Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61e81a7b805de12b6ab
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 901 492 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 24 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11830 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHSX Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2020 -Juge des contentieux de la protection de Melun - RG n° 19-003379 APPELANTE Madame [J] [K] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [R] [L] [Adresse 3] [Localité 4] Défaillant Assignation devant la cour d'Appel de PARIS, en date du 14 octobre 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile Monsieur [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et assisté par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651 Madame [Y] [B] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller François BOUYX, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 28 février 2018, prenant effet le 2 mars 2018, M. [Y] [I] et Mme [Y] [B] épouse [I] (ci-après, les consorts [I]) ont donné à bail à M. [R] [L] et Mme [J] [K] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement, deux emplacements de stationnement et une cave situés à [Adresse 6]. M. [L] a donné congé le 7 mai 2019. Les 20 et 23 septembre 2019, le bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 835,36 euros au titre de l'arriéré locatif, la clause résolutoire étant visée. Par acte d'huissier du 11 décembre 2019, les consorts [I] ont fait assigner M. [L] et Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de Mme [K] et leur condamnation solidaire au paiement du solde de l'arriéré locatif et d'une indemnité mensuelle d'occupation. Par jugement du 12 juin 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué : Constate la résiliation du bail à compter du 24 novembre 2019, Dit qu'à défaut pour Mme [K] d'avoir quitté les lieux situés à [Adresse 6], deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, Condamne solidairement Mme [K] et M. [L] à payer aux consorts [I] la somme de 3 509,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 7 décembre 2019, terme du mois de décembre 2019 inclus, Condamne Mme [K] à payer aux consorts [I] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnel augmenté des charges à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés, Dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamne in solidum Mme [K] et M. [L] à payer aux consorts [I] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [K] et M. [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer des 20 et 23 septembre 2019, Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement. Le 7 août 2020, Mme [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à l'intimé non comparant, M. [L], par acte d'huissier du 14 octobre 2020 remis à étude. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2020, elle demande à la cour de : - infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a constaté la résiliation judiciaire du bail à compter du 24 novembre 2019, ordonné l'expulsion de Mme [K], rejeté la demande de délais de paiement et l'a condamnée à verser aux consorts [I] une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - en conséquence, accorder à Mme [K] les plus larges délais pour lui permettre de s'acquitter de la dette de loyers, - accorder à Mme [K] les plus larges délais pour lui permettre de libérer définitivement l'appartement, - réserver les dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2022, les consorts [I] demandent à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement dont appel et, y ajoutant, - condamner Mme [K] à payer aux consorts [I] la somme de 9 014,62 euros au titre du solde locatif selon décompte locatif arrêté au 23 août 2021, - condamner Mme [K] à payer aux consorts [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Anne Hauptman, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022. Invitée à déposer son dossier de plaidoirie dans les 15 jours du message électronique adressé le 29 novembre 2022, le conseil de Mme [K] n'a pas déféré à cette demande dans le délai imparti ni même postérieurement. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 964 du code de procédure civile, la formation de jugement prononce d'office l'irrecevabilité de l'appel ou de la défense, suivant le cas, lorsque l'appelant ou l'intimé ne s'est pas acquitté du droit de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué si l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts conformément à l'article 963 du même code. La cour statue également, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelante ne s'est pas acquittée de ce droit malgré l'invitation délivrée par le greffe le 28 novembre 2022, la lettre de rappel attirant son attention sur la sanction encourue, laquelle sera prononcée d'office par le juge faute pour elle de s'exécuter ou de justifier d'une cause d'exemption. L'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [K] doit donc être prononcée. Au soutien de leur appel incident, les intimés produisent un décompte faisant apparaître un solde débiteur de 9 014,62 euros (9014,92 euros en réalité), après reprise des lieux effectuée le 21 juin 2021, au titre de la dette locative actualisée au 23 août 2021. Mme [K] sera donc condamnée au paiement de cette somme. Il est équitable d'allouer à M. et Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [K], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [K], Condamne Mme [K] à verser à M. et Mme [I], pris ensemble, la somme de 9 014,62 euros au titre de la dette locative actualisée au 23 août 2021, Condamne Mme [K] à verser à M. et Mme [I], pris ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, Condamne Mme [K] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et Mmearticle 964 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d0d61e81a7b805de12b6ab
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