Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61f81a7b805de12b6bb
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 13 000 000 €
Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 (n° / 2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02835 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDLV Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019016602 APPELANT Monsieur [W] [T] Né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (CAMEROUN) De nationalité française Demeurant [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, INTIMES S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [O] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FEULI & PARTNERS MANAGEMENT CONSULTING, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 508 506 607, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 1er juillet 2021, et ses observations orales lors de l'audience. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La SARL Feuli & Partners Management Consulting, constituée en octobre 2008, avait pour activité le conseil en management et en gestion d'affaires. Sur assignation d'un créancier et par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Feuli & Partners Management Consulting, fixé la date de cessation des paiements au 18 avril 2016 et désigné la SCP BTSG en la personne de Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête du 11 mars 2019, le ministère public a demandé au tribunal de commerce de Paris de prononcer une sanction personnelle à l'encontre de M. [T], en sa qualité de dirigeant de droit de la société Feuli & Partners Management Consulting, lui reprochant le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et l'absence de tenue de comptabilité ou du moins la tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète. Par jugement du 26 janvier 2021, non assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a retenu les deux griefs invoqués et prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de M.[T] d'une durée de 5 ans. M.[T] a relevé appel de cette décision le 11 février 2021en intimant le ministère public et la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Feuli & Partners Management Consulting. Suivant conclusions n°'1 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 11'mai 2021, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de gérer et fixé la durée de cette mesure à 5 ans, dit que cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des interdits de gérer,statuant à nouveau, juger que les griefs invoqués ne peuvent être retenus à son encontre, en conséquence, dire n'y avoir lieu à condamnation à une interdiction de gérer et débouter le ministère public de l'intégralité de ses prétentions. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021, le ministère public sollicite la confirmation du jugement. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19'juillet 2021, la SCP BTSG, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M.[T] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit Me Hatet, avocat à la cour. SUR CE Les deux griefs visés dans la requête et retenus par les premiers juges sont repris à hauteur d'appel, l'un et l'autre étant contestés par M.[T]. - Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal Il résulte de l'article L653-8 du code de commerce qu'une interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du dirigeant d'une personne morale qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le jugement du 18 octobre 2017 ouvrant la liquidation judiciaire de la société Feuli & Partners Management Consulting a fixé la date de cessation des paiements au 18 avril 2016, soit un report de 18 mois, cette date ayant été fixée en considération de l'ancienneté de la date de signification de l'ordonnance référé le 15 janvier 2015. M.[T] conteste la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, arguant que la simple constatation d'une inscription de privilège ou l'existence d'un litige avec un partenaire commercial ne suffit pas à caractériser la cessation des paiements et soutient d'autre part que le caractère volontaire de l'omission n'est pas établi. Ainsi que le relèvent le ministère public et le liquidateur judiciaire, le jugement ayant fixé la date de cessation des paiements est devenu irrévocable, de sorte que la date de cessation des paiements du 18 avril 2016 s'impose au juge de la sanction. L'article R. 653-1, alinéa 2, du code de commerce dispose en effet, que « pour l'application de l'article L 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L631-8". Il est donc matériellement établi que M.[T] n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours suivant cette date, ni d'ailleurs ultérieurement la procédure ayant été ouverte sur assignation d'un créancier se prévalant d'une ordonnance de référé du 16 décembre 2014. Il reste toutefois à déterminer si cette omission a été délibérée. M. [T] soutient qu'il n'a pas eu conscience de l'état de cessation des paiements de la société Feuli & Partners Consulting Management et rappelle qu'en raison de sa situation familiale (maladie de son épouse), à partir de décembre 2012 et jusqu'en septembre 2014, les activités de la société Feuli'&'Partners Consulting Management ont été ralenties, voire suspendues. Il expose que n'ayant pas eu connaissance de l'assignation, qui a été délivrée chez la société de domiciliation, il n'a pas été en mesure de suivre la procédure intentée par la société Bearing Point France ce que démontre le fait que l'appel qu'il a relevé de cette décision a été déclaré irrecevable.Il précise que du fait de la production tardive de la comptabilité de sa société, il ne pouvait avoir conscience de la situation de cessation des paiements et n'a donc pu omettre sciemment de régulariser une déclaration de cessation des paiements. Le ministère public réplique que M.[T], qui a relevé appel de l'ordonnance de référé du 16 décembre 2014 ayant condamné la société Feuli & Partners Management Consulting au paiement d'une somme de 105.950,16 euros en principal, avait connaissance de cette dette, que M. [T] reconnaît ne pas avoir été capable de payer son nouvel expert comptable pour les années 2015, 2016 et 2017, ces éléments établissant sa conscience de l'état financier de sa société, de sorte que c'est sciemment qu'il a omis de déclarer la cessation des paiements. Le liquidateur judiciaire relève que M.[T] ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements de la société Feuli & Partners Management Consulting, ayant parfaitement conscience de ne pas avoir réglé la condamnation prononcée au profit de la société Bearing Point, pour un montant supérieur à 100.000'euros, que dans le cadre de la procédure en comblement de passif, M.[T] justifiait les détournements effectués à son profit, par la volonté d'échapper aux saisies de la société Bearing Point France qui disposait d'un titre exécutoire à l'encontre de sa société.Il ajoute que si les problèmes personnels qu'a pu rencontrer M. [T] ne sont pas contestés, il ne saurait être prétendu qu'entre 2012 et 2014 l'activité de la société Feuli & Partners Management Consulting était suspendue alors que la créance de la société Bearing Point France ainsi que celle du cabinet Deloitte correspondent à des évènements commandés et facturés en 2013. D'autre part, les pièces versées par M. [T] démontrent que, sur les exercices 2013 et 2014, le chiffre d'affaires a augmenté par rapport à l'exercice 2012 (130 000 euros au 31 décembre 2012, 154'599 euros au 31 décembre 2013 et 156'417 euros au 31 décembre 2014). Il soutient que M. [T] reconnaît lui-même, en page 13 de ses conclusions d'appel, avoir eu connaissance de cet état puisqu'il indique avoir été dans l'impossibilité de régler les honoraires de l'expert-comptable. Le liquidateur fait valoir que M. [T] est mal fondé à se prévaloir de sa propre turpitude et de sa carence en matière de comptabilité pour démontrer qu'il n'a pas eu connaissance de l'état de cessation des paiements. Le délai de 45 jours pour déclarer la cessation des paiements expirait le 2 juin 2016. M. [T] ne peut d'ailleurs prétendre avoir ignoré la condamnation de sa société au paiement d'une somme de 105.950,16 euros au principal à la société Bearing Point France par ordonnance de référé du 16 décembre 2014, signifiée le 15 janvier 2015 dans la mesure où il a relevé appel de cette décision et que cet appel n'a pas prospéré ayant été déclaré irrecevable. Le 22 juillet 2016, une inscription de privilège pour un montant total de 139.183,58 euros a été prise par le PRS de [Localité 8]. Les difficultés financières de la société Feuli & Partners Management Consulting ont également été mises en exergue par le procès-verbal de saisie vente transformé en procès-verbal de carence établi à la requête de la société Bearing Point France le 5 mai 2017. En dépit de la condamnation, de l'inscription de privilège et de l'impossibilité de régler les honoraires du cabinet d'expertise-comptable qui constituaient autant de signaux d'alerte de l'impasse de trésorerie à laquelle la société Feuli & Partner Management Consulting se trouvait confrontée et alors que le compte bancaire de la société se limitait à 5,62 euros au 31 mai 2016, à 2.793,80 euros au 30 juin 2016 et présentait un solde débiteur en juillet et août 2016, M. [T] s'est abstenu pendant 18 mois de demander l'ouverture d'une procédure collective ou d'une conciliation. Il ne peut se prévaloir de son ignorance de la cessation des paiements au motif qu'il ne disposait pas des éléments comptables, alors qu'il lui incombait en tant que dirigeant de veiller à la tenue régulière et en temps utile de la comptabilité de la société. Dès lors, c'est bien sciemment que M. [T] a omis de demander l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire. C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a retenu ce grief. - Sur le grief relatif à la comptabilité Selon l'article L 653-5, 6°, du code de commerce,est passible de faillite personnelle le dirigeant qui n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Le ministère public relève que les comptes des années 2015, 2016 et 2017 n'ont été finalisés que le 4 décembre 2020, que dès lors M.[T] ne disposait pas de documents nécessaires pour avoir pleinement connaissance de la situation financière de sa société et la piloter au mieux. Il considère que cette absence constitue bien une faute devant donner lieu à sanction. Le liquidateur soutient que la production de comptabilité est tardive, qu'en première instance M.[T] a produit, de manière très parcellaire, une comptabilité pour les années 2013 et 2014, établie le 14 septembre 2020, soit avec plus de six ans de retard, et que celle pour les années 2015, 2016 et 2017 avait été établie le 4 décembre 2020. Il relève que la production d'une comptabilité complémentaire devant la cour n'est pas de nature à l'exonérer de ce grief. Il soutient que la comptabilité produite est incomplète et irrégulière (s'agissant de l'année 2013, il n'est produit aucun bilan, s'agissant de l'année 2015, il n'est produit aucune liasse fiscale ou grand livre complet, s'agissant de l'année 2016, il n'est produit aucune liasse fiscal). M. [T] réplique que la comptabilité de la société Feuli & Partners Management Consulting a été tenue jusqu'en 2015 inclus, que les comptes annuels de l'exercice 2012, arrêtés par le cabinet FDR, démontrent que la société était in bonis. Il fait valoir que, le 11 juillet 2016, il a pris attache avec le cabinet Beigelman, afin d'établir des comptes de la société Feuli & Partners pour les années 2014 et 2015, soit avant que cette dernière ne fasse l'objet de l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Il produit un mail en date du 29 novembre 2017 par lequel le cabinet Beigelman informe la SCP BTSG, ès qualités, de la mise à jour de la comptabilité de 2013 et 2014, celle de 2015 étant en cours. M. [T] fait valoir qu'il a effectué des diligences en vue de la production de la comptabilité. Il indique que le cabinet Beigelman a finalisé la mission confiée par la société Feuli & Partners Management Consulting et a transmis l'ensemble de la comptabilité des années 2015, 2016 et 2017 le 4 décembre 2020. Enfin, il expose que l'absence de comptabilité au moment de la procédure de liquidation judiciaire n'était pas motivée par une intention de contrevenir à la loi mais résultait de l'impossibilité de régler les honoraires du cabinet d'expertise-comptable. L'article L 123-12'du code de commerce fait obligation à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant de procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, de contrôler par inventaire au mois une fois tous les douze mois la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise et d'établir de comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Il ressort des pièces aux débats que les éléments comptables concernant l'année 2012 et 2013 n'ont été établis que le 12 septembre 2016 (pièces n°'7, 9, 9-1, 9-2, 9-3 de l'appelant). La comptabilité pour les exercices clos au 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 n'a été établie que le 14'septembre 2020 (pièces n° 11-1, 11-2, 11-3). Les éléments concernant l'année 2016 ne sont produits qu'en version «'brouillard'» (pièces n°'12, 12-1, 12-2). Ainsi, les comptes des exercices 2012 à 2017 ont été établis a posteriori, avec plusieurs années de retard. Il est donc manifeste que la comptabilité n'a pas été tenue quotidiennement, la circonstance que la société n'aurait pas été capacité de régler les honoraires de l'expert-comptable est sans incidence sur la caractérisation du grief. -Sur l'utilisation des fonds de la société dans un intérêt personnel Alors que la requête du ministère public ne visait que deux griefs, seuls repris à hauteur d'appel, la SCP BTSG fait valoir devant la cour un troisième grief, pris du détournement par M.[T] d'une somme de 370.000 euros, fait révélé après le dépôt de la requête en sanction personnelle. Ainsi que la cour l'a soulevé à l'audience, il s'agit d'un nouveau grief et non d'un nouveau moyen, dont n'avaient pas été saisis les premiers juges et qui ne peut être invoqué pour la première fois à hauteur d'appel. La cour n'étant pas saisie de ce grief, ne l'examinera pas. - Sur la sanction M.[T] expose que même si des fautes ont été commises, elles ne sont pas d'une gravité suffisante pour conduire au prononcé d'une interdiction de gérer à son encontre, qu'il a géré la société Feuli & Partners Management Consulting depuis sa création en 2008 jusqu'en 2017 sans que sa gestion soit contestée. Il considère avoir été embarqué dans une guerre commerciale entre ses deux fournisseurs les sociétés Deloitte et Bearing Point France, qui a amorcé tout le processus de liquidation judiciaire de la société. Il fait valoir que le grave accident de son épouse a rendu difficile le suivi régulier des activités de la société Feuli & Partners ayant dû en priorité se consacrer à ses obligations familiales et qu'il s'est astreint ensuite à régler les honoraires de l'expert-comptable afin d'obtenir les éléments de comptabilité manquants. M.[T] justifie du grave problème de santé subi par son épouse en décembre 2012, cette situation l'ayant conduit à beaucoup s'impliquer dans la gestion de la vie de famille pour pallier l'incapacité de sa conjointe, au détriment de la gestion de sa société. Cependant, les deux griefs retenus par la cour à la suite des premiers juges ne peuvent être regardés comme dépourvus de gravité et ce d'autant qu'ils ont perduré dans le temps. Ils justifient le prononcé d'une interdiction de gérer, la durée de l'interdiction sera toutefois limitée à 4 ans, le jugement étant infirmé sur le quantum de la sanction. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [T], qui demeure sanctionné en appel, sera condamné aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, sauf sur la quantum de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M.[W] [T] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (Cameroun) demeurant [Adresse 2], Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe la durée de l'interdiction de gérer à quatre ans, Déboute la SCP BTSG, ès qualités, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] aux dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L653-8 du code de commerce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d0d61f81a7b805de12b6bb
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