Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61c81a7b805de12b688
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 519 500 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 24 JANVIER 2023 à
la SELARL MS SIMONNEAU
Me Christian QUINET
FCG
ARRÊT du : 24 JANVIER 2023
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/02210 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHL5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 01 Octobre 2020 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. MANSART HOTEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [Z] [G]
née le 17 Mai 1995 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture :18 OCTOBRE 2022
Audience publique du 24 Janvier 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le , Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet, conclu pour la période du 20 avril 2018 au 20 octobre 2018, la SAS Mansart Hôtel a engagé Mme [Z] [G] en qualité d'employée, statut employé, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, pour une durée de 910,02 heures sur la période du contrat et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1498,47 €.
Par courrier du 29 juin 2018, la SAS Mansart Hôtel a convoqué Mme [Z] [G] à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 18 juillet 2018, la SAS Mansart Hôtel a notifié à Mme [Z] [G] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave dans les termes suivants : « ('). Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien en date du 12 juillet 2018.
' UTILISATION À DES FINS PERSONNELLES DES CHAMBRES DE L'HÔTEL.
Vous êtes venue à plusieurs reprises notamment le 22 juin sur votre lieu de travail en dehors de vos heures de travail. Vous avez à ces occasions utilisé, à titre gracieux et sans autorisation, les chambres à votre profit personnel avec le veilleur de nuit au mépris de la sécurité de l'hôtel et de ses clients.
' INCIDENTS DU 29 JUIN 2018
Vous êtes revenue sur le lieu de travail le 29 juin alors que vous étiez placée en mise à pied conservatoire afin de faire un scandale et menacer et insulter le directeur. De tels incidents se sont produits en présence de salariés et de clients portant ainsi atteinte à l'image de notre hôtel. Cette conduite met en cause la bonne marche de votre service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur ce sujet.
Après examen approfondi des faits et compte tenu des graves répercussions de votre conduite sur la bonne marche de notre entreprise, nous avons décidé de rompre par anticipation et pour faute grave le contrat à durée déterminée qui nous lie depuis le 20 avril 2018. ('). »
Le 22 janvier 2019, Mme [Z] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir condamner la SAS Mansart Hôtel au paiement de diverses sommes au titre de la rupture.
La SAS Mansart Hôtel a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [Z] [G] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Blois a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige :
- condamne la SAS Mansart Hôtel à payer à Mme [Z] [G] les sommes de:
1083,50 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
5195 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive,
1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Mme [Z] [G] de ses plus amples demandes,
- déboute la SAS Mansart Hôtel de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamne la SAS Mansart Hôtel aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 30 octobre 2020, la SAS Mansart Hôtel a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Mansart Hôtel demande à la cour :
la réformation du jugement du 1er octobre 2020 en ce qu'il a :
- 1er chef de jugement critiqué :
Juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave est dénuée de fondement ;
- 2ème chef de jugement critiqué :
Faire droit à la demande d'annulation de la mise à pied à titre conservatoire sollicitée par Mme [Z] [G] ;
- 3ème chef de jugement critiqué :
Condamner la SAS Mansart Hôtel à verser à Mme [Z] [G] les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive 5 195 €
Rappels de salaire sur mise à pied 1 083,50 €
Article 700 du code de procédure civile 1 000 €
- 5ème chef de jugement critiqué :
Débouter la SAS Mansart Hôtel de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 6ème chef de jugement critiqué :
Condamner la SAS Mansart Hôtel aux entiers dépens de l'instance.
La SAS Mansart Hôtel sollicite, à titre reconventionnel, le paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence et statuant à nouveau, la cour d'appel devra :
- Dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave est fondée ;
- Prononcer la validité de la mise à pied à titre conservatoire ;
- Débouter Mme [Z] [G] des demandes formulées devant le conseil de prud'hommes de Tours , à savoir :
Dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive 5 195 €
Rappels de salaire sur mise à pied 1 083,50 €
Article 700 du code de procédure civile 1 000 €
- Condamner Mme [Z] [G] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [Z] [G] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Z] [G] demande à la cour de :
Dire la SAS Mansart Hôtel irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel.
L'en débouter.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner la SAS Mansart Hôtel à verser à Mme [Z] [G] la somme de 1 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée
L'article L.1243-1 du code du travail stipule que « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. »
En l'espèce, la lettre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée évoque une faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation de ses obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Il est reproché à Mme [Z] [G] d'avoir utilisé à des fins personnelles des chambres de l'hôtel à plusieurs reprises et d'être revenue le 29 juin 2018 sur son lieu de travail alors qu'elle avait été mise à pied à titre conservatoire et ce afin de faire un scandale et de menacer et insulter le directeur en présence de salariés et de clients, portant ainsi atteinte à l'image de l'hôtel.
Sur l'utilisation des fins personnelles des chambres de l'hôtel
Mme [Z] [G] conteste la réalité du grief qui lui est fait.
Pour en justifier, la SAS Mansart Hôtel produit l'attestation de M. [C] [R], père du gérant de la SAS Mansart Hôtel, et celle de M [F], directeur de l'hôtel.
Il ne ressort pas de ces attestations que Mme [Z] [G] aurait utilisé à des fins personnelles des chambres de l'hôtel.
M. [C] [R] atteste seulement qu'il a vu M. [N], gardien de nuit, à son poste en compagnie de Mme [Z] [G]. Il n'est pas reproché à la salariée d'avoir été en dehors de ses heures de travail présente sur son lieu de travail, ce qui, en tout état de cause, ne saurait constituer une faute grave. M [F], directeur de l'hôtel, atteste avoir constaté un matin qu'une chambre avait été utilisée mais non facturée. Cela n'établit pas que cette chambre aurait été utilisée par Mme [Z] [G].
Le grief n'est pas justifié.
Sur les faits du 29 juin 2018
Il est reproché à Mme [Z] [G] d'avoir insulté et menacé le directeur de l'établissement M. [F] qui l'atteste.
La preuve étant libre en matière prud'homale, le fait que M. [F] était le directeur de l'hôtel exploité par la SAS Mansart Hôtel et qu'il a procédé au licenciement de Mme [Z] [G] ne saurait conduire la cour à écarter celle-ci des débats. M. [F] relate qu'après qu'il a notifié à la salariée sa mise à pied conservatoire, celle-ci est revenue à l'hôtel avec une personne qu'il ne connaissait pas et qu'il a été pris à partie, insulté et menacé.
Il est produit également l'attestation de :
- Mme [P], femme de chambre, qui atteste : « j'ai entendu [Z] et la nounou de sa fille menaçant le directeur de l'hôtel, je n'ai pas entendu le directeur. Elles sont parties de l'hôtel mais sont restées environ 30 minutes sur le parking de l'hôtel. » ;
- Mme [J], femme de chambre, qui relate : « M. [L] a donné des documents à [Z] pour lui spécifier sa mise à pied et lui expliquer pourquoi. À partir de ce jour là [Z] n'avait plus le droit de venir sur notre travail. [Z] est partie fâchée contre M. [L] lui disant « cela ne s'arrêtera pas comme ça » peu de temps après [Z] arrive avec la nounou de sa fille. Toutes les deux font un scandale à la réception contre M. [L] qui est resté très calme face à leurs insultes. Elles sont sorties de la réception et sont restées au moins une demi-heure sur le parking arrière de l'hôtel. ».
Il ressort des mentions de l'attestation de Mme [B] que celle-ci n'a pas été rédigée de la main de son auteur mais par sa fille, [Y] [B], qui atteste sur l'honneur avoir retranscrit des manière exacte les propos de l'intéressée, qui n'est pas en mesure d'écrire en français. Cette attestation, à laquelle est jointe une photocopie de la pièce d'identité de [T] [B], comporte des garanties suffisantes et emporte la conviction de la cour.
L'attestation de Mme [J] est dactylographiée. Bien que non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, cette attestation, accompagnée de la photocopie de la pièce d'identité de son auteur et signée de sa main, présente des garanties suffisantes.
Il ressort de ces trois attestations concordantes que le 29 juin 2018, Mme [Z] [G] est venue sur son lieu de travail avec un tiers à la société et a proféré des menaces et insultes à l'encontre du directeur de l'hôtel. Il importe peu à cet égard que la teneur exacte des propos tenus par la salariée et la personne qui l'accompagnait ne soit pas rapportée par les auteurs des attestations.
Ces faits, compte tenu de la faible ancienneté de la salariée, constituent une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
L'article L.1243-4 du code du travail prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de débouter Mme [Z] [G] de sa demande en paiement de la somme de 5195 € à ce titre.
Dès lors que le grief d'utilisation à des fins personnelles des chambres de l'hôtel n'a pas été retenu, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que Mme [Z] [G] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 1083,50 € brut. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Mansart Hôtel à payer à Mme [Z] [G] la somme de 5195 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déboute Mme [Z] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Mansart Hôtel aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVIDArticles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle 450 du code de procédure civile.article L.1243-4 du code du travail prévoit que la ruparticle L.1243-1 du code du travail stipule que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d0d61c81a7b805de12b688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel