Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61e81a7b805de12b6a7
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 1 674 634 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 24 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11251 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCF6N Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 1119013578 APPELANTE Madame [C] [T] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897 INTIMEE E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 et assistée par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : B096 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller François BOUYX, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat sous seing privé du 13 mars 2009, l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] Habitat OPH a donné à bail à Mme [C] [T] un appartement à usage d'habitation situé escalier [Adresse 1] et un emplacement intérieur de stationnement n° 0019 référencé 152867 moyennant un loyer mensuel de 676,81 euros pour le logement et 63,75 euros pour le parking. Des loyers étant restés impayés, [Localité 6] Habitat OPH a fait délivrer à Mme [T] et M. [Y] [K] un commandement de payer la somme de 16 017,86 euros par acte d'huissier du 14 juin 2018. Par courrier du 23 avril 2018, Mme [T] et M. [K] ont donné congé du logement. La remise des clefs et l'état des lieux de sortie ont eu lieu le 6 juillet 2018. Par lettres recommandées des 18 décembre 2018 et 21 mars 2019, [Localité 6] Habitat OPH a mis en demeure Mme [T] et M. [K] de payer la somme de 17 080,17 euros. Par acte d'huissier du 7 octobre 2019, [Localité 6] Habitat OPH a fait assigner Mme [T] et M. [K] devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir leur condamnation à lui payer solidairement la somme de 17 080, 17 euros. Par jugement du 8 juin 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué : Condamne Mme [T] à verser à [Localité 6] Habitat OPH la somme de 16 746,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, Condamne Mme [T] à verser à [Localité 6] Habitat OPH la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] aux dépens de l'instance, Rejette le surplus des demandes des parties, Ordonne l'exécution provisoire. Le 29 juillet 2020, Mme [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2020, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] à verser à [Localité 6] Habitat OPH la somme de 16 746,35 euros, - et, statuant de nouveau, fixer la créance de [Localité 6] Habitat OPH envers Mme [T] à la somme de 10 773,35 euros, - accorder des délais de règlement, en 23 échéances de 400 euros et le solde à la 24ème échéance - infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, condamné Mme [T] à verser à [Localité 6] Habitat OPH la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [T] aux dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2021, [Localité 6] Habitat OPH demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, sauf à ce qu'il a diminué la dette de Mme [T] à payer à la somme de 16 746,35 euros, - dire et juger Mme [T] mal fondée en son appel, - dire et juger [Localité 6] Habitat OPH bien fondé en son appel incident, - statuant à nouveau, dire et juger que les dépôts de garantie du logement et du parking ont déjà été défalqués de la dette locative, - dire que la dette de Mme [T], déduction faite des frais de contentieux, s'élève à la somme de 16 805,50 euros, - dire et juger que [Localité 6] Habitat OPH n'est pas opposé à des délais de paiement sur la base de 700 euros par mois, - dire et juger qu'à défaut de respecter les délais accordés, la totalité de la dette sera immédiatement exigible, - condamner Mme [T] à verser à [Localité 6] Habitat OPH une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [T] conteste inutilement le mode de calcul du supplément de loyer de solidarité (SLS) 2017 appliqué forfaitairement pour un montant mensuel de 2 986,91 euros, soit 5 973,82 euros pour les mois de janvier et février 2017, puisque cette somme, après réception des documents permettant de déterminer les revenus du foyer, a été déduite de la dette locative ainsi que cela ressort sans ambiguïté de l'avis d'échéance du 14 mars 2017 et du décompte versé aux débats, la locataire n'étant finalement pas assujettie au paiement du SLS. Dans le cadre de son appel incident, la bailleresse soutient que les montants des dépôts de garantie versés au titre du logement (676,81 euros) et de l'emplacement de stationnement (57,95 euros) avaient déjà été déduits de sa créance ainsi que cela ressort de son décompte (opération du 11 décembre 2018), de sorte que c'est à tort que le tribunal les a déduits à nouveau. Pourtant, une fois le décompte arrêté au 4 juillet 2020 expurgé de la somme de 59,15 euros qui y figure sous la dénomination 'Fr ctx rec 07/2020", et qui entre dans la catégorie des dépens, Mme [T] reste redevable de la somme de 16 746,35 euros (16 805,50 - 59,15), ce qui correspond précisément à la somme allouée par le premier juge. Il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement sur ce point. L'appelante sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 400 euros et la dernière du solde mais ne produit aucun justificatif de sa situation financière, de sorte qu'il n'est pas possible de faire droit à cette demande, étant observé que les mensualités devraient en réalité s'élever à 697 euros compte tenu du montant réel de l'arriéré locatif et que Mme [T] n'a versé aucune somme depuis le 10 janvier 2017. La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil étant de droit, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de la bailleresse. Il a également fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est toutefois équitable de ne pas faire application de ces dispositions devant la cour. Mme [T], qui succombe à l'instance en appel, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, Condamne Mme [T] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil étant de droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d0d61e81a7b805de12b6a7
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