Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61f81a7b805de12b6b5
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 24 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12651 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKC5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 19-013912 APPELANTE E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 et assistée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1971 INTIMES Monsieur [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/0435756 du 07/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Madame [D] [S] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/042020 du 02/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller François BOUYX, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 juin 2015, l'EPIC Paris Habitat-OPH a donné à bail à M. [Y] [P] et Mme [D] [S] son épouse un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Suite à une réquisition judiciaire du 8 juin 2018, le bailleur a appris qu'il avait été victime d'une fraude à l'attribution d'un logement social. Par acte d'huissier du 17 octobre 2019, le bailleur a fait assigner les preneurs devant le tribunal d'instance de Paris afin de voir prononcer la nullité du bail et obtenir l'expulsion des occupants du logement. Par jugement du 22 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris : - s'est déclaré matériellement compétent, - a déclaré l'action du bailleur recevable, - a débouté le bailleur de toutes ses demandes, - condamné le bailleur à payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné le bailleur aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 septembre 2020, Paris Habitat-OPH a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de : - débouter les intimés de toutes leurs demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge s'est déclaré matériellement compétent et a déclaré son action recevable, - l'infirmer pour le surplus, - statuant de nouveau, prononcer la nullité du bail, - ordonner l'expulsion de M. et Mme [P] et celle de tous occupants de leur chef, - supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner M. et Mme [P] solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale aux loyers actualisés augmentés des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été annulé, indexations annuelles incluses, à compter du 15 juin 2015, dont le montant sera doublé à compter de l'arrêt à intervenir, et jusqu'à la libération effective des lieux, - ordonner la compensation entre les sommes versées par les intimés en exécution du bail annulé et le montant des sommes dues au titre des indemnités d'occupation, - condamner M. et Mme [P] solidairement au paiement de la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2021, M. et Mme [P] demandent à la cour de déclarer l'appelant irrecevable en ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens ; à titre subsidiaire, il lui demandent de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022. MOTIFS Aucune des parties ne conteste le jugement en ce que le premier juge s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du présent litige ; le jugement sera donc confirmé sur ce point. Les intimés contestent l'intérêt à agir du bailleur, en l'absence d'annulation de la décision administrative d'attribution d'un logement social ; mais c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'annulation de cette décision n'était pas une condition de l'intérêt à agir du bailleur, lequel a un intérêt légitime à voir prononcer la nullité du bail, contrat de droit privé, si la preuve des manoeuvres dolosives imputées aux époux [P] est rapportée. S'il est vrai que l'action en nullité du bail pour dol est soumise à la prescription triennale, ce délai ne court qu'à compter du jour où le bailleur a eu connaissance des faits justifiant son action ; or, en l'occurrence, Paris Habitat n'a eu connaissance des manoeuvres dolosives que suite à la réquisition judiciaire du 8 juin 2018 ; dès lors, son action engagée le 17 octobre 2019 n'était pas prescrite. Sur le fond, les intimés affirment que le bailleur ne peut invoquer un vice du consentement dont seule la commission d'attribution des logements aurait été victime ; mais, si le dossier présenté à cette commission était frauduleux, le bailleur a été indirectement victime de manoeuvres dolosives l'ayant conduit à accepter de conclure un bail avec les fraudeurs ; l'appelant est donc fondé à se plaindre de ces manoeuvres dolosives et à en tirer toutes conséquences quant à l'irrégularité du bail litigieux. Les intimés affirment ensuite que le bailleur ne peut fonder son action sur de simples soupçons de manoeuvres dolosives ; le premier juge a lui-même considéré que la preuve du caractère frauduleux des documents fournis par les époux [P] n'était pas rapportée. Mais il résulte très clairement de la réquisition judiciaire du 8 juin 2018 que Mme [V] [M], employée de la société Airbus Helicopters comme assistante sociale, avait reconnu devant les services de police avoir constitué des dossiers en vue de l'attribution de logements sociaux dans le cadre de l'action logement à des personnes extérieures à cette société, en présentant notamment de faux contrats de travail, de fausses fiches de paie et de fausses attestations de son employeur ; elle a également reconnu avoir reçu une commission de 5 000 à 10 000 euros pour chaque dossier. Le rapport de synthèse rédigé par les services de police le 1er août 2018 confirme l'existence de manoeuvres frauduleuses imputables à Mme [M] et mentionne que M. [P] avait reconnu avoir bénéficié d'un logement social grâce aux faux documents fournis par cette personne. Sur sommation interpellative du 5 février 2021, la société Airbus Helicopters a déclaré que ni M. [P] ni son épouse ne faisaient partie de son personnel ; les intimés ne prétendent d'ailleurs pas avoir travaillé pour cette société, reconnaissant ainsi implicitement que les bulletins de salaire et l'attestation du dirigeant de ladite société adressés à l'appelant étaient des faux. Mme [M] et M. [P] ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour ces faits le 14 décembre 2022. Compte tenu des aveux formulés par Mme [M] devant les services de police et de la preuve du caractère frauduleux des documents remis par les époux [P] à l'appui de leur demande de logement social, l'existence des manoeuvres dolosives invoquées par l'appelant est pleinement démontrée. Le bail du 15 juin 2015 doit donc être annulé pour dol, sur le fondement des anciens articles 1108 et suivants du code civil, le bailleur n'ayant accepté de conclure ce bail que sur la base des faux documents établis pour l'obtention d'un logement social. Les intimés, qui occupent les lieux sans droit ni titre puis le 15 juin 2015, doivent en être expulsés, sans qu'il soit nécessaire de supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Ils seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été annulé, à compter du 15 juin 2015 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, les sommes déjà versées par eux venant se compenser avec cette indemnité. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce que le premier juge s'est déclaré matériellement compétent et a déclaré l'action recevable. Les intimés, dont le comportement est à l'origine de la présente instance, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel et déboutés de leur demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce que le premier juge s'est déclaré matériellement compétent et a déclaré l'action de Paris Habitat-OPH recevable, Statuant à nouveau sur les points infirmés : Prononce la nullité pour dol du bail consenti à M. et Mme [P] le 15 juin 2015, En conséquence, ordonne l'expulsion de M. et Mme [P] et de tous occupants de leur chef des lieux appartenant à Paris Habitat, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, Dit n'y avoir lieu à suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. et Mme [P] in solidum à payer à Paris Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été annulé, à compter du 15 juin 2015 et jusqu'à la libération effective du logement, les sommes versées en exécution du bail venant se compenser avec cette indemnité, Y ajoutant : Déboute M. et Mme [P] de leurs demandes, Condamne M. et Mme [P] in solidum à payer à Paris Habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [P] in solidum aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d0d61f81a7b805de12b6b5
Données disponibles
- Texte intégral