Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61f81a7b805de12b6b3
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 24 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12623 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKBH Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2020 -Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° APPELANTE Madame [V] [U] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/030761 du 26/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Monsieur [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38 Madame [X] [I] EPOUSE [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller François BOUYX, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 juin 2016, M. et Mme [Z] [E] ont donné à bail à Mme [V] [U] un logement situé [Adresse 2]-[Adresse 3], à [Localité 5]. Le 9 mai 2019, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 754,31 euros visant la clause résolutoire du bail, ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier de la souscription d'un contrat d'assurance locative. Par acte d'huissier du 8 août 2019, les bailleurs ont fait assigner la locataire devant le tribunal d'instance de Sens afin de voir prononcer la résiliation du bail et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers. Par jugement du 2 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens a : - prononcé la résiliation du bail à compter du 2 juillet 2020, - ordonné l'expulsion des occupants du logement, - condamné la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 815,32 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, avec revalorisation de droit, - condamné la défenderesse au paiement de la somme de 7 676,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 9 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019 sur la somme de 3 982,87 euros et à compter du jugement pour le surplus, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la défenderesse au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la défenderesse aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation au préfet. - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 septembre 2020, Mme [U] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, ordonné son expulsion et l'a condamnée au paiement de la somme de 7 676,99 euros, - statuant à nouveau, retrancher du décompte locatif les frais d'assignation, du commandement de payer, d'assignation, de signification et de commandement de quitter les lieux, - débouter les intimés de leur demande de résiliation du bail et de leur demande en paiement de la somme de 12 014,27 euros au titre des charges d'eau, - lui accorder un délai de paiement de 24 mois ou, subsidiairement, un délai de 36 mois pour se reloger, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. M. [Z] [E] étant décédé en cours de procédure d'appel, M. [W] [E] et Mme [H] [E] sont intervenus volontairement à l'instance aux côtés de leur mère, Mme [X] [I] veuve [E]. Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, les consorts [E] demandent à la cour de : - déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [W] [E] et de Mme [H] [E], - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter l'appelante de toutes ses demandes et déclarer irrecevable sa demande de suspension de la clause résolutoire, - rejeter sa demande de délai de paiement et sa demande de délai pour se reloger, - condamner l'appelante au paiement de la somme de 12 014,27 euros au titre des charges d'eau, - la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022. MOTIFS Le premier juge a prononcé la résiliation de son bail au motif que Mme [U] n'avait pas réglé son loyer courant depuis plus d'un an et n'avait pas formulé de proposition sérieuse d'apurement de la dette locative. L'appelante soutient qu'un rappel d'allocation logement versé en juillet 2020 a pratiquement apuré la dette, si bien que le bail devrait se poursuivre. Mais, non seulement ce versement n'a pas permis d'apurer totalement la dette, qui s'élevait encore à la somme de 1 276,81 euros en juillet 2020, mais encore Mme [U] n'a pas repris le paiement de son loyer courant après le jugement, puisque, au vu du dernier décompte produit, la dette s'élevait à la somme de 14 853,95 euros au mois de novembre 2022 après déduction des dépens de première instance et des charges d'eau relatives à une surconsommation. L'appelante, qui dit ne percevoir que le RSA et des allocations familiales, n'indique pas comment elle pourrait s'acquitter de cette somme en sus du loyer courant, qu'elle n'arrive même pas à honorer. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la résiliation du bail pour manquements réitérés de la locataire à son obligation de payer le loyer. Compte tenu du montant de la dette et de ses ressources limitées, Mme [U] doit être déboutée de sa demande de délai de paiement. La demande de délai pour quitter les lieux doit être déclarée recevable, puisqu'elle vise à faire écarter la prétention adverse relative à l'expulsion ; mais elle n'est pas fondée et doit être rejetée dans la mesure où l'appelante a bénéficié d'un délai de fait de plus de deux ans depuis le jugement pour trouver un nouveau logement. Concernant la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 12 014,27 euros au titre d'une surconsommation d'eau, les consorts [E] indiquent en page 16 de leurs conclusions avoir été informés de ce désordre en janvier 2020 ; d'ailleurs, ils produisent une facture du 16 janvier 2020 relative au remplacement du groupe de sécurité suite à une 'fuite chauffe-eau' ; par lettre du 3 juin 2020, M. [E] avait été informé par le service de distribution de l'eau de la hausse anormale de la consommation ; dans un courriel du 10 juin 2020, le gestionnaire de bien des bailleurs reconnaissait que le groupe de sécurité pouvait être la cause de la surconsommation d'eau ; dans la mesure où l'audience devant le premier juge s'est tenue le 10 juin 2020, et s'agissant d'une procédure orale, les bailleurs auraient parfaitement pu formuler une demande à ce titre en première instance ; cette demande nouvelle est donc irrecevable devant la cour, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, puisque ce fait leur avait été révélé avant l'audience. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de débouter les intimés de leur demande formée devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Donne acte à M. [W] [E] et Mme [H] [E] de leur intervention volontaire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute Mme [U] de ses demandes formées devant la cour, Déclare la demande reconventionnelle en paiement de charges d'eau formée par les consorts [E] irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, Déboute les consorts [E] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [U] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d0d61f81a7b805de12b6b3
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