Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61e81a7b805de12b6a3
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 1 791 500 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 24 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10719 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEKE Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-19-292 APPELANT Monsieur [L]( [X] [U]) [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Paula GARBONI de la SELEURL Cabinet d'Avocat - Paula GARBONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0817 INTIMES Monsieur [T], [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955 Madame [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller François BOUYX, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 11 juin 2017, M. [T] [H] et Mme [I] [Y] ont donné à bail à M. [L] [R] un pavillon à usage mixte professionnel et d'habitation de 5 pièces avec terrasse et jardin situé au [Adresse 2]), pour un loyer mensuel de 1 475 euros. Le 5 octobre 2018, M. [H] et Mme [Y] ont fait délivrer à M. [R] un commandement de payer les loyers échus, pour un montant en principal de 6 565 euros selon décompte arrêté au 31 août 2018. Par acte d'huissier du 8 février 2019, M. [H] et Mme [Y] ont fait assigner M. [R] devant le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge afin d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion du locataire et sa condamnation à leur verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation. Par jugement du 15 juin 2020, cette juridiction a ainsi statué : Prononce la résiliation du bail conclu le 11 juin 2017 entre M. [H] et Mme [Y] et M. [R] relatif aux locaux situés [Adresse 2], à compter du présent jugement, Ordonne, en conséquence, l'expulsion de M. [R] ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux sis [Adresse 2], Dit qu'à défaut pour M. [R] d'avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile, Autorise M. [H] et Mme [Y] à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de M. [R] conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du même code, Rappelle qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ayant pour effet de repousser le terme de la période mentionnée à l'article L. 412-6 du code précité au 10 juillet pour l'année 2020, Condamne M. [R] à verser à M. [H] et Mme [Y] la somme de 11 673,94 euros au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 5 janvier 2020 et incluant l'échéance du mois de janvier 2020, en deniers ou quittances sous réserve du bon encaissement d'un dernier versement de 2 600 euros intervenu le 17 janvier 2020, Fixe, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par M. [R] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail et au besoin condamne M. [R] à verser à M. [H] et Mme [Y] ladite indemnité mensuelle à compter du présent jugement et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances, Déboute M. [R] de sa demande de délais de paiement, Déboute M. [H] et Mme [Y] de leur demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Déboute M. [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de domicile, Déboute M. [H] et Mme [Y] de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Déboute M. [R] de ses autres demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [R] à verser à M. [H] et Mme [Y] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] aux entiers dépens de l'instance, Ordonne l'exécution provisoire, Dit que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le 24 juillet 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2020, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré à la cour, - par conséquent, il est sollicité la constatation de l'entière bonne foi de M. [R], et des paiements des loyers par régularisations, depuis octobre 2019 au mois d'août 2020, sans faille pour un montant total général de 17 915 euros (dix-sept mille neuf cent quinze), - de l'extinction de la cause de la résiliation du bail pour défaut de paiements, - et, à défaut, de l'annulation de l'expulsion, de l'octroi d'un délai tout au moins 6 mois, tel édicté par les règles de procédures d'exécutions civiles en matière d'expulsion, afin de trouver logement en temps de COVID (visites virtuelles et peu facilitées, approche de la période hivernale), - du droit au logement, et du délai requis pour son relogement dans le cas de refus du maintien du bail en cours, - à défaut de l'annulation de la décision de résiliation du bail et la procédure consécutive d'expulsion manu militari, hautement dégradante et stressante, l'octroi d'un délai minimum de quatre mois, nécessaires et indispensables, pour trouver une habitation mixte, respectivement personnelle et professionnelle, - faire constater que les efforts considérables des règlements successifs après la sortie de la maladie de M. [R] ont été bien régularisés et continueront pendant six mois, jusqu'à son relogement nécessaire, et qu'il n'en résulte plus de préjudice, - de tenir compte de l'absence de tout préjudice au détriment des bailleurs, - de faire constater le principe que « Nul ne se fait justice par violence », et faire cesser les bailleurs en leurs violations de domicile de la famille de M. [R], son épouse et son enfant de 1 an et demi en très bas âge, - l'application de l'article 1231-6 du code civil et le préjudice moral au locataire qui a réglé avec bonne foi ne saurait prospérer au bénéfice des bailleurs qui n'ont pas subi de préjudice dont il n'est pas rapporté la preuve, - condamner les bailleurs au paiement de la somme de 2 000 euros pour le préjudice moral, - condamner les bailleurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2021, M. [H] et Mme [Y] demandent à la cour de : - dire recevable mais mal fondé M. [R] en son appel principal, - dire M. [H] et Mme [Y] recevables en leur appel incident, - et les y déclarant fondés, réformer le jugement rendu le 15 juin 2020 en ce qu'il a débouté M. [H] et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - et, statuant à nouveau, condamner M. [R] à verser à M. [H] et Mme [Y] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires, - condamner M. [R] à verser à M. [H] et Mme [Y] la somme de 14 123,94 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 9 février 2021, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner M. [R] aux dépens, - condamner M. [R] à payer à M. [H] et Mme [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022. Invitée à transmettre son dossier de plaidoirie dans les 15 jours de la lettre de rappel adressée par le greffe le 29 novembre 2022, l'avocate de M. [R] ne s'est pas exécutée dans le délai imparti ni même postérieurement. MOTIFS DE LA DÉCISION Les demandes de M. [R] tendant à 'constater', à 'tenir compte' et à faire 'application' ne constituant pas des prétentions, la cour n'a pas à les examiner. M. [R] soutient avoir réglé la dette locative et être à jour du paiement des loyers au 14 août 2020, la société belge Anytime ayant procédé à des virements bancaires réguliers au profit des bailleurs ce que ces derniers contestent. Au soutient de ces allégations, l'appelant évoque une attestation de la société Anytime qu'il ne produit pas. Il ne rapporte en outre aucune preuve de l'existence d'un virement bancaire au profit de M. [H] et Mme [Y]. Ces derniers produisent par ailleurs un décompte selon lequel la dette locative, arrêtée au 9 février 2021, échéance de février 2021 incluse, s'élève à 14 123,94 euros. M. [R] sera donc condamné au paiement de cette somme. Etant redevable d'un important arriéré locatif, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du locataire et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation. Le tribunal a jugé, par des motifs adoptés par la cour, que la réalité de l'intrusion des bailleurs dans l'appartement de M. [R] n'était pas suffisamment établie par les pièces versées aux débats et rejeté et conséquence la demande de dommages et intérêts de l'appelant pour violation de domicile. Devant la cour, ce dernier ne produit aucune pièce et reprend son argumentation sans y ajouter de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. M. [R] sollicite un délai de 4 à 6 mois pour quitter les lieux mais ne justifie d'aucune démarche pour se reloger étant observé qu'il a, de fait, bénéficié d'un délai bien supérieur depuis le 20 juin 2020. Il sera donc débouté de cette demande. Au soutien de leur appel incident, les intimés n'invoquent aucun moyen nouveau de nature à contredire utilement l'analyse du tribunal qui a rejeté leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral par des motifs adoptés par la cour. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il est équitable d'allouer à M. [H] et à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M. [R], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne M. [R] à verser à M. [H] et à Mme [Y], pris ensemble, la somme de 14 123,94 euros au titre de la dette locative actualisée au 9 février 2021, échéance de février 2021 incluse, Condamne M. [R] à verser à M. [H] et à Mme [Y], pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, Condamne M. [R] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil et le préjudice moral aarticle 450 du code de procédure civile.article L. 412-6 du code précité auarticle 700 du code de procédure civile et M.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d0d61e81a7b805de12b6a3
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