Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61f81a7b805de12b6b1
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 24 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12558 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ3G Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2020 -Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 1119000881 APPELANT Monsieur [J] [C] [Adresse 2] et [Localité 4] Représenté par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268 INTIMEE S.A. SEQENS, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré, RCS NANTERRE 582 142 816, dont le siège social est à [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 et assistée par Me Margaux BRIOLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 199 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller François BOUYX, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er avril 2015, la société France Habitation, aux droits de laquelle se trouve la société Seqens, a donné à bail à M. [J] [C] un logement situé [Adresse 2]. Par acte d'huissier du 20 novembre 2019, la bailleresse a fait assigner M. [C] devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers afin de voir prononcer la résiliation du bail pour troubles causés par le locataire. Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a : - prononcé la résiliation du bail, - ordonné l'expulsion des occupants du logement, - supprimé le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et des charges éventuellement révisés et rejeté la demande en fixation d'une indemnité majorée, - condamné M. [C] au paiement de la somme de 89,13 euros au titre de l'arriéré de loyers au 25 mai 2020, terme d'avril 2020 inclus, le loyer et les charges entre le 1er mai 2020 et le jugement et l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du jugement, - rejeté la demande de dommages-intérêts, - condamné M. [C] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 août 2020, M. [C] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 30 novembre 2020, l'appelant demande à la cour de : - in limine litis, annuler 'l'ordonnance' entreprise en ce qu'elle a été rendue en violation manifeste des droits de la défense, - à titre principal, infirmer le jugement entrepris et débouter la société Seqens de sa demande d'expulsion, - à titre subsidiaire, dire que la résiliation n'est pas motivée, infirmer le jugement, l'autoriser à se maintenir dans les lieux et dire que le bail continue à produire effet, - en tout état de cause, débouter l'intimée de toute demande plus ample ou contraire et la condamner au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2022, l'intimée demande à la cour de : - débouter M. [C] de toutes ses demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation et de sa demande de dommages-intérêts et actualiser la dette, - statuant à nouveau, condamner M. [C] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi majoré de 25 % augmenté des charges et le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 773,05 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er décembre 2021, terme de juin 2021 inclus, celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. M. [C] a été expulsé des lieux le 2 juin 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022. MOTIFS Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. En l'espèce, le greffe, après avoir constaté que le conseil de l'appelant n'avait pas acquitté ce droit, lui a adressé un message de rappel le 12 décembre 2022. Ce message étant resté sans réponse, il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. C'est à bon droit que le premier juge a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à celui du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, aucune circonstance particulière ne justifiant de le fixer à un montant supérieur comme le demande l'intimée. C'est également à bon droit qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par la bailleresse, laquelle ne justifiait pas avoir subi un préjudice particulier du fait des agissements de M. [C]. Au vu du décompte produit, la dette de celui-ci doit être actualisée à la somme de 2 773,05 euros arrêtée au 2 juin 2021, date de son expulsion. L'appelant, dont l'appel est irrecevable, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare l'appel interjeté par M. [J] [C] le 31 août 2020 irrecevable, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Actualise la dette de M. [C] à l'égard de la société Seqens à la somme de 2 773,05 euros arrêtée au 2 juin 2021, Condamne M. [C] à payer à la société Seqens la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Seqens du surplus de ses demandes, Condamne M. [C] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d0d61f81a7b805de12b6b1
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