Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61d81a7b805de12b697
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 29 259 292 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/01/2023 Me DEVAUCHELLE la SCP GUILLAUMA PESME SARL ARCOLE ARRÊT du : 16 JANVIER 2023 N° : - N° RG 22/02037 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GULJ DÉCISION dont la rectification est demandée :Arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS du 05 JUILLET 2022 - RG 19/2322 PARTIES EN CAUSE REQUÉRANTE Société SMABTP [Adresse 2] [Localité 17] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et Me Michel - Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat postulabt au barreau d'ORLEANS, D'UNE PART DÉFENDEURS : S.A.R.L. AEO [Adresse 9] [Localité 14] ayant pour avocat de Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et représentée par Me Loîc ROY sustituant Me Agathe MOREAU de la SCP GUILLAUMA-PESME CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE - GROUPAMA PVL [Adresse 3] [Localité 18] ayant pour avocat de Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et représentée par Me Loîc ROY sustituant Me Agathe MOREAU de la SCP GUILLAUMA-PESME S.A.R.L. HABITAT LOISIRS CONSTRUCTION (HLC) [Adresse 22]' [Localité 12] n'ayant pas constitué avocat S.A.S. SAULNIER PONROY ET ASSOCIES [Adresse 16] [Localité 11] n'ayant pas constitué avocat S.A.S. SABAM [Adresse 5] [Localité 15] n'ayant pas constitué avocat Monsieur [O] [E] décédé le [Date décès 7]/2017 né le [Date naissance 8] 1940 à [Localité 20] [Adresse 5] [Localité 15] Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 19] [Adresse 6] [Localité 13] n'ayant pas constitué avocat S.E.L.A.R.L. [U]-FLOREK [Adresse 4] [Localité 10] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE du barreau d'ORLEANS et par Me Michel - Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET Organisme social pris en la personne de son représentant lég al domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 11] ayant pour avocat Me Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART Requête en rectification ou saisine d'office ou omission de statuer en date du 02 Septembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 NOVEMBRE 2022 sans convocation des parties LA COUR COMPOSÉE de Lors des débats : En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : L'arrêt, qui devait initialement être prononcé le 05 décembre2022, a été prorogé au 09 JANVIER 2023, puis au 16 janvier 2023 Prononcé le 16 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour d'appel d'Orléans a : INFIRMÉ le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré irrecevable et pour partie prescrite l'action de la société AEO et de son assureur Groupama PVL à l'encontre de la SMABTP, la société [U] en la personne de Maître [U] ès qualités de liquidateur de la société SABAM, de M.[O] [E], de la société HLC et de M. [F] [J], - dit que la part de responsabilité de la société AEO est fixée à 33%, tandis que la société SABAM, resprésentée par la société [U] en la personne de Maître [U], M. [O] [E], la société HLC et M. [J] sont tenus responsables ensemble à 67% ; - dit qu'en conséquence, le recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret est limité, concernant la société [U] en qualité de liqudiateur de la société SABAM, M. [O] [E] et M.[F] [J] à la part excédant le taux de responsabilité mis à la charge de la société AEO, - Déclaré le rapport d'expertise du Dr [G] opposable à la société AEO et à la société Groupama PVL ; - Condamné in solidum, Messieurs [O] [E], [F] [J], la société AEO, avec la garantie des assureurs SMABTP et Groupama PVL, à verser à la CPAM du Loiret la somme de 292.592, 92 euros, dans la limite pour chacun des proportions précitées ; - fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret dans la liquidation judiciare des sociétés SABAM et HLC à la somme correspondant au prorata de leur part de responsabilité, et débouté la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes de condamnations à l'égard de ces sociétés en liquidation judiciiare, - débouté la société AEO et la société Groupama PVL de l'ensemble de leurs demandes y compris celles à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, - Condamné in solidum Messieurs [O] [E] et [F] [J] et les sociétés AEO, SMABTP et Groupama PVL à régler à la CPAM, dans les proportions de responsabilité précitées, une somme de 1.066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale; - fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret dans la liquidation judiciaire des sociétés SABAM et HLC à la somme correspondant au prorata de leur part de responsabilité pour cette indemnité forfaitaire de gestion, et déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de ses demandes de codnamantions à l'égard de ces sociétés en liquidation judiciaire, - Condamné in solidum les sociétés AEO et Groupama PVL à payer les sommes de 6.000 euros à la société [U] es qualité de liquidateur de la société SABAM, de Monsieur [O] [E] et de la SMABTP, 2.500 euros à Monsieur [F] [J] et 1.000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, - condamné in solidum la société AEO et la société Groupama PVL aux dépens. CONFIRMÉ le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DONNÉ ACTE à la société AEO, à la société GROUPAMA PVL et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de ce qu'elles ne forment plus de demandes à l'encontre de [O] [E] ; FIXÉ à 50% la part de responsabilité de la société AEO dans l'accident dont M. [P] [L] a été victime le 8 mars 2000, la société SABAM, représentée par son liqquidateur judiciaire Maître [U], la société HLC, représentée par son liqquidateur judiciaire la société Saulnier Ponroy et associés et M. [F] [J] étant pour leur part coresponsables de l'accident à hauteur de 50% ; DECLARÉ RECEVABLE la demande de la société AEO et de la société GROUPAMA PVL tendant à ce que le coût du capital représentatif de la rente majorée consécutif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur soit supporté par les sociétés HLC, SABAM, M. [J] et la SMABTP, à concurrence de leur part de responsabilité; CONDAMNÉ en conséquence in solidum la SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés SABAM et HLC, et M. [F] [J] à rembourser à la société GROUPAMA PVL, subrogée dans les droits de son assurée la société AEO, une somme de 33 964,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; FIXÉ la créance de la société GROUPAMA PVL, subrogée dans les droits de son assurée la société AEO, au passif de la liquidatation judiciaire des sociétés Sabam et HLC à la somme de 33 964,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; CONDAMNÉ in solidum la SMABTP et M. [F] [J] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une somme de 292 592,92 euros au titre des sommes versées par elle à M. [P] [L] ; FIXÉ la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret dans la liquidation judiciaire des sociétés SABAM et HLC à la somme de 292 592,92 euros ; CONDAMNÉ in solidum la SMABTP et M. [F] [J] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une somme de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale ; FIXÉ la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret dans la liquidation judiciaire des sociétés SABAM et HLC à la somme de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNÉ in solidum les sociétés AEO et Groupama PVL, la SMABTP et M. [F] [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; REJETTÉ les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. à l'exception de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret dont les dépens seront supportés in solidum par in solidum par les sociétés AEO et Groupama PVL, par la société SMABTP et par M. [J] Par requête du 2 septembre 2022, la société SMABTP a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur et/ou omission matérielle et en infra petita, sur le fondement des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile. Elle estime que si la cour d'appel a mis à la charge de la société AEO 50% de la part de responsabilité de l'accident subi par M. [L], elle n'a pas expressément statué, dans le dispositif de son arrêt, à l'endroit de la société AEO et son assureur, la société Groupama Paris Val de Loire, quant à la répartition de la charge des sommes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret dans la limite des proportions fixées, à savoir : - quant à celle de 292 592,92 euros au titre des sommes versées par elle à [P] [L], - quant à celle de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose qu'en modifiant le partage des responsabilités de l'accident survenu, la cour d'appel aurait dû statuer sur ces deux points sans se limiter au prononcé de condamnations de ces chefs à la SMABTP et M. [F] [J]. Par conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la cour de : - dire que l'arrêt rendu n'est affecté d'aucune erreur matérielle ; - dire que l'arrêt rendu n'est affecté d'aucune omission de statuer ; - dire que l'arrêt n'a pas été rendu infra petita ; - rejeter la requête déposée par la SMABTP ; - condamner la SMABTP à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la cour d'appel a statué sur les points qui lui étaient soumis : sur l'étendue du recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à l'égard des co-responsables de l'accident en condamnant M. [J] et la SMABTP à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 292 592,92 euros et en inscrivant les mêmes sommes au passif des liquidations judiciaires des sociétés SABAM et HLC, après avoir, dans ses motifs, retenu qu'il n'y a pas lieu de limiter le recours de la caisse primaire d'assurance maladie à l'égard des sociétés SABAM et HLC, de M. [J] et de la SMABTP à la somme excédant le taux de responsabilité mis à leur charge. Elle estime que la requête de la SMABTP ne tend qu'à remettre en cause le fond de la décision. La société AEO et son assureur la société Groupama PVL demandent à la cour : - à titre principal, de rejeter la requête de la SMABTP comme étant irrecevable et en tout état de cause mal fondée ; - à titre subsidiaire, de compléter, sous réserve que cette demande ait été faite fût-ce implicitement, l'arrêt en précisant que le partage de responsabilité étant opposable à la CPAM, ordonner en tant que de besoin à cette dernière de rembourser à la SMABTP le trop-versé excédant la part de responsabilité incombant aux sociétés HLC et Sabam et à M. [F] [J] ; - condamner les sociétés SABAM, HLC, SMABTP et M. [F] [J] à verser aux sociétés AEO et Groupama une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. MOTIFS En application de l'article 463 du code de procédure civile : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugéee quant aux autres chefs sauf à établir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens'. La SMABTP reproche à la cour d'appel de n'avoir pas expressément statué, dans le dispositif de son arrêt, à l'égard de la société AEO et de la société Groupama PVL, son assureur, quant à la répartition de la charge des sommes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Elle estime que la cour ne pouvait se limiter au prononcé des condamnations de ces chefs à la SMABTP et à M. [J]. Toutefois, elle demandait à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, s'agissant de la caisse primaire d'assurance maladie de : - voir fixer les limites du recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à la part excédant le taux de responsabilité mis à la charge de la société AEO ; - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande tendant à s'entendre condamner M. [J] et M. Feu [E], pris in solidum entre eux et avec la SMABTP, à lui régler une nouvelle somme de 1080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion par application de l'article L454-1, alinéa 8 du code de la sécurité sociale. Les débours de la caisse primaire d'assurance maladie s'élevaient à la somme de 292 592,92 euros. La cour d'appel a condamné in solidum la SMABTP et M. [F] [J] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une somme de 292 592,92 euros au titre des sommes versées par elle à M. [L], et une somme de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et ordonné que ces sommes soient fixées au passif des liquidations des sociétés SABAM et HLC. Elle a expressément retenu, dans ses motifs : 'Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de limiter le recours de la caisse primaire d'assurance maladie à l'égard des sociétés SABAM et HLC, de M. [J] et de la SMABTP à la somme excédant le taux de responsabilité mis à leur charge'. La cour d'appel, qui a condamné la SMABTP et M. [F] [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie l'intégralité de ses débours, et fixé la créances de la caisse primaire d'assurance maladie dans la liquidation judiciaire des sociétés SABAM et HLC à cette somme, a ainsi rejeté la demande tendant à voir limiter le recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à la part excédant le taux de responsabilité mis à la charge de la société AEO, après avoir examiné cette demande dans les motifs. La cour d'appel n'était saisie d'aucune demande en paiement de la caisse primaire d'assurance maladie à l'égard de la société AEO et de son assureur. Enfin, la SMABTP n'a pas sollicité le rembousement par la caisse primaire d'assurance maladie de la somme trop-versée à la caisse primaire d'assurance maladie en exécution du jugement de première instance, l'arrêt ne peut donc être complété en ce sens comme suggéré à titre subsidiaire par la société AEO. L'arrêt n'est donc affecté d'aucune erreur matérielle ni omission de statuer, pas plus qu'il n'a statué infra petita. La rectification sollicitée sera en conséquence rejetée. Lers circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle, en omission de statuer et en infra petita de l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel d'Orléans (RG 19/2322) ; REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la chage du Trésor. Arrêt signé par Madame Anne- Lise COLLOMP, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.376-1 du code de la sécurité sociale.article L376-1 du code de la sécurité socialearticle 463 du code de procédure civilearticle L. 454-1 du code de la sécurité sociale et ord
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 16 janvier 2023
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63d0d61d81a7b805de12b697
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