Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62381a7b805de12b6bd
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 92 700 €
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 (n° / 2023, 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05492 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLAF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2019 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/20095 APPELANTS Monsieur [N] [S] Né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 30] (Algérie) De nationalité française Demeurant [Adresse 16] [Localité 22] Madame [TL] [S] née [G] Née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 30] (Algérie) De nationalité française Demeurant [Adresse 16] [Localité 22] Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, Assistés de Me Noémie GORIN, avocate au barreau de PARIS, toque J098, INTIMÉS Monsieur [P] [M], décédé, Demeurait [Adresse 15] [Localité 22] S.A.R.L. LES DOCKS DE [Localité 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 331 693 358, Dont le siège social est situé [Adresse 18] [Localité 19] Représentés par Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042, Monsieur [R] [I], en qualité d'héritier de Monsieur [P] [M], Né le [Date naissance 6] 1976 au [Localité 28] De nationalité française Demeurant [Adresse 7] [Localité 27] Représenté par Me Dan GRIGUER de la SELEURL DAN GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005, Monsieur [H] [I], en qualité d'héritier de Monsieur [P] [M], Demeurant [Adresse 5] [Localité 21] Monsieur [W] [I], en qualité d'héritier de Monsieur [P] [M], Demeurant [Adresse 9] [Localité 26] Monsieur [WN] [I], en qualité d'héritier de Mme [F] [S] épouse [I], Demeurant [Adresse 8] [Localité 24] Madame [V] [J] [I], en qualité d'héritière de Madame [F] [S] épouse [I], Demeurant [Adresse 10] [Localité 23] Monsieur [C] [L] [I], en qualité d'héritier de Madame [F] [S] épouse [I], Demeurant [Adresse 14] [Localité 19] Madame [U] [K] [I], en qualité d'héritière de Madame [F] [S] épouse [I], Demeurant [Adresse 3] [Localité 26] Madame [O] [I], en qualité d'héritière de Madame [F] [S] épouse [I], Demeurant chez Madame [Y] [Adresse 20] [Localité 27] Non constitués PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES : Madame [A] [T] veuve [M], héritière de Monsieur [P] [M], Né le [Date naissance 11] 1946 à [Localité 29] (TUNISIE) De nationalité française Demeurant [Adresse 15] [Localité 22] Madame [B] [M] épouse [Z], héritière de Monsieur [P] [M], Née le [Date naissance 13] 1978 à [Localité 19] De nationalité française Demeurant [Adresse 12] [Localité 25] Madame [D] [M] épouse [E], héritière de Monsieur [P] [M], Née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 19] De nationalité française Demeurant [Adresse 17] ASHDOS ISRAEL Représentées par Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport, Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Nadège BOSSARD, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La société Les Docks de [Localité 19] a été constituée en 1985 par M. [P] [M] et son frère [N] [S], chacun détenant la moitié du capital social et M. [S] étant le gérant. Après incorporation de réserves, le capital social a été porté, le 20 décembre 1999, de 50.000 francs à 600.000 francs, chaque associé détenant 3.000 parts sociales. Un premier acte de cession à M. [S] d'une part détenue par M. [M] a été établi par l'expert-comptable de la société le 21 décembre 2001 et transmis aux associés, la cession ayant été enregistrée à la recette des impôts le 27 décembre 2001. Un second acte de cession à M. [S] portant sur les autres parts détenues par M. [M] a été établi par l'expert-comptable, daté du 28 décembre 2001, moyennant le prix de 1.050.000 francs et transmis aux associés. Devant la cour les parties sont contraires sur le sort de cet acte de cession, les appelants soutenant qu'il a été signé et que le prix a été payé et les intimés que les deux associés ont renoncé à cette cession, mais s'accordent sur l'absence d'enregistrement. Le 31 décembre 2004, l'assemblée générale de la société a pris acte de la démission de M. [S] en qualité de gérant et de la désignation de M. [M] en cette qualité à compter du 1er janvier 2005. Une seconde assemblée générale du 1er janvier 2005 a pris acte de la démission immédiate de M. [M] en qualité de gérant et de la désignation de M. [S] à sa place. Le 28 décembre 2006, l'assemblée générale ordinaire de la société a pris acte de la démission de M. [S] avec effet au 31 décembre 2006 et désigné à compter du 1er janvier 2007 M. [R] [I] en qualité de gérant et l'assemblée générale extraordinaire a agréé en qualité de nouveaux associés Mme [F] [I], MM. [R], [H] et [W] [I] et M. [X] [S]. Le même jour, M. [S] a fait donation, avec son épouse, de 600 parts sociales à son fils [X] [S], a cédé 600 parts à sa s'ur [F] [I] et 600 parts à chacun de ses trois neveux [R], [H] et [W] [I], et a cédé une part à son frère [P] [M]. Enfin, une assemblée générale ordinaire a procédé à une distribution de dividendes entre les nouveaux associés. Le 14 avril 2009, une assemblée générale extraordinaire a pris acte de la cession d'une part appartenant à M. [H] [I] à M. [M], désormais associé à hauteur de 3001 parts, et une assemblée générale ordinaire a nommé Mme [M] en qualité de gérante en remplacement de M. [R] [I]. Le 26 juin 2018, M. [R] [I] a été nommé gérant. * * * Par actes des 1er, 6 et 7 avril 2010, M. [S] a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Les Docks de [Localité 19], M. [M], Mme [I] et MM. [R], [H] et [W] [I] en nullité des actes de cession de parts du 28 décembre 2006. Mme [S] est intervenue volontairement à l'instance. Les demandeurs alléguant n'avoir jamais signé ces actes de cession, le tribunal a, par jugement avant-dire droit du 4 mai 2012, ordonné une expertise graphologique. Le rapport, déposé le 12 septembre 2012, a conclu que les signatures figurant sur l'acte de donation et sur les cinq actes de cession émanaient de M. [S]. Statuant sur un incident par jugement du 9 septembre 2014, le tribunal a pris acte de la proposition des défendeurs de mettre à disposition des demandeurs l'original du registre des assemblées et des actes de cession litigieux. Mme [I] est décédée en cours d'instance. MM. [WN] et [C] [I] et Mmes [V], [U] et [O] [I], héritiers de Mme [I], sont intervenus en reprise d'instance. En dernier lieu, les époux [S] ont demandé au tribunal 1) sur la cession du 21 décembre 2001, de la dire valable et opposable à la société Les Docks de [Localité 19] et de condamner M. [M] à rembourser à M. [S] les dividendes attachés aux parts cédées, subsidiairement de condamner M. [M] à rembourser la somme de 160.018,11 euros versée au titre de l'acquisition de ces parts, 2) sur les cessions du 28 décembre 2006, a) de les dire nulles et de nul effet, de dire que les 2.401 parts appartiennent à M. [S] et de condamner les défendeurs à rembourser à M. [S] une somme correspondant aux dividendes indument perçus, b) subsidiairement de désigner un expert neurologue avec pour mission de dire notamment si M. [S] pouvait, au vu de son état de santé, avoir conscience de la portée des actes signés par lui, c) plus subsidiairement de prononcer la résiliation/résolution des cessions aux torts des cessionnaires, de fixer la date de résolution au 28 décembre 2006, de dire que les 2.401 parts appartiennent à M. [S] et de condamner les défendeurs à rembourser à M. [S] une somme correspondant aux dividendes indument perçus, d) encore plus subsidiairement de condamner chaque défendeur au paiement du prix de vente des parts, 3) en toutes hypothèses de condamner les défendeurs à l'indemnisation de leur préjudice moral et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal a débouté les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes, a débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et a condamné les époux [S], outre aux dépens, à payer à M. [M] et à la société Les Docks de [Localité 19] la somme de 30.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de17.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à MM. [WN], [H] et [W] [I] la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [R] [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 août 2018, M. et Mme [S] ont fait appel de ce jugement. L'affaire a été radiée du rôle de la cour, à défaut d'exécution du jugement, puis rétablie. M. [M] est décédé en cours d'instance et ses héritières, Mmes [A], [B] et [D] [M] sont intervenues volontairement en reprise d'instance. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, M. et Mme [S] demandent à la cour de les déclarer recevables en leur appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : -Sur la cession de 2.999 parts du 21 décembre 2001, de condamner M. [P] [M] à payer à M. [S] la somme de 160.018,11 euros en remboursement de la somme versée au titre de l'acquisition de ces parts, outre intérêts au taux légal et capitalisation, -Sur les cessions du 28 décembre 2006 : -A titre principal d'en prononcer la nullité, de dire cette nullité opposable à la société Les Docks de [Localité 19], de dire que les 2.401 parts appartiennent à M. [S] et de l'autoriser à effectuer les formalités au greffe du tribunal de commerce compétent au seul vu de l'arrêt à intervenir, de condamner chacun des cessionnaires à lui payer une somme déterminée au titre des dividendes indûment perçus au titre des parts prétendument acquises par chacun, outre intérêts au taux légal et capitalisation, -A titre subsidiaire, de prononcer la résolution des cessions aux torts des cessionnaires, de dire que les 2.401 parts appartiennent à M. [S], de fixer la date de résolution au 28 décembre 2006 et de l'autoriser à effectuer les formalités au greffe du tribunal de commerce compétent au seul vu du jugement à intervenir, et de condamner chacun des cessionnaires à lui payer une somme déterminée au titre des dividendes indûment perçus au titre des parts prétendument acquises par chacun, outre intérêts au taux légal et capitalisation, -A titre plus subsidiaire, de condamner chacun des cessionnaires à payer à M. [S] une somme déterminée, au titre du prix de vente des parts, outre intérêts au taux légal et capitalisation, -En tout état de cause, de débouter les intimés de toutes leurs demandes, de les condamner in solidum au paiement d'une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, Mmes [A], [B] et [D] [M], héritières de M. [P] [M], demandent à la cour de débouter les appelants de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. et Mme [S] à leur payer la somme de 10.000 euros chacune au titre de la procédure abusive, celle de 10.000 euros au titre du préjudice moral et celle de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, la société Les Docks de [Localité 19] demande à la cour de débouter les appelants de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive, celle de 10.000 euros au titre du préjudice moral et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2022, M. [R] [I] demande à la cour in limine litis de juger irrecevables M. et Mme [S] en leur demande de remboursement du prix de cession des parts sociales de M. [M] en ce qu'elle est prescrite, au fond de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leur demande de nullité des actes de cession du 28 décembre 2006, de leur demande de remboursement des dividendes ayant couru depuis cette date et non perçus et de leur demande de résolution des actes du 28 décembre 2006 pour défaut de paiement du prix et en ce qu'il les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, en conséquence de débouter M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive, à celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à MM. [W] et [H] [I], respectivement les 14 et 16 novembre 2018, par actes déposés à l'étude de l'huissier. Ni l'un ni l'autre n'ont constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à Mmes [O] et [U] [I] et à M. [C] [I] le 14 novembre 2018 par actes déposés à l'étude de l'huissier, à M. [WN] [I] le 22 novembre 2018 par acte déposé à l'étude de l'huissier et à Mme [V] [I] le 22 novembre 2018 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile. Les héritiers de Mme [F] [I] n'ont pas constitué avocat. SUR CE, 1.Sur la cession des 2.999 parts de M. [M] à M. [S] du 28 décembre 2001 Devant le tribunal, les époux [S] ont demandé la condamnation de M. [M] au remboursement des dividendes attachés aux 2.999 parts prétendument cédées par M. [M], subsidiairement le remboursement par M. [M] des sommes versées par M. [S] au titre de la prétendue acquisition de ces titres. Le tribunal a débouté les époux [S] de leur demande en remboursement des dividendes mais n'a pas statué sur la demande subsidiaire. Les époux [S], après avoir fait appel du chef du jugement les déboutant de leur demande en paiement des dividendes et demandé l'infirmation de ce chef, demandent la seule restitution des sommes prétendument versées à M. [M] en paiement de l'acquisition des parts sociales. Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [S] de leur demande relative aux dividendes. Les époux [S] soutiennent qu'un acte de cession des 2.999 parts sociales détenues par M. [M] à M. [S] pour une somme de 1.050.000 franc a été conclu le 28 décembre 2001 et demandent la restitution du prix de cession qui a été payé au moyen de trois chèques, dont un établi par le beau-père de M. [S] et deux établis par M. [S], au motif que si les parties ont souhaité ne pas procéder aux formalités de la cession et annuler le contrat, il était alors nécessaire de rembourser les sommes versées au titre du paiement du prix. Les héritières de M. [P] [M] et la société Les Docks de [Localité 19] soulèvent, en invoquant l'article 2224 du code civil, la prescription des demandes relatives à cette cession au motif qu'elles ont été formées en mars 2013 plus de cinq ans après la cession du 21 décembre 2001 et le dépôt au greffe de l'acte de cession y afférant. M. [R] [I] soulève également la prescription de ces demandes sur le fondement de l'article 2224 du code civil faisant valoir que le délai de prescription a couru à partir du moment où M. [S] connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et qu'il peut être considéré que ce moment est la première assemblée générale suivant la cession alléguée, soit celle du 28 juin 2002, M. [S] ayant signé la feuille de présence, de sorte que la prescription est acquise au 28 juin 2007. Les appelants répliquent que la prescription en matière de cession de parts sociales court à compter du jour où l'acte a été déposé au greffe et qu'en l'espèce l'acte de cession du 28 décembre 2001 n'ayant jamais été déposé au greffe et le premier acte de cession du 21 décembre 2001 n'ayant aucun effet sur la prescription relative à la cession litigieuse qui lui est postérieure, l'action en restitution du prix de cession n'est pas prescrite. Sur ce, En demandant la restitution du prix payé en contrepartie de l'acquisition de 2.999 parts sociales des mains de M. [M] le 28 décembre 2001, M. [S] admet que la cession n'a pas été exécutée. Sa demande en paiement n'est pas fondée sur l'annulation de la cession ni même sa résolution mais sur son inexécution et M. [S] n'invoque à l'appui de sa demande aucune irrégularité tirée de la violation des statuts de la société Les Docks de [Localité 19]. La prescription de la demande de M. [S] relève dès lors non pas des règles relatives aux actions en nullité des cessions de parts sociales tirée d'une violation des statuts, qu'il invoque, mais de l'article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La cession du 21 décembre 2001 invoquée par les héritiers de M. [M] comme point de départ de cette prescription est sans incidence sur le délai de prescription de la demande de M. [S] puisque celle-ci est fondée non sur cette cession mais sur celle ultérieure datée du 28 décembre 2001. M. [S] affirme avoir payé à M. [M], au titre de cette cession conclue le 28 décembre 2001, une somme totale de 1.050.000 francs à cette même date par trois chèques émis antérieurement. MM. [S] et [M] ont tous deux participé à la première assemblée générale suivant cette cession, le 28 juin 2002, la feuille de présence étant signée par les deux associés, et cette feuille de présence indique que le premier est associé à hauteur de 3.001 parts et le second à hauteur de 2.999 parts. Il s'ensuit qu'à cette assemblée générale M. [S] a connaissance de l'inexécution de la cession du 28 décembre 2001 au terme de laquelle il se trouvait être l'unique associé de la société Les Docks de [Localité 19]. M. [S] ayant ainsi eu connaissance, le 28 juin 2002, de l'inexécution de la cession de parts sociales du 28 décembre 2001 et, partant, de son droit allégué à restitution des sommes versées à ce titre, la prescription de sa demande en paiement est acquise au 28 juin 2007. Or M. [S] a assigné M. [M] en avril 2010 et a formé sa demande en paiement en cours d'instance pour la première fois par conclusions déposées à l'audience du 4 septembre 2017. Il s'ensuit que sa demande est prescrite. Dès lors la cour, ajoutant au jugement, déclarera irrecevable la demande en remboursement formée par les époux [S]. 2.Sur la cession des parts sociales de M. [S] du 28 décembre 2006 Le 28 décembre 2006, M. [S] a cédé ses parts sociales comme suit : 600 parts à sa s'ur, Mme [F] [I], 600 parts à son neveu [R] [I], 600 parts à son neveu [H] [I], 600 parts à son neveu [W] [I], une part à son frère [P] [M]. Les 600 dernières parts sociales ont fait l'objet d'une donation en faveur de son fils [X]. Sur la nullité des cessions : Les époux [S], après avoir fait appel des chefs du jugement les déboutant de leurs demandes d'expertise médicale, de nullité des actes de cession et de remboursement des dividendes non perçus et demandé l'infirmation de ces chefs, demandent seulement à la cour de prononcer la nullité des cessions et de condamner chacun des cessionnaires au paiement d'une somme à déterminer au titre des dividendes indument perçus et ne demandent pas d'expertise médicale. Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [S] de leur demande d'expertise médicale. Les appelants soutiennent que les cinq cessions consenties par M. [S] sont nulles en l'absence de consentement valable. Ils font valoir que M. [S] se trouvait dans un état d'insanité d'esprit pendant la période où les cessions ont eu lieu et que les cessionnaires ne rapportent pas la preuve d'un moment de lucidité, que l'opération litigieuse était dépourvue de rationalité économique et que M. [S] a été maintenu dans une opacité complète par son expert-comptable et les cessionnaires. M. [R] [I] soutient que la cession à son profit de 600 des parts sociales de M. [S] est valide, que le discernement de M. [S] n'a pas été aboli au moment des faits, alors que M. [S], averti et rompu aux affaires, ne pouvait se méprendre sur les actes, clairement rédigés, qu'il a signés, que M. [S] conteste les cessions mais pas la donation à son fils pourtant faite concomitamment, que son épouse, qui a contresigné les actes, n'a pas alerté son époux, que son fils n'a jamais réagi à l'absence de convocation de son père aux assemblées générales, que M. [S] a contesté les cessions plus de trois ans après, que l'irrationnalité économique de l'opération n'est pas prouvée alors que M. [S] compare la cession avec un projet de cession non réalisé, non daté et non signé, qui ne constitue pas la preuve d'un prix unitaire d'une part sociale. Les héritières de M. [M] contestent l'état de santé allégué par M. [S] au moment des cessions et s'opposent à toute expertise médicale, qui n'a selon elles pas vocation à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, est formulée tardivement et ne serait d'aucune utilité compte tenu de l'ancienneté des faits. La société Les Docks de [Localité 19] conteste également l'état de santé allégué par M. [S], que ce soit en décembre 2006, en se référant à une garde à vue de M. [S], ou son amélioration supposée à compter de 2009. Sur ce, L'article 489 ancien du code civil dispose que " pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. " La cour relève en premier lieu que les actes de cession et l'acte de donation ont été rédigés par l'expert-comptable de la société Les Docks de [Localité 19] à la demande de M. [S] lui-même, comme en a attesté l'expert-comptable, le 24 septembre 2010, qui a précisé être dépositaire de ces actes pour le compte de la société, que l'épouse de M. [S] était également présente aux actes, les signant également, que son fils a, le même jour, signé l'acte de donation à son profit et qu'aucune pièce ne montre qu'il a été fait état d'une quelconque difficulté pour M. [S] de signer et de consentir à l'ensemble de ces actes ce jour-là. La cour relève en deuxième lieu que M. [S] a invoqué pour la première fois son état de santé au jour de la signature des actes de cession devant le tribunal après qu'une expertise graphologique a démontré que, contrairement à ses affirmations, il avait bien signé les actes litigieux. Il ressort toutefois des pièces produites aux débats que M. [S] justifie avoir subi le 17 octobre 2006 une opération de chirurgie vasculaire sous anesthésie générale puis le 5 décembre 2006 une seconde opération de chirurgie vasculaire cette fois sous anesthésie locale. Ces opérations ont fait suite à un diagnostic d' " infarctus lacunaires multiples sus et sous-tentoriels " et de " sténoses " après examens les 13 et 20 septembre 2006. Le 20 mars 2007, M. [S] a de nouveau subi une opération de chirurgie vasculaire sous anesthésie locale. Dix-huit mois plus tard, le 9 septembre 2008, M. [S] a de nouveau subi une opération de chirurgie vasculaire sous anesthésie locale et le 3 août 2009, il a passé un examen de recherche de sténose de réimplantation de l'artère vertébrale gauche. L'ensemble des examens et opérations ont ainsi trait à une même pathologie dont il a résulté un accident vasculaire en 2006. M. [S] produit un certificat du chirurgien du 23 mars 2007 précisant que l'état de santé de M. [S] " peut entraîner des troubles du comportement et des fonctions supérieures en rapport avec une détérioration d'origine vasculaire du cerveau " (souligné par la cour). Cependant, ni ce certificat médical ni les comptes rendus d'opérations, contemporains des cessions litigieuses, ne constatent l'existence de troubles du discernement. M. [S] produit également un certificat de son médecin généraliste, daté du 2 février 2010, faisant état d'une incapacité d'écrire ou de signer d'octobre 2006 à la fin de l'année 2007, de troubles de la parole et de l'écriture ayant nécessité des séances d'orthophonie, fin 2008-début 2009 une aggravation de troubles mnésiques de concentration et une incapacité à écrire, et, au total, " de troubles de mémoire et d'altération tels qu'il ne pouvait pas raisonner normalement pendant un an [à compter de septembre 2006] ". Il produit en outre une attestation d'une orthophoniste, datée du 2 juillet 2012, faisant état d'une rééducation orthophonique de 2007 à 2010 compte tenu d'un déficit pour s'exprimer et d'une incapacité pour écrire. Le certificat médical, établi plus de trois ans après les cessions litigieuses, décrit un état de santé distinct de celui contemporain aux cessions litigieuses de même que la rééducation orthophonique est postérieure à ces cessions. Enfin, la prise en charge en affection longue durée dont se prévaut M. [S] n'établit pas la nature de la pathologie la justifiant et aucune des pièces produites n'évoque " une maladie neurologique dégénérative " que M. [S] invoque dans ses écritures. Par ailleurs, M. [S] a été placé en garde-à-vue le 20 décembre 2006 à 10 heures 25, soit quelques jours avant la date des cessions, M. [S] ayant signé le procès-verbal de notification de placement en garde-à-vue et de ses droits. Il n'a pas souhaité être examiné par un médecin et, à défaut d'éléments contraires versés aux débats, il a été entendu par les services de police dans ce cadre sans que son état de santé n'ait été considéré comme incompatible ni avec une garde-à-vue ni avec un interrogatoire. Il a ainsi répondu précisément au service enquêteur sur différents encaissements de chèques sans que l'extrait de procès-verbal ne révèle de difficultés de compréhension des questions posées et de difficultés à y répondre. Ainsi, M. [S] ne rapporte pas la preuve d'un trouble mental altérant son discernement au jour des cessions litigieuses de nature à entraîner leur nullité. S'agissant du caractère irrationnel de sa décision de céder dans ces conditions ses parts sociales aux membres de sa famille, M. [S] ne le démontre pas davantage. En effet, le prix de cession, 127 euros la part, est du même montant que celui évaluant la valeur des parts données à son fils, étant rappelé que le capital social était alors de 132.000 euros et composé de 6.000 parts. Le prix fixé dans un projet de cession de l'entier capital de la société Les Docks de [Localité 19] à une société tierce, daté du 3 janvier 2005, soit 2.240 euros, n'est pas probant de la valeur de ces parts alors que cette cession, qui aurait porté sur les titres de la société Les Docks de [Localité 19] transformée au préalable en SAS, n'a pas été conclue et que M. [S] produit un fax adressé à l'expert-comptable de la société le 30 décembre 2004 lui demandant d'arrêter une vente car son frère ne souhaite pas signer et que lui-même a une proposition de " 6.000 francs pour 48 % des parts ", soit 914 euros la part. Par ailleurs, ni la prise d'effet au 1er janvier 2006 des cessions de parts - impliquant que ce sont les cessionnaires qui ont perçu les dividendes distribués, à hauteur de 150.000 euros par prélèvement sur le compte report à nouveau, par décision de l'assemblée générale du même jour que les cessions - ni la distribution de dividendes votée par l'assemblée générale le 29 juin 2007 au titre de l'exercice 2006, alors que du fait des cessions M. [S] ne pouvait plus y prétendre, ne sont de nature à établir que la décision de M. [S] de céder ou de donner ses parts en décembre 2006 était exclusive de tout consentement réel comme il le prétend dès lors que M. [S] avait envisagé de céder la totalité de ses parts sociales à une société tierce dès décembre 2004 et qu'une telle cession l'aurait également privé de tout droit à dividendes. M. [S] met enfin en cause la responsabilité de l'expert-comptable, rédacteur des actes de cession, pour notamment ne pas avoir déclaré les cessions de parts dans sa déclaration de revenus 2006 sans le mettre en garde des risques fiscaux encourus, et considère qu'il a été maintenu dans une opacité complète par cet expert-comptable et les cessionnaires. Outre que l'éventuelle responsabilité de l'expert-comptable est sans incidence sur la validité des actes de cession, M. [S] n'établit pas cette prétendue opacité, alors que son épouse et son fils étaient présents au moment de la signature des actes de cession et de donation. Il résulte de tout ce qui précède que M. [S] manque à démontrer qu'il était atteint au jour de la conclusion des cessions litigieuses d'un trouble mental de nature à les invalider au sens de l'article 489 ancien du code civil. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [S] de leurs demandes de nullité des actes de cession du 28 décembre 2006 et de remboursement des dividendes ayant couru depuis cette date et non perçus. Sur la résolution des actes de cession : Les époux [S], après avoir fait appel des chefs du jugement les déboutant de leurs demandes de résolution des actes de cession et de remboursement des dividendes non perçus, demandent l'infirmation de ces chefs, le prononcé de la résolution des cessions et le paiement par chacun des cessionnaires d'une somme à déterminer au titre des dividendes indument perçus. Ils soutiennent que les cessionnaires ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du paiement complet du prix, la preuve n'étant pas rapportée de l'encaissement des chèques invoqués ni du paiement en espèces, que les sommes dues sont d'un montant total de 304.927 euros et que les sommes prétendument versées avec un justificatif représentent le seul montant de 129.300 euros, que la constatation de cette inexécution grave et délibérée des obligations des cessionnaires justifie le prononcé de la résolution judiciaire des actes de cession au 28 décembre 2006, date à laquelle les intimés n'ont pas exécuté leur obligation, qu'en conséquence les cessionnaires doivent être condamnés à rembourser à M. [S] les dividendes qu'ils ont perçus. Les héritières de M. [M], redevable de la seule somme de 127 euros au titre des cessions litigieuses, affirment que le prix a été payé en espèces, que l'acte de cession prévoit un paiement comptant et qu'aucun reçu n'est nécessaire dès lors que l'acte indique clairement " bon pour cession ", que le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 décembre 2006 en atteste, que cette cession d'une part a été reconnue par M. [S] dans une lettre adressée à l'expert-comptable le 3 décembre 2008. M. [R] [I] soutient qu'il a payé les parts sociales qu'il a acquises par plusieurs chèques débités sur deux comptes bancaires (chèques de 38.100 euros, 10.000 euros, 12.000 euros et 8.000 euros) et qu'il n'a dès lors commis aucune faute. Sur ce, L'ensemble des actes de cession du 28 décembre 2006 comprend la clause suivante : " ce prix est payé comptant au cédant ce jour qui en donne bonne et valable quittance sous réserve d'encaissement ". M. [S] ne produit aucune pièce montrant qu'il a remis en cause l'encaissement des prix de cession avant l'audience devant le tribunal du 4 septembre 2017. M. [M] a acquis une part sociale et devait s'acquitter du prix de 127 euros. Ses héritières affirment sans en justifier que le prix a été payé en espèces. Le très faible montant du prix à verser, la quittance donnée par le cédant, l'absence de remise en cause de l'encaissement du prix par M. [S] avant le 4 septembre 2017 sont autant de circonstances établissant que M. [M] n'a pas commis de graves manquements à ses obligations contractuelles justifiant la résolution de la cession. M. [R] [I] devait s'acquitter du prix de 76.200 euros. Il produit copie de chèques à l'ordre de M. [S] de 38.100 euros (chèque du 28 décembre 2008 débité du compte bancaire le 2 février 2007), de 10.000 euros (chèque du 10 avril 2008 débité du compte bancaire le 23 juillet 2008), de 12.000 euros (chèque du 10 février 2009 débité du compte bancaire le même jour) et de 8.000 euros (chèque du 10 février 2009 débité du compte bancaire le 27 février 2009) et un reçu du 6 février 2009 signé par M. [S] lui-même d'une somme en espèces de 8.100 euros " pour paiement des parts de la société Les Docks de [Localité 19] ". Il est ainsi justifié du paiement complet des parts sociales acquises par M. [I] au 10 février 2009, bien avant l'assignation de M. [S]. Il s'ensuit que la demande de résolution de cette cession doit être rejetée. MM. [H] et [W] [I] et Mme [F] [I] devaient s'acquitter chacun du prix de 76.200 euros. M. [S] relève que M. [H] [I] a remis trois chèques d'un montant respectif de 15.000 euros, de 38.100 euros et de 10.000 euros mais affirme qu'ils n'ont pas été encaissés. Le tribunal a relevé que M. [H] [I] avait produit copie de deux chèques de 10.000 euros et de 15.000 euros, le solde ayant été payé en espèces sans que ne soit produite d'attestation. M. [H] [I] a remis en chèques une somme totale de 63.100 euros et M. [S] n'explique pas pourquoi il n'aurait pas encaissé ces chèques. Compte tenu de ce que M. [S] a affirmé ne pas avoir été payé par M. [R] [I] du prix de cession, alors qu'il l'avait été, et de ce qu'il avait pu encaisser deux des chèques plusieurs semaines après leur émission sans s'expliquer sur un tel retard, il ne peut être déduit des seules affirmations de M. [S] et des constats du tribunal que M. [H] [I] a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant la résolution de la cession. M. [S] admet que M. [W] [I] a payé une somme totale de 53.100 euros au moyen de deux chèques de 15.000 euros et de 38.100 euros qu'il a encaissés. Le tribunal a relevé que le solde avait fait l'objet d'un versement en espèces de 22.700 euros sans que ne soit produite d'attestation. Le défaut de preuve de paiement du solde du prix par M. [W] [I] ne constitue pas un manquement grave à ses obligations justifiant la résolution de la cession. M. [S] relève que Mme [F] [I] a remis deux chèques de 38.100 euros et de 12.000 euros mais affirme qu'ils n'ont pas été encaissés. Le tribunal a relevé que Mme [I] avait produit copie de deux chèques de ces montants, le premier du 28 décembre 2006 et le second émis en janvier 2008, le solde ayant été payé en espèces sans que ne soit produite d'attestation. Mme [I] a remis en chèques une somme totale de 50.100 euros et M. [S] n'explique pas pourquoi il n'aurait pas encaissé ces chèques. Compte tenu de ce que M. [S] a affirmé ne pas avoir été payé par M. [R] [I] du prix de cession, alors qu'il l'avait été, et de ce qu'il avait pu encaisser deux des chèques plusieurs semaines après leur émission sans s'expliquer sur un tel retard, il ne peut être déduit des seules affirmations de M. [S] et des constats du tribunal que Mme [I] a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant la résolution de la cession. La demande en résolution des trois cessions de parts sociales à MM. [W] et [H] [I] et à Mme [F] [I] est dès lors également rejetée. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de résolution des cessions litigieuses et, par voie de conséquence, les demandes en remboursement des dividendes perçus par les cessionnaires. Sur le paiement du solde du prix de cession : Les appelants soutiennent que les cessionnaires ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du paiement complet du prix et que MM. [I], Mme [I] et M. [M] ne justifient pas du paiement de la somme respective de 23.100 euros, 72.600 euros, 72.600 euros et 127 euros. Les héritières de M. [M], redevable de la seule somme de 127 euros au titre des cessions litigieuses, affirment que le prix a été payé en espèces, que l'acte de cession prévoit un paiement comptant et qu'aucun reçu n'est nécessaire dès lors que l'acte indique clairement " bon pour cession " et que le cédant a donné " bonne et valable quittance ", que cette action en paiement est vouée à l'échec compte tenu de la prescription, qui n'est toutefois pas soulevée dans le dispositif des conclusions. Sur ce, La cour n'a pas à statuer sur la prescription de la demande des époux [S] dès lors qu'aucune fin de non-recevoir ne figure au dispositif des conclusions des intimés. Il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement de sa créance. Comme il vient d'être constaté, M. [R] [I] rapporte la preuve du paiement complet du prix de cession. M. [S] doit être débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé sur ce point. Les héritières de M. [M] se prévalent d'un paiement en espèces mais sans en justifier de sorte qu'il sera fait droit à la demande en paiement de M. [S], le jugement étant infirmé. Comme il a été précédemment dit, il est constant que M. [W] [I] a payé une somme totale de 53.100 euros au moyen de deux chèques que M. [S] a encaissés. En revanche, il n'est pas justifié du paiement en espèces du solde de 23.100 euros. Il sera donc fait droit à la demande en paiement de M. [S] à hauteur de ce dernier montant, le jugement étant infirmé. S'agissant de M. [H] [I] et de Mme [F] [I], des chèques ont été remis à M. [S] et ce dernier ne s'explique pas sur un prétendu défaut d'encaissement ni n'établit avoir émis des réserves sur l'encaissement de ces chèques avant de former ces demandes en paiement alors que les actes de cession précisent qu'il a donné bonne et valable quittance sous réserve d'encaissement. Il doit dès lors être considéré que M. [H] [I] et Mme [F] [I] se sont acquittés du prix de cession à hauteur du montant des chèques, soit une somme de 63.100 euros pour le premier et une somme de 50.100 euros pour la seconde. En revanche, il n'est pas justifié du paiement en espèces du solde respectif de 13.100 euros et de 26.100 euros. Il sera donc fait droit à la demande en paiement de M. [S] à hauteur de ces derniers montants, le jugement étant infirmé. Les condamnations en paiement ainsi prononcées le seront en deniers ou quittances et seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017, date de la première demande en justice, et de la capitalisation des intérêts. 3. Sur les demandes de dommages et intérêts Le tribunal a condamné les époux [S] à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 30.000 euros à la société Les Docks de [Localité 19] et à M. [M], la somme de 10.000 euros à MM. [WN], [H] et [W] [I] et la somme de 3.000 euros à M. [R] [I] et a débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Les appelants demandent l'infirmation des chefs du jugement les condamnant en paiement. Ils soutiennent, compte tenu des circonstances, être de bonne foi dans la poursuite de leur action en justice en vue de la sauvegarde de leurs droits. Les héritières de M. [M], d'une part, et la société Les Docks de [Localité 19], d'autre part, demandent la confirmation du jugement et, y ajoutant, des dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral. Elles soutiennent que l'action intentée par M. [S] trois ans et demi après la signature des cessions est abusive et empreinte d'une intention de nuire, qu'en outre M. [M] a été victime tout au long de la procédure d'accusations graves et calomnieuses ayant causé un préjudice moral, que la procédure n' a pas permis à ses héritières de céder dans des conditions normales les parts sociales et de faire face à des échéances financières et fiscales. La société Les Docks de [Localité 19] souligne le retentissement de cette procédure sur son fonctionnement, la déstabilisation de la gérance, le blocage de tout nouvel investissement qu'elle a induite. M. [R] [I] demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé 3.000 euros pour procédure abusive et son infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral, sollicitant à ce titre une somme de 10.000 euros. Il soutient que M. [S] a démontré à plusieurs reprises sa mauvaise foi et observe qu'aucune de ses prétentions n'avait fait l'objet de demande dans un cadre précontentieux. Il ajoute qu'il a été affecté par la nature de ce litige qui a envenimé les relations familiales, que son préjudice moral est aggravé par les changements de stratégie juridique et la naissance de nouveaux arguments qui l'ont contraint à des démarches fastidieuses. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : Les époux [S] ont engagé en 2010 de manière téméraire leur action en nullité des cessions du 28 décembre 2006 en déniant la propre signature de M. [S] puis en invoquant un état de santé défaillant au jour de ces cessions, après le dépôt du rapport d'expertise graphologique, le 5 mars 2013, cet état de santé étant démenti par le déroulé d'une garde-à-vue quelques jours avant les cessions litigieuses. Ils ont également formé en première instance une demande nouvelle et tardive, le 5 mars 2013, relative à la cession du 28 décembre 2001, leurs arguments relativement à cette cession étant en contradiction avec leur position antérieure et la demande en paiement étant manifestement prescrite. Si ces circonstances caractérisent un abus dans l'exercice du droit d'ester en justice, il n'en demeure pas moins que les modalités de paiement du prix des cessions du 28 décembre 2006 ont pu justifier l'action des époux [S] diligentée à l'encontre des cessionnaires à l'exception de celle initiée contre M. [M], redevable de la seule somme de 127 euros, sans que les époux [S] aient préalablement sollicité à l'amiable ce paiement, et de celle initiée et maintenue contre M. [R] [I] qui a démontré s'être acquitté du prix de cession devant le tribunal. Enfin, la mise en cause de la société Les Docks de [Localité 19], directement concernée par les cessions de titres litigieuses, ne caractérise pas un abus d'ester en justice des époux [S] à son égard, que ce soit en première instance ou en appel. Est ainsi caractérisé un abus d'ester en justice de la part des époux [S] à l'égard de M. [M] et de M. [R] [I]. Le montant de dommages et intérêts sera toutefois ramené à de plus justes proportions s'agissant de M. [M]. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [S] à payer à M. [R] [I] la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et infirmé sur le montant alloué à M. [M], ce dernier montant étant également fixé à 3.000 euros. La cour n'y ajoutera toutefois pas de dommages et intérêts au profit des héritières de M. [M] en cause d'appel, la demande étant rejetée. L'abus d'ester en justice n'étant pas établi s'agissant de l'action initiée à l'égard de MM. [W] et [H] [I], de Mme [F] [I] et de la société Les Docks de [Localité 19], le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux [S] à payer la somme de 10.000 euros à MM. [W], [H] et [WN] [I] et la somme de 30.000 euros à la société Les Docks de [Localité 19], les demandes rejetées et la demande formée à hauteur d'appel par la société Les Docks de [Localité 19] sur ce fondement également rejetée. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral : Le tribunal a débouté M. [R] [I], M. [M] et la société Les Docks de [Localité 19] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral. Il a également débouté les époux [S] de leur demande au titre d'un préjudice moral. Les époux [S] ont fait appel de ce chef du jugement et s'ils demandent l'infirmation de cette disposition, ils ne demandent pas de dommages et intérêts à ce titre. Les intimés n'ont pas formé d'appel incident de ce chef. Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement. Les héritières de M. [M] demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et forment une demande en cause d'appel de dommages et intérêts pour préjudice moral. Faute de justifier d'un tel préjudice, elles seront déboutées de leur demande formée en cause d'appel. La société Les Docks de [Localité 19] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et forme une demande en cause d'appel de dommages et intérêts pour préjudice moral. Faute de justifier d'un tel préjudice, elle sera déboutée de sa demande. M. [R] [I] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral et la condamnation des époux [S] au paiement d'une somme de 10.000 euros à ce titre. Faute de justifier d'un tel préjudice, M. [R] [I] doit être débouté de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef. 4.Sur les demandes accessoires Succombant en leurs demandes formées à l'égard de M. [R] [I] ou intéressant la société Les Docks de [Localité 19], les époux [S] seront condamnés à payer une somme de 5.000 euros au premier et de 2.000 euros à la seconde au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer au premier la somme de 10.000 euros et à la seconde la somme de 17.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Les époux [S] succombant pour l'essentiel en leurs demandes formées à l'égard de M. [M], le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer à M. [M] la somme de 17.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, la cour n'y ajoutant pas en cause d'appel compte tenu de ce montant alloué en première instance et de l'issue du litige en appel. La cour confirmera également le jugement en ce qu'il a condamné les époux [S] à payer à MM. [WN], [H] et [W] [I], ensemble, une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Les époux [S] seront déboutés de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur ce point. Ils seront également condamnés aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, le jugement étant confirmé, et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant par défaut, Déclare irrecevable car prescrite la demande de M. et Mme [S] en remboursement de la somme versée au titre d'une prétendue acquisition de parts sociales le 28 décembre 2001; Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les époux [S] de leur demande en paiement du solde de prix des cessions de parts sociales du 28 décembre 2006 formée à l'égard de M. [P] [M], de MM. [W] et [H] [I] et de Mme [F] [I], a condamné les époux [S] à payer à M. [P] [M] la somme de 30.000 euros, à MM. [W], [H] et [WN] [I] ensemble la somme de 10.000 euros et à la société Les Docks de [Localité 19] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne Mmes [A], [B] et [D] [M], en leur qualité d'héritières de M. [P] [M] à payer à M. [N] [S], en deniers ou quittances, la somme de 127 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017 et capitalisation des intérêts ; Condamne M. [W] [I] à payer à M. [N] [S], en deniers ou quittances, la somme de 23.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017 et capitalisation des intérêts ; Condamne M. [H] [I] à payer à M. [N] [S], en deniers ou quittances, la somme de 13.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017 et capitalisation des intérêts ; Condamne MM. [WN] et [C] [I] et Mmes [V], [U] et [O] [I], en leur qualité d'héritiers de Mme [F] [I] à payer à M. [N] [S], en deniers ou quittances, la somme de 26.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017 et capitalisation des intérêts ; Condamne les époux [S] à payer à Mmes [A], [B] et [D] [M], en leur qualité d'héritières de M. [P] [M], la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute MM. [W], [H] et [WN] [I] et la société Les Docks de [Localité 19] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Y ajoutant, Déboute Mmes [A], [B] et [D] [M], en leur qualité d'héritières de M. [P] [M], de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral formées en cause d'appel ; Déboute la société Les Docks de [Local
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et à M.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et au titarticle 2224 du code civil aux termes duquel les aarticle 2224 du code civil faisant valoir que le darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 659 du code de procédure civile. Les héri
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
63d0d62381a7b805de12b6bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel