somme de 51,31'€ par jour, arrêtée pour la période allant du 21 mars 2017 au 30 septembre 2020, à la somme de 2'924,67'€, à parfaire à la date du partage'; - débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions'; - condamner M. [U] [T] à lui payer la somme de 7'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. MOTIFS Sur la valeur des biens immobiliers M. [U] [T] (ci-après M. [T]) explique que les parties étaient tombées d'accord sur la valeur des biens en première instance, mais que Mme [V] [T] (ci-après Mme [T]) est revenue sur l'accord qu'elle avait donné, demandant que la valeur du bien de [Localité 6] soit fixée à la somme de 235'000'€'; que la cour ne pourra pas statuer sur la valeur des biens et renverra les parties à s'accorder devant le notaire à la date la plus proche du partage'; qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur des biens et de juger que la valeur des deux biens immobiliers sera fixée à la date la plus proche du partage conformément au droit commun du partage. Mme [T] fait valoir qu'elle a uniquement usé de son droit à faire réévaluer les biens, objets du partage'; que la cour fixera donc la valeur des biens à la date la plus proche, soit à la date de l'arrêt'; qu'au regard aux difficultés rencontrées par les parties pour trouver un accord, et compte tenu de l'ancienneté de l'ouverture des opérations de succession, il convient de fixer la valeur des biens'; qu'elle a fait établir une expertise le 17 décembre 2021, qui confirme la valeur retenue par le tribunal de la maison de [Localité 6] est surévaluée. En application de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. En premier lieu, il convient de constater que la cour n'a pas été saisie, aux termes de la déclaration d'appel, du chef du jugement portant sur l'évaluation de l'appartement d'[Localité 8], fixée d'un commun accord entre les parties, et aucun appel incident n'a étendu la saisine de la cour à ce chef du jugement, de sorte que la cour ne peut statuer sur ce point. En second lieu, il convient de rappeler que les décisions qui statuent sur la valeur de ces biens au jour de leur prononcé n'ont pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive des biens, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 28 février 1978, pourvoi n° 76-13.006'; 1re Civ., 25 février 2003, pourvoi n° 00-15.891). Il en est de même pour les décisions qui se prononcent sur cette valeur, sans fixer la date de jouissance divise (1re Civ., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-10.039'; 1re Civ., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-13.563). La cour relève que les parties n'ont nullement sollicité la fixation de la date de jouissance divise et que l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de [I] [D] et de [Y] [T] n'a été prononcée que par le jugement déféré, de sorte qu'aucun projet de partage n'a pu encore être établi. En conséquence, il n'y a pas lieu de fixer la valeur de la maison de [Localité 6], qui devra être estimée à la date de la jouissance divise. Il convient donc de rappeler que la valeur des biens mobiliers et immobiliers doit en effet être fixée au jour le plus proche du partage. Mme [T] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir fixer la valeur de la maison de [Localité 6] à la somme de 235'000 euros, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la maison de [Localité 6] doit être estimée à 255'000 euros. Sur l'attribution des biens immobiliers Mme [T] soutient qu'au regard de l'ancienneté du dossier et des désaccords quasi-systématiques entre les héritiers, il y a lieu d'attribuer un bien à chacun, le bien situé à [Adresse 9] à M. [T] et le bien situé à [Localité 6] à son profit. M. [T] réplique que le juge ne peut pas attribuer les biens indivis en l'absence d'accord des copartageants, ce que prescrit l'article 826 du code civil'; qu'à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent être obligatoirement tirés au sort et qu'en dehors des cas limitativement énumérés, il ne peut être procédé au moyen d'attribution'; que la cour ne dispose donc pas du pouvoir d'attribuer tel ou tel bien, de sorte que la demande de Mme [T] sera rejetée. L'article 826 du code civil dispose': «'L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte'». Il résulte de ce texte qu'à défaut d'entente entre les indivisaires, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.014'; 1re Civ., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-29.651). En l'espèce, Mme [T] propose un partage avec attribution du bien immobilier de [Localité 6] à son profit et attribution du bien immobilier d'[Localité 8] à son frère, lequel s'oppose à ces attributions. En conséquence, la demande tendant à voir ordonner un tel partage, avec attribution au profit de chacun des indivisaires d'un bien immobilier doit être rejetée. Sur la licitation des biens immobiliers Mme [T] soutient que la maison située à [Localité 6] ne peut être considérée comme partageable et que sa valeur excède largement la moitié de la masse à partager'; que son attribution par tirage au sort à l'un des indivisaires obligerait celui-ci à payer une soulte importante'; qu'elle rentre donc dans la catégorie des biens pouvant être licités conformément à l'article 1377 du code de procédure civile précité. M. [T] indique que l'intimée formule une demande licitation du bien d'[Localité 8] dans le dispositif de ses écritures, mais que cette demande n'est sous-tendue par aucun moyen de droit, ni de fait, de sorte qu'elle doit être rejetée au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile'; que la licitation est subsidiaire et présente un caractère exceptionnel, supposant le constat préalable de ce que le bien est incommodément partageable en nature et qu'aucune possibilité d'allotissement au moyen de soulte n'était envisageable'; qu'il est tout à fait possible de procéder par allotissement avec soulte'; que la licitation constituerait une atteinte grave à son droit de propriété'; que la demande de licitation est d'autant plus mal-fondée que Mme [T] déclare vouloir être attributaire de la maison de [Localité 6]'; qu'une vente amiable est en outre possible. La demande de licitation de l'appartement d'[Localité 8] et de la maison de [Localité 6] est fondée en droit, l'intimée invoquant les dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, et en fait, et en fait, l'intimée soutenant que les biens ne sont pas facilement partageables ou attribuables. La cour est donc bien saisie de cette demande de licitation figurant dans le dispositif des conclusions récapitulatives de l'intimée. L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur, et que si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. En l'espèce, l'actif net de la succession de [I] [D] a été évalué, aux termes de la déclaration de succession, à la somme totale de 269'913,54 euros, comprenant 5/8e de l'immeuble d'[Localité 8] d'une valeur estimée à 87'500 euros et les 5/8e de l'immeuble de [Localité 6] d'une valeur estimée à 159'375 euros. La part devant revenir à chaque héritier a été évaluée à 134'957 euros. S'il existe une différence de valeur entre les deux biens immobiliers constituant l'essentiel de l'actif successoral, celle-ci n'est pas d'une importance telle que les biens ne peuvent pas êtres facilement partagés en prévoyant le paiement d'une soulte au profit de celui qui ne se verra pas attribuer la part indivise de la maison de [Localité 6]. En conséquence, il convient de rejeter la demande de licitation des biens immobiliers formée par Mme [T]. Sur l'attribution de lots par tirage au sort L'appelant explique que le tribunal n'a pas statué dans son dispositif sur la demande de constitution de lots, ni sur la demande de tirage au sort'; que Mme [T] soutient, en cause d'appel, que la constitution de lots n'est pas possible alors même qu'elle sollicitait le contraire en première instance, de sorte que sa demande tendant à le voir débouter de sa demande de constitution de lots et de tirage au sort est irrecevable comme contrevenant au principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui'; que les explications de Mme [T] relatives au prétendu changement des circonstances du partage ne sauraient prospérer'; qu'elle peut modifier sa position quant à la composition des lots et ses choix d'attribution, mais elle est irrecevable à contester le principe de la formation de lot et leur tirage au sort. Mme [T] réplique que le changement des circonstances du partage ne peut pas conduire à l'application de l'estoppel'; que si l'attribution des biens en sa faveur excluait toute demande de licitation, c'est uniquement parce qu'elle était certaine de pouvoir financer la soulte'; que l'attribution de la maison de [Localité 6] par tirage au sort à l'un des indivisaires obligerait celui-ci à payer une soulte importante, de sorte qu'elle ne peut être facilement partagée ou attribuée. Le principe selon lequel nul ne doit se contredire au détriment d'autrui est sanctionné, en cas de violation, par une fin de non-recevoir opposée à la recevabilité des prétentions de celui qui s'est contredit. Ce principe ne prohibe toutefois pas la possibilité d'invoquer des moyens nouveaux en appel qui contredisent ceux que la même partie a soulevés en première instance (Com. 10'février 2015, pourvoi no'13-28.262). En l'espèce, Mme [T] ne forme aucune prétention relativement au tirage au sort, mais s'oppose à celui-ci au motif que les biens ne sont pas facilement partageables ou attribuables. Quand bien même, elle avait sollicité devant le tribunal, à titre subsidiaire, la constitution des lots qui seraient tirés au sort, elle est en droit de formuler une défense au fond pour s'opposer au tirage au sort au profit d'une demande de licitation dont l'appelant n'a d'ailleurs pas soulevé l'irrecevabilité. La défense de Mme [T] est donc recevable. Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, il résulte de l'article 826 du code civil qu'à défaut d'entente entre les indivisaires, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort. Les co-indivisaires n'étant pas d'accord sur le partage des meubles et des immeubles, il convient donc de dire que le notaire désigné composera des lots d'égale valeur et procédera à leur attribution par tirage au sort. Sur la remise des bijoux L'appelant soutient que Mme [T] s'est appropriée l'ensemble des bijoux de la défunte sans le prévenir ni même lui demander son avis'; qu'il manquait des bijoux dans la première estimation réalisée à la demande de Mme [T]'; que compte tenu du refus de l'intimée de restituer les bijoux depuis plus de 3 ans sans aucun motif légitime et de son incapacité à tenir ses engagements, le jugement sera infirmé, afin de condamner Mme [T] à les remettre à Maître [F], notaire commis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir. L'intimée argue du fait qu'en sa qualité de propriétaire indivise de ces bijoux, elle est en droit de les détenir et de les porter'; que M. [T] n'a pas formé de demande relative à ces bijoux pour son usage personnel'; que le notaire n'étant ni un séquestre, ni un garde-meuble, il n'a aucune raison que ces biens lui soient remis. La consistance des bijoux indivis et leur estimation est connue des parties. La remise des bijoux au notaire n'est donc pas de nature à permettre à celui-ci d'exercer sa mission. La composition des lots et le tirage au sort n'ayant pas eu lieu, il ne peut donc être demandé à Mme [T] de remettre les bijoux dont elle a la garde, sous astreinte. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la recevabilité des demandes d'indemnité d'occupation L'appelant fait valoir que Mme [T] a reconnu que les parties étaient redevables d'une indemnité d'occupation pour les deux biens'; qu'elle ne peut donc en contester le principe pour elle-même'; que les seules contestations portent sur les durées respectives d'occupation et le montant à retenir'; qu'en application de l'estoppel, Mme [T] sera déclarée irrecevable en sa contestation du principe de fixation d'une indemnité d'occupation tant pour le bien d'[Localité 8] que celui de [Localité 6]'; que le tribunal a déclaré la demande d'indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 6] irrecevable par un moyen relevé d'office, non soumis à la contradiction des parties. L'intimée réplique qu'il n'y a eu aucune reconnaissance de sa part de devoir une quelconque indemnité d'occupation dans ses conclusions'; que si elle a indiqué à son frère qu'elle verserait une indemnité d'occupation à l'issue de son séjour à [Localité 6] du 14 juillet au 15 août 2018, celle-ci avait pour objet l'entretien des biens immobiliers, et non le dédommagement de son occupation'; qu'il n'y pas lieu à appliquer l'estoppel puisqu'elle a émis la possibilité de verser une indemnité d'occupation en dehors de la procédure judiciaire'; que le tribunal a dit fort justement que la demande d'indemnité pour le bien de [Localité 6] est irrecevable, car elle n'était pas chiffrée, et se trouvait indéterminée. Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui est sanctionné par une fin de non-recevoir qui est un moyen de défense. En effet, l'article 122 du code de procédure civile Il s'ensuit que cette fin de non-recevoir ne peut qu'être opposée qu'en défense à une demande présentée par la partie adverse. En l'espèce, M. [T] qui demande la fixation d'indemnité d'occupation n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'irrecevabilité des moyens de défense présentés en réplique par Mme [T], quand bien même elle se serait contredite au cours de l'instance. La contestation des indemnités d'occupation par Mme [T] est donc recevable. M. [T] forme une demande chiffrée au titre des indemnités d'occupation. Si l'intimée évoque le caractère nouveau de cette demande, elle ne sollicite pas l'irrecevabilité de celle-ci dans le dispositif de ses conclusions. Cette demande est donc recevable et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnité au titre de la maison [Localité 6]. Sur l'indemnité d'occupation de l'appartement d'[Localité 8] M. [T] soutient que Mme [T] a occupé l'appartement d'[Localité 8] la première semaine du mois de janvier 2018 soit 7 jours en lui priant de ne pas s'y rendre'; que l'examen des tickets de péage permet d'identifier 10 jours durant lesquels sa s'ur a nécessairement occupé l'appartement d'[Localité 8] sauf pour elle à justifier de son hébergement par un tiers'; que Mme [T] est redevable d'une indemnité d'occupation pour 17 jours'; que les parties se sont mises d'accord pour voir fixer la valeur locative de l'appartement à 560'€/mois et d'y appliquer un coefficient réfacteur de 20'% soit un montant de l'indemnité d'occupation arrêté à la somme de 448'€/mois (14,93'€/jour)'; que Mme [T] sera condamnée à payer une indemnité d'occupation d'un montant total de 253,81'€ pour l'immeuble d'[Localité 8]. Mme [T] indique que l'appelant n'apporte pas la preuve d'une jouissance exclusive de sa part, celui-ci reconnaissant y avoir séjourné lui-même'; qu'elle ne s'est jamais opposée de quelque manière que ce soit à une occupation par son frère'; que le fait qu'il réside à la Réunion et ne puisse matériellement jouir de ce bien qu'épisodiquement ne crée pas ipso facto une occupation privative par sa s'ur qui n'y a jamais séjourné que pour de brefs passages, notamment du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018'; qu'il n'y a pas d'occupation privative dès lors que cette occupation était motivée par la surveillance et l'entretien du bien'; que subsidiairement, l'indemnité d'occupation serait limitée à une durée de 2 jours pour la somme de 30 euros par jour. L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ.', 8'juillet 2009, n°'07-19.465). En l'espèce, les héritiers ne communiquaient pas directement entre eux mais passaient par l'intermédiaire du notaire. Dans un courrier électronique envoyé au notaire le 25 octobre 2017, Mme [T] a indiqué': «'je serai présente à [Localité 8] en famille première semaine de janvier, sauf si le bien est vendu d'ici là afin de faire profiter un peu mon fils du Val de Loire. que mon frère n'envisage pas d'y séjourner à cette période, il profite plus des biens familiaux que moi et un rééquilibrage des temps de présence est nécessaire'». L'intimée reconnaît avoir séjourné dans l'appartement d'[Localité 8] notamment du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Le courrier adressé au notaire mentionne en revanche un séjour d'une semaine qui n'est contredit par aucune autre pièce. En outre, Mme [T] avait clairement signifié au notaire que son frère ne pourrait séjourner dans le bien à la même période, établissant l'existence d'un usage privatif du bien pendant 7 jours. En revanche, les seuls tickets de péage de Mme [T] ne sont pas de nature à établir l'occupation de l'appartement d'[Localité 8], qui plus est à titre privatif. Aucune autre période d'occupation privative de ce bien ne peut donc être retenue. Les parties étant d'accord sur le montant journalier de l'indemnité d'occupation, soit 14,93 euros il convient de fixer l'indemnité d'occupation de l'appartement d'[Localité 8], due par Mme [T] à l'indivision, à la somme de 104,51 euros (7'×'14,93 euros). Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande formée à ce titre. Sur l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 6] L'appelant explique que sa s'ur a effectué des séjours réguliers dans cette maison, durant lesquels elle lui avait expressément fait défense de se rendre'; que les séjours de Mme [T] n'ont pas été justifiés par l'entretien de la maison dont il est démontré qu'il a été assuré par des tiers'; que Mme [T] a remplacé le 30 septembre 2018 un des verrous de la porte d'entrée de la maison de [Localité 6] empêchant par la même toute jouissance de ce bien par lui'; qu'il n'a jamais été avisé de ce remplacement et s'en est aperçu incidemment'; que Mme [T] a reconnu avoir changé la serrure le 30 septembre 2018 et elle ne lui donné les clés que le 31 janvier 2020'; que ces faits établissent l'occupation privative et exclusive de Mme [T] entre le 30 septembre 2018 et le 31 janvier 2020, de sorte qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation sur ces 16 mois'; que la méthode traditionnelle du rendement et l'application d'un coefficient réfacteur ne peuvent trouver à s'appliquer s'agissant d'une maison de vacances dont la valeur locative flambe l'été et dont la précarité de l'occupation est indifférente s'agissant de séjours de loisirs'; qu'il y a donc lieu d'évaluer l'indemnité d'occupation selon la valeur locative saisonnière. L'intimée réplique que son occupation du bien quelques jours par an n'exclut nullement celle de M. [T] qui n'apporte aucune preuve de ce qu'elle lui avait interdit d'y séjourner'; que cette occupation est totalement justifiée par les opérations d'entretien qu'elle réalise sur le bien, étant observé que M. [T] s'en désintéresse totalement et qu'il n'a jamais cherché à y demeurer, ni participer à l'entretien et à son coût'; que le changement de serrure a été nécessité par la vétusté de l'ancienne serrure qui ne fonctionnait plus'; que l'appelant n'a jamais manifesté le désir d'obtenir un double des nouvelles clés et n'a jamais demandé un accès à la maison et il était parfaitement au courant de ce que la clé était dissimulée sous un pot de fleur, lui permettant cet accès'; que c'est le seul éloignement géographique de M. [T] qui est à l'origine de son impossibilité d'occuper le bien immobilier et non le changement de serrure réalisé par nécessité'; que M. [T] ne justifie pas davantage l'avoir interrogée sur son impossibilité d'accéder à la maison lors d'un séjour, de sorte que c'est avec mauvaise foi qu'il revendique à présent une occupation exclusive pendant 16 mois'; que subsidiairement, il y aurait lieu de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 650 euros par mois suivant la valeur locative mensuelle, à l'année, et au regard de son état'; que de plus, M. [T] ne tient pas compte de l'abattement pour précarité de 20'% appliqué systématiquement dès lors que l'occupant n'est pas protégé par un bail. S'agissant des séjours de Mme [T] dans la maison de [Localité 6] du 29 avril au 2 mai 2017, et du 6 août au 25 août 2017, l'appelant ne démontre pas qu'il a été dans l'impossibilité de fait ou de droit d'user du bien indivis pendant cette période. Aucune indemnité d'occupation n'est donc due en l'absence de preuve d'une occupation privative. L'appelant invoque également un séjour de Mme [T] due 2 au 4 mars 2018 et du 7 mai au 13 mai 2018, mais ne produit aucun élément propre à démontrer que l'usage du bien était exclusif de son usage par lui. Aucune indemnité d'occupation ne peut donc être retenue pour cette période. Mme [T] ne reconnaît avoir séjourné dans la maison de [Localité 6] à l'été 2018 que du 27 juillet au 6 août 2018. Or, dans un courrier électronique envoyé à son frère le 24 avril 2018, Mme [T] a écrit': «'j'occuperai [G] du 14 juillet au 15 août cette année et procéderai à l'issue de cette période à un versement d'une indemnité d'occupation afin d'alimenter le compte de succession et de pouvoir procéder à l'entretien des biens qui se dégradent parla force des choses'». Dans un courrier électronique du 15 mai 2018, Mme [T] a indiqué à son frère': «'concernant cet été et les vacances d'été pas de changement pour mes [dates] cette année pour m'adapter à tes volontés annoncées simplement après ma prise de position donc uniquement pour nuire comme tjrs. tu pourras aller à [Localité 6] mais ailleurs qu'à la maison ce qui me fait bien rire sur tes motivations ['] donc pas de possibilité d accéder à [G] j'ai bloqué mes dates, calées sur les tiennes l'an dernier'». Il s'ensuit que Mme [T] ayant fait savoir à son co-indivisaire qu'il ne pourrait pas accéder à la maison de [Localité 6] du 14 juillet au 15 août 2018. Elle a donc usé privativement du bien indivis pendant 33 jours, de sorte qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation sur cette période. Par ailleurs, la détention des clés de la porte d'entrée d'un immeuble, en ce qu'elle permet à leurs détenteurs d'avoir seuls la libre disposition du bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive (1re Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-10.748). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [T] a changé le verrou d'accès à la maison de [Localité 6] le 30 septembre 2018. Le fait qu'elle y ait été contrainte par vétusté de l'ancien verrou ne modifie pas le fait qu'à compter de cette date, M. [T] ne pouvait accéder au bien indivis que s'il avait été en mesure d'être en possession de la nouvelle clé. Or, Mme [T] ne justifie pas avoir informé son frère de ce changement de verrou et de clé, ni de l'avoir mis en possession de la nouvelle clé, avant la remise à son conseil par courrier reçu le 31 janvier 2020. M. [T] était donc dans l'impossibilité de fait d'user du bien indivis entre le 30 septembre 2018 et le 31 janvier 2020, soit 16 mois, alors que Mme [T] en avait la jouissance privative et exclusive étant la seule détentrice de la clé d'accès à la maison durant cette période. Elle ne peut valablement arguer qu'il appartenait à son frère de solliciter un double des clés, ou que l'éloignement géographique de ce dernier rendait impossible l'usage du bien indivis, alors qu'elle était, dans les faits, la seule à même d'accéder et d'occuper la maison de [Localité 6], sur la période précitée, suite au changement de clés. De même, il est indifférent que Mme [T] ait pu pendant cette période procéder à l'entretien du bien indivis, celui-ci n'étant pas de nature à ôter le caractère privatif de la jouissance de la maison de [Localité 6]. En conséquence, Mme [T] se trouve redevable d'une indemnité d'occupation du 14 juillet au 15 août 2018 et du 30 septembre 2018 au 31 janvier 2020, soit 521 jours au total. L'indemnité d'occupation doit être déterminée au regard notamment de la valeur locative du bien (1re Civ., 19'septembre 2007, pourvoi n°'06-14.712). Le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 25 octobre 2018 mentionne que la propriété de [Localité 6] présente notamment': une végétation abondante empêchant notamment de fermer les volets'; des traces de moisi et d'infiltrations dans le garage'; des façades tâchées et fissurées en plusieurs endroits'; une terrasse fissurée dont certaines dalles se soulèvent'; une installation électrique ne répondant pas aux normes'; des infiltrations d'eaux par la cheminée'; des traces de salpêtre dans le séjour'; une table de salon dégradée par des vers'; des murs fissurés'; des WC et une salle de bains vétuste'; présence de salpêtre dans les chambres'; une literie très ancienne'; un convecteur électrique hors d'usage. L'intimée produit une estimation de valeur locative de la maison, en date du 12 septembre 2020, entre 650 et 700 euros par mois. L'appelante demande quant à lui de retenir une valeur locative saisonnière dont le montant varie selon que l'on se situe en pleine saison, en moyenne saison ou hors saison. Au regard de la durée de la jouissance privative existante, soit 16 mois, il convient de retenir une valeur locative d'habitation à l'année et non une valeur de location saisonnière variant de semaine en semaine. Au regard de l'état du bien, il convient de retenir une valeur locative de 675 euros par mois et d'y appliquer un coefficient réfacteur de 20'% au titre de la précarité de l'occupation, comme les parties y ont procédé pour l'évaluation de l'indemnité d'occupation de l'appartement d'[Localité 8], de sorte que l'indemnité d'occupation mensuelle est de 540 euros, soit 18 euros par jour. Il convient donc de fixer l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 6], due par Mme [T] à l'indivision, à la somme de 9'378 euros (521 jours x 18'€). Sur les comptes de dépenses de l'indivision L'appelant indique qu'il a assumé seul des charges qui incombaient normalement à l'indivision de sorte qu'il est fondé à revendiquer, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, le remboursement de l'ensemble des charges qu'il a assumées à ce titre'; que la facture de jardinier de 1'410'€ a une nature conservatoire au sens de l'article 815-13 du code civil'; que les voisins de la maison de [Localité 6] ayant signalé que les végétaux dépassaient sur leur propriété, il a dû faire réaliser ces travaux à ses frais pour éviter tout conflit avec les voisins. L'intimée répond que M. [T] a diligenté une intervention sur les végétaux extérieurs de la maison, mais il y avait eu deux propositions, pour le même travail l'une du jardinier habituel pour 350'€, l'autre d'une entreprise paysagiste pour 1'410'€'; que malgré son avis au regard du caractère exorbitant du devis du paysagiste, M. [T] a fait exécuter les travaux manifestement surfacturés, dont le coût doit demeurer à sa charge à hauteur de 1'060'€. M. [T] justifie avoir engagé des dépenses pour le compte de l'indivision successorale de différentes natures (frais funéraires, frais postaux, garagiste, électricité, assurance), qui ne sont pas contestées par l'intimée. La somme totale de 1998,50 euros sera donc retenue au titre de la créance de M. [T] sur l'indivision. Aux termes de l'article 815-13 du code civil, il doit tenu compte des dépenses nécessaires qu'un indivisaire a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Mme [T] ne conteste pas le caractère conservatoire des travaux de jardinage dont la facture a été réglée par M. [T], mais demande de n'en retenir que le coût nécessaire qu'elle évalue à 350 euros. Cependant, il résulte de l'article 815-13 du code civil que, pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 1 février 2017, pourvoi n° 16-11.599). En l'espèce, la dépense faite est la somme la plus forte, en l'absence de profit subsistant résultant de travaux de jardinage, de sorte qu'il convient de retenir la somme engagée par M. [T] pour la conservation du bien indivis, soit 1'410 euros, le moyen soulevé par l'intimée étant inopérant quant à l'évaluation d'une dépense de conservation. En conséquence, il convient de fixer la créance de M. [T] à l'encontre de l'indivision à la somme de 3'408,50 euros arrêtée au 28 décembre 2020. Sur la rémunération de la gestion de biens indivis Mme [T] soutient qu'elle a eu seule la charge des biens de l'indivision puisque M. [T] réside à la Réunion'; que les coûts auraient été supérieurs pour l'indivision si elle avait dû faire intervenir des entreprises extérieures et/ou louer du matériel d'entretien (Karcher, taille-haie, aspirateur') pour pratiquer ces entretiens'; qu'à ce titre, elle a droit à une indemnité de gestion pour la période allant du 21 mars 2017 jusqu'au 30 septembre 2020, à parfaire jusqu'à la date du partage'; qu'elle a consacré 57 journées à ce travail dont elle demande la rémunération à hauteur du SMIC. L'appelant réplique que Mme [T] ne rapporte la preuve d'aucune activité réellement fournie'; que le bien de [Localité 6] n'est pas entretenu de son propre aveu'; qu'elle ne justifie d'aucune gestion qui puisse être rémunérée et qui ait été réalisée au bénéfice de l'indivision. L'article 815-12 du code civil dispose': «'L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice'». Afin de pouvoir bénéficier d'une rémunération, l'indivisaire doit avoir exercé une activité effective et continue de gestion, de simples actes ponctuels ne constituant pas une gestion de biens