Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61c81a7b805de12b68a
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 2 285 126 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 24 JANVIER 2023 à la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS la SCP LE METAYER ET ASSOCIES FCG ARRÊT du : 24 JANVIER 2023 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/02254 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHOF DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 12 Octobre 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST, association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [W] [C], domiciliée AU CGEA DE [Localité 7], [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉS : Madame [H] [S] épouse [J] née le 16 Avril 1963 à [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Justine CANDAT, avocat au barreau de PARIS Maître [M] [Z] membre de la SCP BTSG, es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS SATECNO dont le siège social est [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS ayant pour avocat plaidant Me Virginie LOCKWOOD de l'AARPI VALOREN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture :18 octobre 2022 Audience publique du 24 Janvier 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le , Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 décembre 2002, la SAS Satecno a engagé Mme [H] [J] en qualité d'opératrice et conductrice en conditionnement. La SAS Satecno a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 3 juillet 2018. Le 18 février 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [H] [J] inapte à son poste. Le 28 mars 2019, en l'absence d'offre de reprise, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Satecno. Le 24 avril 2019, Mme [H] [J] a été licenciée pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement compte tenu de la situation de la société. Le liquidateur lui a remis son bulletin de paie d'avril 2019 correspondant au montant de son solde de tout compte, soit la somme de 22'851,26 euros. Cette somme ne lui a pas été versée. Le 11 octobre 2019, Mme [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, de congés payés et de l'indemnité de licenciement soit la somme totale de 22'851,26 euros. Dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, Mme [H] [J], assistée d'un défenseur syndical, a demandé au conseil de : « condamner le liquidateur BTSG à payer à Madame [J] [H] les sommes suivantes : 22'852,26 € au titre du solde de tout compte 22'852,26 € au titre de dommages-intérêts liés au préjudice 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile' » Le 12 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Blois a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige : « Fixe les créances de Madame [H] [J] à l'encontre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Satecno aux sommes de : - 22'851,26 € au titre du paiement du solde de tout compte de Madame [H] [J], - 6400 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi , - 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, Ordonne à Maître [Z] mandataire judiciaire de la SAS Satecno à remettre à Madame [H] [J] un certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation pôle emploi sous astreinte de 15 € par jour pour l'ensemble des documents à compter du 16e jour après la notification du présent jugement, Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision au titre de l'article R 1454-28 du code du travail, Condamne le mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Satecno aux dépens, Déclare le présent jugement opposable au CGEA Île-de-France Ouest en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-17 et D.3253- 5 du code du travail ». Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 3 novembre 2020, l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A d'Île de France Ouest a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'Île de France Ouest demande à la cour de : déclarer l'AGS recevable et bien fondée en son appel interjeté du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Blois le 12 octobre 2020. Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à la salariée la somme de 6 400 € à titre de dommages et intérêts, au titre du retard dans le paiement du reçu pour solde de tout compte. Dire et juger à ce sujet qu'il s'agit d'une demande qui n'a pas été présentée par Madame [J] par devant le premier juge et, en conséquence, déclarer irrecevable cette demande comme étant une demande nouvelle ; Surabondamment, dire et juger qu'elle ne justifie pas de la réalité d'un préjudice. Juger n'y avoir lieu à dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire, reduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués. Dire et juger en toute hypothèse que la garantie de l'AGS n'est pas acquise en ce qui concerne les sommes dues au titre du solde de tout compte ou encore au titre des éventuels dommages et intérêts, et ce à défaut pour le mandataire judiciaire d'avoir notifié la mesure de licenciement dans les quinze jours prévus à l'article L.3253-6 2ème c du code du travail. En conséquence, dire et juger que l'AGS n'est pas tenue de garantir les éventuelles sommes qui pourraient être allouées ainsi à Madame [J]. En toute hypothèse, Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. La garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail. En l'espèce, le plafond applicable est le plafond 6. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [H] [J] demande à la cour de : Débouter l'UNEDIC délégation l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A d'Île de France Ouest l'ensemble de ses demandes, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 12 octobre 2020 dans toutes ses dispositions, Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Satecno la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Satecno représentée par son liquidateur Me [Z] ès qualités, formant appel incident, demande à la cour de: I. À titre principal : confirmer le jugement entrepris sur le fondement des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, en l'absence de demande de l'appelant d'obtenir l'annulation ou l'infirmation du jugement. II. À titre subsidiaire : confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : fixé au passif la somme de 22'851,26 euros au titre de la condamnation au paiement du solde de tout compte de Madame [H] [J] , rendue opposable le jugement au CGEA d'Île-de-France Ouest en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Il est demandé à la cour d'infirmer le jugement pour le surplus et de statuer à nouveau comme suit : - Confirmer le jugement entrepris. - Débouter Madame [J] de sa demande de dommages-intérêts. - Débouter Madame [J] de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouter Madame [J] du surplus de ses demandes. III. À titre très subsidiaire : - fixer le montant des condamnations à la charge de la société dans de plus justes proportions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de demande d'infirmation du jugement Par arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Publié) a jugé que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (en ce sens, 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvois n° 20-15.766 et suivants, FS, P + B). Le dispositif des conclusions remises au greffe par l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'Île de France Ouest est ainsi rédigé : « Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à la salariée la somme de 6400 € à titre de dommages-intérêts, au titre du retard dans le paiement du reçu pour solde de tout compte. ». L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Me [Z] ès qualités de liquidateur de la SAS Satecno ne peut utilement soutenir qu'il y aurait lieu de confirmer le jugement sans examen au fond au motif que l'appelant a formulé une demande de réformation et non d'infirmation. En effet, il résulte clairement des termes du dispositif que l'appelant saisit la cour d'appel d'une demande d'infirmation du chef de dispositif du jugement fixant à 6400 euros la créance de dommages-intérêts de la salariée au passif de la procédure collective de la société. Il y a lieu de d'écarter ce moyen. Sur les demandes dont est saisie la cour La déclaration d'appel interjetée par l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'Île de France Ouest vise l'ensemble des chefs de dispositif de la décision frappée d'appel. Cependant, dans ses dernières conclusions, qui seules saisissent la cour, seuls les dommages-intérêts d'un montant de 6400 euros alloués à la salariée sont contestés. Dans ses conclusions, la SAS Satecno, représentée par son liquidateur, demande la confirmation de la décision sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts et l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] [J] demande la confirmation du jugement. La cour n'est donc saisie d'aucune demande concernant la somme de 22'851,26 euros fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Satecno au titre du paiement du solde de tout compte. Sur le respect des délais prescrits par l'article L. 625-4 du code de commerce et L. 3153-8 du code du travail Aux termes de l'article L. 3253-8, 2°, c) du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours. Selon l'article L. 3253-9 du même code, « sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relatives au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat de travail ». L'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'Île de France Ouest soutient que sa garantie n'est pas acquise puisque le licenciement notifié le 24 avril 2019 ne l'a pas été dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 28 mars 2019. Elle ajoute que la salariée ne bénéficie d'aucune protection particulière relative à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement qui devait lui être notifiée, celle-ci prenant fin pour le salarié atteint d'une maladie professionnelle avec l'avis d'inaptitude du médecin du travail, en l'espèce le 18 février 2019. Mme [H] [J] réplique qu'ayant été en arrêt travail à la suite d'une maladie professionnelle, elle bénéficiait de la protection particulière mentionnée à l'article L. 3253-9 du code du travail. Selon elle, le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement, conformément à l'article L. 3253- 8 du code du travail. Le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dont le contrat de travail est suspendu, bénéficie d'une protection particulière en matière de licenciement pendant la durée de cette suspension. La société a été placée en liquidation judiciaire le 28 mars 2019. Mme [H] [J] a été convoquée à un entretien préalable le 8 avril 2019. L'intention de rompre le contrat a bien été manifestée par la lettre de l'administrateur convoquant la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement (en ce sens Soc., 2 octobre 2001, pourvois n° 99-45.346 et n° 99-45.421, Bull. 2001, V, n° 295). La créance de la salariée, fixée à 22 851,26 euros par le conseil de prud'hommes, entre donc dans le champ de la garantie de l'AGS. Sur la demande de dommages-intérêts du fait du retard dans le paiement du solde de tout compte L'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'Île de France Ouest soutient que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita puisque la salariée n'avait jamais réclamé de dommages-intérêts du fait du retard dans le paiement de son solde de tout compte. Elle s'était limitée à solliciter la condamnation personnelle du mandataire judiciaire au paiement d'une somme de 22'852,26 € correspondant à la réparation du préjudice par elle subi du fait de l'absence de garantie de l'AGS. Elle ajoute qu'en cause appel, la demande de confirmation du jugement serait alors une demande nouvelle irrecevable. Dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, Mme [H] [J], assistée d'un défenseur syndical, a demandé à la formation de jugement de « condamner le liquidateur BTSG à payer à Madame [J] [H] les sommes suivantes : 22'852,26 € au titre du solde de tout compte 22'852,26 € au titre de dommages-intérêts liés au préjudice' » Elle a donc bien formé une demande de dommages-intérêts devant le conseil de prud'hommes à l'encontre du liquidateur, sans préciser que la demande de condamnation était dirigée contre celui-ci ès qualités. Dans la motivation de ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, elle a écrit : «En vertu de l'article 1240 du Code civil qui explicite que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui-ci par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [H] [J] demande donc que le liquidateur BTSG soit condamné à respecter l'article 1240 et à lui verser les sommes dues soit 22'851,26 euros au titre de son licenciement et de la feuille de paye établie à cet effet. En date du 26 juillet 2019, le cabinet écrit dans un mail de réponse à nos demandes, je cite « nous somme toujours en attente du retour de l'AGS après leur avoir adressé l'ensemble des pièces qu'ils ont sollicitées pour examiner le dossier de Madame [J] » alors qu'en date du 21 mai 2019 il remplissait la feuille UNEDIC mentionnant que Madame [J] [H] allait percevoir une avance des AGS. De par les faits exposés, il est donc aussi nécessaire de condamner le cabinet BTSG à des dommages et intérêts dans la réparation du préjudice causé par un licenciement ne respectant pas le code du travail et obligeant donc la salariée a été privée de ses droits dans un licenciement normal. ». En vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il est interdit au juge de modifier l'objet du litige tel qu'il a été défini par les parties. Le conseil de prud'hommes en fixant la créance de la salariée à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS Satecno à la somme de 6400 € à titre de dommages-intérêts liés au préjudice subi, a statué ultra petita puisque cette demande n'était pas dirigée contre le liquidateur ès qualités mais contre celui-ci personnellement pour avoir tardé à engager la procédure. Devant la cour, Mme [H] [J] sollicite la confirmation du jugement ayant fixé sa créance à la somme de 6400 € à titre de dommages-intérêts. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent. La demande tendant à constater la créance du salarié de dommages et intérêts pour retard dans l'engagement de la procédure et à voir fixer cette créance au passif de la procédure collective de la société procède des mêmes faits et du même rapport de droit que celle formée à ce titre devant le conseil de prud'hommes contre le mandataire liquidateur. Elle est donc recevable. La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de cette demande est rejetée. Mme [H] [J], à la suite de son licenciement, s'est inscrite auprès du Pôle emploi et elle est actuellement toujours demandeur d'emploi. L'AGS intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A d'Île de France Ouest sollicite le rejet de la demande, pour absence de préjudice prouvé. La SAS Satecno, représentée par son liquidateur, fait valoir que la salariée ne justifie d'aucun préjudice qu'il soit matériel ou moral. Elle ajoute que la salariée fait les frais d'un raisonnement juridique divergent entre l'AGS et le liquidateur, qui lui impose de licencier dans des délais qui ne sont pas tenables juridiquement. Elle n'a pas à être tenue responsable de la position de l'AGS et le litige intervenu ne lui est pas imputable. La salariée ne verse aucune pièce de nature à justifier le préjudice qu'elle invoque. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts. Sur les intérêts de retard Le conseil de prud'hommes a dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement. Cependant, en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé sur ce point. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat. Aucune circonstance ne justifie d'assortir cette obligation impartie au mandataire liquidateur d'une astreinte. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Satecno. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Dit que la cour est saisie d'une demande d'infirmation des chefs de dispositif du jugement relatif aux dommages-intérêts alloués à Mme [H] [J] ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Mme [H] [J] à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Satecno aux sommes de 6400 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi et de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il a condamné le mandataire liquidateur aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la créance de Mme [H] [J], fixée à 22 851,26 € par le jugement du conseil de prud'hommes, entre dans le champ de la garantie de l'AGS; Déboute Mme [H] [J] de sa demande de dommages-intérêts ; Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la SAS Satecno a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SAS Satecno. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil qui explicite que toutarticle L. 625-4 du code de commerce et L.article L. 3253-6 du code du travail couvre les créancearticle L. 3253-9 du code du travail. Selon ellearticle 565 du code de procédure civilearticle L. 622-28 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d0d61c81a7b805de12b68a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel