Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61e81a7b805de12b6a5
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 24 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10726 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCELJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 1118001498 APPELANT Monsieur [M] [C] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010403 du 29/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Madame [X] [Z] NÉE [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 1 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller François BOUYX, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 1er mars 1997, M. [I] [Z] et Mme [X] [T] épouse [Z] ont donné à bail à M. [M] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel initial d'un montant de 1 600 francs (243,90 euros), outre une provision sur charges à hauteur de 40 francs par mois (6 euros). M. [Z] est décédé le 6 avril 2016. Par acte d'huissier du 14 juin 2017, Mme [Z] née [T] a fait délivrer à M. [C] un congé pour vendre avec effet au 28 février 2018. Par exploit d'huissier du 19 avril 2018, Mme [Z] née [T] a fait assigner M. [C] devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois afin d'obtenir la validation du congé délivré, l'expulsion du locataire et sa condamnation à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation. Par jugement du 31 décembre 2019, cette juridiction a ainsi statué : Constate que le bail conclu entre Mme [Z], d'une part, et M. [C], d'autre part, portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]) a pris fin le 28 février 2018, Ordonne à M. [C] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment), Dit qu'à défaut pour M. [C] d'avoir volontairement libéré et restitué les clés dans ce délai, Mme [Z] pourra, par dérogation à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, trois mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, Rappelle qu'aucune expulsion ne peut avoir lieu entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l'année suivante, Ordonne en cas de nécessité, le transport des meubles meublant laissés dans les lieux aux frais du locataire dans un garde-meubles de son choix ou à défaut par le bailleur, Condamne M. [C] à verser à Mme [Z] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation outre les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des lieux, Précise qu'aucune dette n'est due par M. [C] au 21 novembre 2019, Condamne M. [C] à verser à Mme [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du congé pour vendre, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de Seine-Saint-Denis en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le 24 juillet 2020, M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique. Par acte notarié du 14 septembre 2020, le bien a été vendu à M. [B] [F]. Celui-ci est intervenu volontairement à l'instance le 27 novembre 2020. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2020, M. [C] demande à la cour de : - à titre principal, déclarer Mme [Z] irrecevable, et surabondamment mal fondée, en toutes ses demandes, - en conséquence, infirmer le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois en toutes ses dispositions, - débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, - subsidiairement, ajouter au jugement et accorder à M. [C] un délai de 24 mois pour quitter les lieux, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges, et statuant à nouveau, fixer à 71 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, - en toute hypothèse, ajouter au jugement et condamner Mme [Z] à remettre M. [C] les quittances des sommes versées depuis mars 2018, - condamner Mme [Z] aux dépens de la procédure d'appel, - dire qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2020, Mme [Z] née [T] et M. [F] demandent à la cour de : - déclarer recevable M. [F] en son intervention volontaire en cause d'appel, - y faisant droit et le déclarant bien fondé, - débouter M. [C] de toutes ses demandes et fins, - confirmer le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois en toutes ses dispositions, - condamner M. [C] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022. Invité à transmettre son dossier de plaidoirie dans les 15 jours de la lettre de rappel adressée par le greffe le 29 novembre 2022, le conseil de Mme [Z] née [T] et de M. [F] ne s'est pas exécuté dans le délai imparti ni même postérieurement. MOTIFS DE LA DÉCISION L'intervention volontaire de M. [B] [F] en sa qualité de propriétaire du bien donné en location suivant acte notarié établi par Me [P] le 14 septembre 2020 doit être jugée recevable. Il ressort de l'acte de notoriété établi par Me [W] le 14 septembre 2020 que le bien donné en location appartenait à Mme [T] à concurrence de 10/16ème en pleine propriété et 6/16ème en usufruit ainsi qu'aux trois enfants du défunt à concurrence de 2/16ème en nue-propriété chacun. S'agissant d'un acte de disposition, Mme [T] ne pouvait délivrer congé pour vendre sans le concours des nus-propriétaires. L'acte du 14 juin 2017 étant nul, Mme [T] n'avait ni qualité ni intérêt pour saisir le tribunal en validation dudit acte. C'est donc à bon droit que M. [C] sollicite que ses demandes soient jugées irrecevables, étant observé qu'il ne sollicite pas sa réintégration dans les lieux dont il a été expulsé le 20 octobre 2020. Mme [T] ne justifiant pas de l'établissement des quittances au titre des loyers effectivement réglés par le locataire à compter du mois de mars 2018, ce dernier est bien fondé à demander qu'elles lui soient adressées. Mme [T] qui succombe à l'instance en appel sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [F], Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Déclare Mme [Z] née [T] irrecevable en ses demandes, Condamne Mme [Z] née [T] à remettre à M. [C] les quittances au titre des loyers effectivement réglés par le locataire à compter du mois de mars 2018, Condamne Mme [Z] née [T] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
63d0d61e81a7b805de12b6a5
Données disponibles
- Texte intégral
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