indivis. Le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 25 octobre 2018, produit par l'intimée, mentionne, s'agissant de la maison de [Localité 6] que l'intimée soutient avoir entretenu': «'Je constate à l'entrée de l'habitation donnant sur l'impasse, la présence d'une végétation qui n'est pas entretenue ni taillée et dont de nombreuses branches s'étendent tant sur la voie publique qu'en direction des propriétés voisines. ['] Je constate en fait à l'entrée de l'habitation un tas important de débris végétaux. Le long de la propriété voisine, je note la présence d'une longue haie de thuyas laquelle n'est également pas entretenue.['] Le long de la propriété se situant au n° 1, je constate sur le terrain de la requérante la présence notamment de bambous et d'une végétation envahissante qui ne permet pas de fermer les volets. À suivre, un laurier sauce qui est d'une hauteur très importante, suivi à nouveau par des bambous ainsi qu'un acacia lequel n'est pas taillé. Cette façade arrière est équipée d'une terrasse composée de dalles et d'une partie gravillonnée à travers lesquelles poussent de mauvaises herbes.['] Formant la séparation avec le reste du terrain où est élevé le garage, je note également la présence d'une haie laquelle n'est pas taillée ni entretenue. Devant le garage, je note sur le terrain la présence d'une vieille table de ping-pong ainsi que de quelques déchets qui sont à évacuer. De part et d'autre de ce terrain, toujours une végétation abondante qui ne respecte pas les prescriptions légales de hauteur et de distance en matière de plantations.'» Les deux photographies non datées illustrant Mme [T] exerçant quelques travaux d'entretien des extérieurs de la maison de [Localité 6], ne sont donc pas de nature à établir l'existence d'une gestion effective et continue du bien indivis qui justifierait une rémunération au sens de l'article 815-12 du code civil. En outre, la seule occupation du bien indivis avec des actes d'entretien courant n'est pas de nature à caractériser une gestion ouvrant droit à rémunération. Il convient donc de débouter Mme [T] de sa demande de rémunération de gestion. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Au vu des circonstances de la cause et de la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que la cour n'est pas saisie du chef du jugement fixant la valeur de l'appartement d'[Localité 8] à la somme de 140'000 euros'; INFIRME le jugement en ce qu'il a': - dit que la maison de [Localité 6] doit être estimée à 255'000 euros'; - dit que la demande de M. [T] d'indemnité pour le bien de [Localité 6] est irrecevable'; - débouté M. [T] de sa demande d'indemnité d'occupation pour le bien sis à [Adresse 9]'; LE CONFIRME pour le surplus des chefs critiqués'; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT': DÉBOUTE Mme [T] de sa demande de fixation de la valeur de la maison de [Localité 6] et rappelle que la valeur des biens mobiliers et immobiliers composant l'actif successoral doit être fixée au jour le plus proche du partage'; DÉBOUTE Mme [T] de sa demande d'attribution d'un bien immobilier à chacun des co-indivisaires, et de sa demande de licitation des biens immobiliers'; DIT que le notaire désigné composera des lots d'égale valeur et procédera à leur attribution aux héritiers par tirage au sort, après fixation de la valeur des biens mobiliers et immobiliers composant l'actif successoral au jour le plus proche du partage'; DÉCLARE RECEVABLE la demande d'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 6], formée par M. [T]'; DÉCLARE les moyens de défense opposés par Mme [T] à M. [T] recevables'; FIXE l'indemnité d'occupation de l'appartement d'[Localité 8], due par Mme [T] à l'indivision, à la somme de 104,51 euros'; FIXE l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 6], due par Mme [T] à l'indivision, à la somme de 9'378 euros'; FIXE la créance de M. [T] à l'encontre de l'indivision à la somme de 3'408,50 euros, arrêtée au 28 décembre 2020'; DÉBOUTE Mme [T] de sa demande de rémunération de gestion des biens indivis'; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
Référence
63d0d61b81a7b805de12b684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel