Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61f81a7b805de12b6b7
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 24 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12685 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKEI Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2020 -Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n°11-19-003387 APPELANT Monsieur [H] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Gotnadji KOSSI DJOHONGONA, avocat au barreau D'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/31410 du 15/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME COMMUNE DE WISSOUS Agissant poursuites et diligences par son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 et assistée par Me Julie GARRIGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 323 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller François BOUYX, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par décision du 6 décembre 2018, la commune de Wissous a consenti à M. [H] [D] une convention d'occupation précaire sur un logement situé [Adresse 1] ; ce contrat a été conclu le 11 décembre 2018 à effet du 8 octobre 2018 pour une durée de trois mois renouvelable une fois, sans pouvoir excéder la date du 31 mars 2019. Par avenant du 14 janvier 2019, le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2019. Par lettre du 28 mars 2019 remise en mains propres par un agent de police municipale, la commune a rejeté la demande de prorogation du contrat et a rappelé à l'occupant qu'il devait libérer les lieux le 31 mars suivant. Par acte d'huissier du 2 octobre 2019, la commune a fait assigner M. [D] devant le tribunal d'instance de Longjumeau afin de voir constater la résiliation du contrat et faire expulser les occupants du logement. Par jugement du 21 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a : - constaté l'occupation sans droit ni titre du logement depuis le 1er avril 2019, - ordonné l'expulsion des occupants du logement dans le délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, - condamné le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges définis dans le contrat, soit la somme de 313,31 euros, à compter du 1er avril 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné le défendeur au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le défendeur aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties de leurs plus amples demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 septembre 2020, M. [D] a interjeté appel de cette décision. Il a été expulsé des lieux le 8 septembre 2021. Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - constater qu'il est dans l'urgence absolue d'être logé et qu'il est occupant de bonne foi, - lui accorder un délai maximum de trois ans pour libérer les lieux, - dire que l'indemnité d'occupation sera due à compter de la date de l'arrêt à intervenir, - débouter la commune de ses autres demandes, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, la commune de Wissous demande à la cour de : - rejeter les demandes de l'appelant, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner l'appelant au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022. MOTIFS L'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas pris en compte sa situation familiale, son état de précarité, sa bonne foi ; il reproche à la commune de n'avoir pas donné suite à ses demandes de logement alors qu'elle dispose d'un contingent de logements sociaux. Mais ses arguments ne suffisent pas à remettre en cause le caractère précaire de son titre d'occupation, le contrat comme son avenant ayant expressément prévu l'impossibilité de proroger l'occupation des lieux au-delà du 31 mars 2019 ; en signant ce contrat et son avenant, M. [D] savait parfaitement qu'il devrait libérer les lieux au plus tard à cette date ; le maire de la commune le lui a rappelé dans la lettre du 28 mars 2019. En outre, la commune ne dispose que d'un simple droit de proposition sur 20 % des logements sociaux au titre du contingent communal et n'a aucun pouvoir de décision en ce domaine. C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté qu'il occupait les lieux sans droit ni titre depuis le 1er avril 2019 et en a tiré toutes conséquences de droit. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de l'appelant et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation. Cette indemnité, qui vise à compenser l'occupation illicite des lieux et l'indisponibilité du logement, doit être versée par M. [D] depuis le 1er avril 2019, date du début de son occupation sans droit ni titre. L'appelant ne peut se retrancher derrière le fait que la commune, qui ne disposait pas de titres de recette pour percevoir cette indemnité tant que le premier juge ne s'était pas prononcé sur cette question, ne pouvait l'encaisser jusqu'au jugement ; d'ailleurs, postérieurement au jugement et malgré le commandement de payer afin de saisie-vente du 14 août 2020, M. [D] n'a effectué aucun règlement, ce qui révèle sa mauvaise foi. De même, aucune raison ne justifie de diminuer le montant de cette indemnité, qui a été justement fixé par le premier juge au montant du loyer et des charges définis dans la convention d'occupation précaire, soit 313,31 euros par mois. L'appelant ayant été expulsé le 8 septembre 2021, sa demande de délai pour libérer les lieux est sans objet. L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute M. [H] [D] de toutes ses demandes formées devant la cour, Le condamne à payer à la commune de Wissous la somme supplémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d0d61f81a7b805de12b6b7
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