Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61f81a7b805de12b6af
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 24 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12447 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJTA Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2020 -Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 19-002916 APPELANTS Monsieur [B] [C] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 Madame [X] [C] NEE [J] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 INTIMES Monsieur [U], [R] [M] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Madame [P] [D] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller François BOUYX, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 4 avril 2007, M. [U] [M] et Mme [P] [D] ont donné à bail à M. [B] [C] et Mme [X] [J] son épouse un logement situé [Adresse 1] (77). Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal d'instance de Melun a prononcé la résiliation du bail aux torts des preneurs, ordonné leur expulsion et condamné les époux [C] au paiement de la somme de 2 267,08 euros après les avoir déboutés de leur demande visant à voir retrancher la somme de 900 euros au titre du remplacement d'un brûleur de chaudière en 2016. Les époux [C] ont obtenu du juge de l'exécution un premier délai de quatre mois pour libérer les lieux, puis un nouveau délai de quatre mois ; ils ont quitté les lieux le 2 août 2020. Par acte d'huissier du 1er octobre 2019, les époux [C] ont fait assigner les bailleurs devant le tribunal d'instance de Melun afin d'obtenir le remboursement de plusieurs factures et l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Par jugement du 17 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a : - déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 900 euros en remboursement des frais de remplacement du brûleur de la chaudière, - rejeté la demande en paiement de la somme de 612 euros correspondant aux autres frais, - rejeté la demande de dommages-intérêts pour troubles de jouissance, - rejeté le surplus des demandes, - condamné les demandeurs in solidum à payer la somme de 500 euros à M. [M] et celle de 500 euros à Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les demandeurs aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 août 2020, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 23 novembre 2020, les appelants demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - en conséquence, condamner solidairement les bailleurs au paiement de la somme de 13 784,76 euros correspondant à onze mois de loyers, - condamner solidairement les bailleurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées le 23 février 2021, M. [M] et Mme [D] demandent à la cour de : - constater que l'objet de l'appel est limité aux demandes de dommages-intérêts à concurrence de la somme de 13 984,76 euros, aucune critique n'étant portée contre le jugement du chef d'une part de l'irrecevabilité des demandes en paiement de 900 euros et 612 euros, et d'autre part des condamnations prononcées en première instance contre les appelants au titre des frais irrépétibles et des dépens, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter les époux [C] de leurs demandes en paiement d'une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles d'appel et de leurs dépens, - condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 58,18 euros au titre des frais de ramonage de la cheminée et celle de 6 980 euros au titre des réparations locatives, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022. MOTIFS A titre liminaire, il convient d'observer que les appelants ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a déclaré leur demande en paiement de la somme de 900 euros irrecevable et a rejeté leur demande en paiement de la somme de 612 euros ; de même, ils ne le critiquent pas en ce qu'il a alloué aux bailleurs la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance. Ils se plaignent du fait que, à compter du 7 mai 2019, une fuite au niveau de la chaufferie et des canalisations les aurait contraints à couper le robinet d'arrivée d'eau, les privant ainsi d'eau chaude depuis cette date. Mais l'occupant sans droit ni titre d'un logement ne peut reprocher au bailleur un manquement à ses obligations que s'il démontre que les désordres qu'il invoque existaient antérieurement à la résiliation du bail. Or la fuite dont ils se plaignent s'est produite le 7 mai 2019, soit à une date largement postérieure à celle du jugement ayant prononcé la résiliation du bail à leurs torts ; ils ne peuvent donc prétendre que les intimés aient manqué à leurs obligations contractuelles. Pour pouvoir revendiquer une indemnité sur le fondement de la responsabilité délictuelle de M. [M] et de Mme [D], les époux [C] doivent prouver l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Or ils ne démontrent pas que les bailleurs seraient responsables de la fuite qui s'est produite au niveau de la chaufferie et/ou des canalisations non visibles situées dans la cuisine en mai 2019 puisqu'ils se contentent de produire deux lettres adressées aux bailleurs les 7 et 29 mai 2019 pour signaler ces désordres, sans précisions quant à l'origine de ceux-ci. Le devis établi le 17 mai 2019 par l'entreprise Houard ne fait état que d'un déplacement, sans la moindre mention relative à une fuite. La facture établie par l'entreprise Setila plomberie le18 mai 2019 ne mentionne qu'une 'soudure sur T en cuivre, eau chaude' sans aucune précision quant à la localisation de la fuite réparée ni quant à sa cause. De plus, la fuite ayant été rapidement réparée, la prétendue nécessité de couper l'arrivée d'eau chaude pendant onze mois n'est nullement établie. Les appelants produisent également un constat d'huissier établi le 13 août 2020 qui décrit le mauvais état de la toiture de la chaufferie, les infiltrations d'eau ayant pourri le plafond de cette extension, l'affaissement des gouttières de celle-ci et le fait que la chaudière serait 'hors service' selon l'huissier. Mais ce constat n'évoque nullement l'existence d'une fuite au niveau de la chaufferie et/ou de canalisations ; le fait que les eaux de pluie se soient infiltrées dans la chaufferie par la toiture ou par les gouttières en mauvais état n'a aucun lien avec des fuites sur des canalisations qui auraient contraint les occupants à couper l'arrivée d'eau ; de plus, le fait de déclarer la chaudière 'hors service' n'est nullement explicite et ne démontre pas non plus l'existence des fuites dénoncées par les appelants. A défaut d'avoir démontré l'existence d'une faute imputable aux intimés et même l'existence du préjudice qu'ils invoquent (puisque la nécessité de couper l'arrivée d'eau pendant onze mois n'est pas établie), les époux [C] doivent être déboutés de leur demande indemnitaire. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. Les intimés, qui ne justifient pas avoir dû faire ramoner la cheminée après le départ des locataires, doivent être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 58,18 euros à ce titre. Ils ne peuvent non plus obtenir le remboursement des frais de remise en état du jardin et d'enlèvement du dallage qui aurait été installé par les époux [C] pour supporter la piscine hors sol, faute de démontrer, par la production de l'état des lieux d'entrée, dans quel état se trouvait le jardin à l'arrivée des preneurs en 2007 ni que le dallage qu'ils ont fait enlever n'existait pas à l'époque. Les appelants, qui succombent en leurs demandes, doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer aux intimés la somme globale supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne M. et Mme [C] in solidum à payer à M. [M] et à Mme [D] la somme globale supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne M. et Mme [C] in solidum aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ni en cearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d0d61f81a7b805de12b6af
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