Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61c81a7b805de12b68e
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 6 500 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 24 JANVIER 2023 à
la SELAS FIDAL
la SCP SCP USSEL
FCG
ARRÊT du : 24 JANVIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 20/02294 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHQV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 23 Octobre 2020 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Association AIDAPHI agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Xavier REY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,
ET
INTIMÉE :
Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-jacques USSEL de la SCP SCP USSEL, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 7 novembre 2022
Audience publique du 24 Janvier 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le , Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, l'association AIDAPHI a engagé Mme [T] [C] à compter du 9 mars 1992. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] [C] occupait le poste de chef de service au sein de l'ITEP (institut thérapeutique, éducatif et pédagogique) Le logis à [Localité 5]. Cet institut accueille des enfants, des adolescents et des jeunes adultes âgés de 6 à 20 ans, présentant des difficultés psychologiques de nature à perturber leur socialisation et leur accès aux apprentissages.
Par courrier du 12 juillet 2017, l'association AIDAPHI a notifié à Mme [T] [C] une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Par courrier du 14 septembre 2017, l'association AIDAPHI a notifié à Mme [T] [C] un avertissement.
Par courrier du 28 septembre 2017, l'association AIDAPHI a convoqué Mme [T] [C] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 20 octobre 2017, l'association AIDAPHI a notifié à Mme [T] [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 11 septembre 2018, Mme [T] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de contester son licenciement, le considérant comme sans cause réelle et sérieuse et afin de voir condamner l'association AIDAPHI au paiement de la somme de 65'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association AIDAPHI a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [T] [C] de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Blois a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige:
- dit et juge que le licenciement de Mme [T] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamne l'association AIDAPHI à payer à Mme [T] [C] la somme 55'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne l'association AIDAPHI à payer à Mme [T] [C] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute l'association AIDAPHI de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne l'association AIDAPHI aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 9 novembre 2020, l'association AIDAPHI a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'association AIDAPHI demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 23 octobre 2020 en ce qu'il a :
dit et jugé que le licenciement de Mme [T] [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné l'association AIDAPHI à verser à Mme [T] [C] la somme de 55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné l'association AIDAPHI à verser à Mme [T] [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté l'association AIDAPHI de l'ensemble de ses demandes,
condamné l'association AIDAPHI aux entiers dépens,
- statuer à nouveau, en conséquence :
déclarer le licenciement notifié à Mme [T] [C] justifié et comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
déclarer Mme [T] [C] mal fondée en l'ensemble de ses demandes et appel incident,
débouter Mme [T] [C] de l'intégralité de ses demandes, dont celles visant à confirmer le jugement entrepris sur l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et de porter le montant de l'indemnité à 65 000 €, outre la condamnation de l'AIDAPHI à une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [T] [C] à devoir verser à l'AIDAPHI la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [T] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [T] [C], formant appel incident, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris sur l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement.
Y ajoutant,
Porter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 65000 euros.
Condamner l'association AIDAPHI à une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié
La lettre de licenciement en date du 23 octobre 2017 qui fixe les limites du litige, énonce :
« Madame (').
' Lors de la réunion du conseil de vie sociale de l'ITEP LE LOGIS du 8 septembre 2017, il a été une nouvelle fois évoqué des difficultés graves concernant cet établissement. Les éléments qui avaient alors été présentés n'étaient pas suffisants et la direction a donc souhaité procéder à certaines vérifications.
' C'est dans ces conditions que par courrier du 25 septembre 2017, Monsieur [H] nous a apporté des précisions exposant alors des faits circonstanciés qui se sont tenus le 10 juillet 2017 en sa présence et devant son fils, [G], régulièrement accueilli au sein de l'ITEP, et de M. [R] [X]. À cette occasion, vous avez déclaré devant ces personnes : « Je vais te soulever par les oreilles et faire décoller les pieds de terre, je te fais bouffer ton slip ! ». De tels propos sont inacceptables d'une manière générale et plus particulièrement au regard des responsabilités que vous exercez auprès des usagers et des autres salariés de l'établissement.
' Vos nouveaux propos inadaptés conduisent une nouvelle fois l'établissement dans une situation difficile :
- les usagers et leurs représentants ne tolèrent plus vos comportements et manquements et menacent de saisir le préfet, ce qui est susceptible d'aboutir à la fermeture de notre établissement,
- outre et surtout la dégradation du fonctionnement général de l'ITEP et des conditions de travail des autres salariés.
' Lors de l'entretien préalable, vous avez mis en avant, par l'intermédiaire de Madame [B] « l'étiquette politique du président du CVS », ce qui est totalement hors sujet, vous étant par ailleurs rappelé que Monsieur [H] nous avait sollicité le 25 septembre en qualité de parent d'un usager et non en tant que Président de l'instance.
Vous avez ensuite reconnu avoir effectivement reçu en juillet 2017 Monsieur [H] dans le cadre de l'accompagnement de son fils qui selon vous aurait dysfonctionné sans pour autant être en mesure de nous apporter davantage d'éléments. Vous avez toutefois contesté les propos pourtant confirmés et déclaré que vous entendiez « faire ce qu'il faut », ce qui comprenait notamment d'interpeller Monsieur [H] à nouveau ainsi que les parents des jeunes accueillis à l'ITEP.
' Une telle réaction de votre part est inacceptable et place directement l'établissement sous la menace une nouvelle fois de vos réactions intempestives de nature à nuire au fonctionnement de la structure.
Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces faits, de la réitération de votre comportement au cours de ces derniers mois et de votre volonté affichée de ne pas tenir compte de nos précédentes observations, l'association n'a pas d'autre choix que de vous notifier par la présente une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Cette situation est d'autant plus regrettable qu'au cours de ces derniers mois, l'association a fait preuve de patience et d'accompagnement auprès de vous pour vous convaincre de la nécessité de modifier votre comportement, ce que vous avez refusé de prendre en considération alors que déjà, vous vous en étiez pris à plusieurs de vos collègues de travail dont les conditions de travail s'en sont trouvées dégradées par votre attitude ou par vos propos.
L'association se doit de préserver les conditions de travail de l'ensemble de l'équipe et de ne pas exposer les usagers à vos débordements.
Votre contrat de travail ne prendra fin qu'à l'expiration d'un préavis de 4 mois dont nous dispensons de l'exécution et qui vous sera réglé aux échéances habituelles de paye. (') ».
Mme [T] [C] a été sanctionnée :
- le 12 juillet 2017, d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours, au motif des plaintes reçues de M. [D] [N] et M. [V] [U], lesquels avaient saisi la direction d'importantes difficultés mettant en cause le comportement et l'attitude de Mme [C] à leur égard ; les faits reprochés étant exposés dans un courrier de quatre pages ;
- le 14 septembre 2017, d'un avertissement pour avoir tenu des propos inadaptés à l'encontre de sa hiérarchie et de collègues, à savoir à l'encontre de M. [P] chef de service, de M. [M] directeur adjoint, de Mme [W] directrice adjointe et de Mme [A] directrice adjointe ainsi que pour des propos inadaptés contre l'équipe de nuit des enfants, des pressions réalisées auprès de salariés pour obtenir leur signature pour signer une pétition et des propos inadaptés à une salariée.
Dans la lettre de licenciement, il lui est reproché en premier lieu des propos qu'elle aurait tenus le 10 juillet 2017 envers [G] [H] en présence de son père et de M. [X], salarié de l'association.
L'employeur produit devant la cour d'appel un courrier daté du 25 septembre 2017 qui émanerait de M. [F] [H], rédigé donc deux mois après les faits, selon lequel en quelques lignes, il indique que Mme [T] [C] aurait dit à son fils en présence de M. [R] [X] « j'irai te soulever par les oreilles et faire décoller les pieds de terre je te fais bouffer ton slip ».
Cette pièce est contredite par l'attestation de M. [R] [X] dans laquelle il affirme qu'il n'y aurait eu aucun mot déplacé de la part de Mme [C] et que l'entretien aurait eu lieu car il était reproché à [G] [H] d'avoir giflé son éducateur. Il est noté dans le compte rendu de l'inspection du travail du 17 avril 2017 que le collègue entendu par les soins de l'inspecteur du travail, lors du contrôle, avait réfuté entièrement et affirmé que Mme [C] n'avait pas tenu les propos qui lui sont reprochés. Le grief n'est donc pas établi.
Il est également reproché à la salariée dans la lettre de licenciement ses comportements et propos inadaptés envers les usagers et leurs représentants. Il n'est produit aucune pièce de nature à en justifier.
Il lui est également reproché une dégradation du fonctionnement général de l'ITEP et des conditions de travail des autres salariés. Aucune précision n'est donnée dans la lettre de licenciement sur ce que serait cette dégradation du fonctionnement général de l'institut et des conditions de travail de ses collègues. Il est produit devant la cour deux courriers de M. [D] [N], l'un du 26 juin 2017 et l'autre du 26 juillet 2017, un certificat médical de celui-ci du 30 juin 2017 ainsi qu'un courrier de M. [V] [U] du 3 novembre 2021 et une attestation du 4 novembre 2021 dans lesquels celui-ci se plaint de harcèlement moral de la part de Mme [T] [C]. Ces pièces, outre qu'elles sont contredites par les nombreuses attestations produites par Mme [T] [C], sont relatives à un comportement qui a été sanctionné par une mise à pied puis un avertissement et ne saurait l'être une seconde fois par un licenciement.
En ce qui concerne les propos tenus lors de l'entretien préalable, ceux tenus « par l'intermédiaire de Madame [B] » ne sont pas ceux de la salariée et ne peuvent lui être imputés. Aucun autre propos tenu lors de cet entretien préalable ne présente un caractère fautif.
Au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour conclut que l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement ne sont pas matériellement établis. Le licenciement de Mme [T] [C] ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [T] [C] a acquis une ancienneté de 25 années au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 18 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture - étant rappelé qu'après 25 années d'ancienneté sans la moindre sanction, la salariée a fait l'objet de deux sanctions les 12 juillet 2017 et 14 septembre 2017 avant d'être convoquée à un entretien préalable le 28 septembre 2017 -, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [T] [C] la somme de 55'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par l'association AIDAPHI aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [T] [C] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne l'association AIDAPHI à payer à Mme [T] [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de ce chef de prétention ;
Condamne l'association AIDAPHI aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
[Y] [L] [J] [I]Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L.1235-1 du code du travail prévoit quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d0d61c81a7b805de12b68e
Données disponibles
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