Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62681a7b805de12b6c2
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 77 060 €
Appel sur une décision relative au relevé de forclusion (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 (n° / 2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16279 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKTC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021024083 APPELANTE SAS CARE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 792 958 779, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, INTIMÉES S.A.R.L. C.INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le n°423 514 546, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et assistée de Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C1917, SAS BDR ET ASSOCIÉS venant aux droits de la S.C.P. BROUARD [U] , en la personne de Me [U], en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société CARE, Immatriculée au registre du commerc et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. EL BAZE - [K], en la personne de Me [K], en qualité d'administrateur judiciaire du redressment judiciaire de la société CARE, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 662 278, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 6] Représentées par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque D1205, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Care, la SCP Brouard-[U], en la personne de Maître [U], étant désignée mandataire judiciaire et la SELARL El Baze-[K] en la personne de Me [B] [K], en qualité d'administrateur judiciaire. Le jugement a été publié au BODACC le 27 mars 2020. Le 19 mai 2021, la société C.Invest a déposé une requête en relevé de forclusion auprès du Juge Commissaire afin d'être autorisée à faire valoir ses créances auprès du mandataire judiciaire de la société Care. Par ordonnance du 31 août 2021, le juge-commissaire a relevé la SARL C.Invest de forclusion et dit que la créance devra être déclarée entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. La société Care a relevé appel de cette ordonnance suivant déclaration du 7 septembre 2021, en intimant la SCP Brouard [U], ès qualités, la SARL C.Invest et la SELARL El Baze-[K] en la personne de Me [B] [K], ès qualités. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la société Care demande à la cour de la recevoir en son appel, y faisant droit, infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire, rejeter la demande de relevé de forclusion et condamner la société C.Invest à lui verser 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la SARL C.Invest demande à la cour, à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire, débouter la société Care de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, relever la société C.Invest de sa forclusion et l'autoriser à régulariser une déclaration de créances à la procédure de redressement judiciaire de la société Care, fixer sa créance au passif de cette dernière à hauteur de 59.610,60 euros à titre définitif et de 200.000 euros à parfaire à titre provisoire, subsidiairement juger qu'elle est créancière de la société Care au sens de l'article L622-17 du Code de commerce pour un montant de 31.770,60 euros et condamner la société Care au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civil outre les entiers dépens. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, la SAS BDR & Associés, en la personne de Maître [U], ès qualités et la SELARL El Baze-[K] en la personne de Me [K], ès qualités, demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils s'associent aux écritures notifiées par la société Care le 6 décembre 2021, condamner la société C. Invest en tous les dépens et subsidiairement juger que ceux-ci devront être employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. A l'audience du 8 novembre 2022, la cour a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire au regard de l'article R 621-21 du code de commerce et a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 décembre 2022. Dans ses conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, la SARL C.Invest demande à la cour, à titre principal de déclarer l'appel irrecevable en ce qu'il contrevient à l'article R621-21 du code de commerce, confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, admettre sa créance au passif de la société Care dans les termes suivants: 59.610,60 euros à titre définitif et 200.000 euros à parfaire à titre provisoire, débouter la société Care de l'ensemble de ses prétentions, la relever de sa forclusion et l'autoriser à régulariser une déclaration de créance au passif de la société Care pour un montant de 59.610,60 euros à titre définitif et 200.000 euros à parfaire à titre provisoire, subsidiairement juger qu'elle est créancière de la société Care, au sens de l'article L622-17 du code de commerce, d'un montant de 31.770,60 euros et condamner la société Care à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsiqu'aux entiers dépens. Par note en délibéré, la SAS BDR et Associés, se trouvant aux droits de la SCP Brouard-[U] ès qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL El Baze-[K], ès qualités d'administrateur judiciaire, demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'elles s'associent aux écritures signifiées par la société Care, de condamner la société C.Invest en tous les dépens et subsidiairement de juger que ceux-ci seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La société Care n'a pas reconclu. SUR CE - Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R621-21 du code de commerce, 'Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence [.....]/ Le juge-commissaire est saisi par requête s'il n'en est disposé autrement. [....]/Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés.[....]/ Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. [....]/ L'examen des recours est fixé à la première l'audience utile du tribunal , les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.'. Le recours formé à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur une requête en relevé de forclusion, n'étant soumis à aucun régime dérogatoire, relève des dispositionsde l'article R621-21 du code de commerce, et doit donc être soumis au tribunal de la procédure collective. Seul le jugement rendu par le tribunal sur recours contre l'ordonnance du juge-commissaire est susceptible d'appel. Il s'ensuit que l'appel direct interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant relevé la société C.Invest de forclusion est irrecevable. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Care, dont l'appel est irrecevable, sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre au paiement d'une indemnité procédurale. Elle sera condamnée à payer à la société C.Invest au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel, une indemnité de 1.200 euros. PAR CES MOTIFS, Déclare l'appel irrecevable, Déboute la société Care de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Care à payer à la société C.Invest une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Care aux dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civil outre lesarticle 699 du code de procédure civile.article L622-17 du Code de commerce pour un montant darticle 450 du code de procédure civile.article L622-17 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d0d62681a7b805de12b6c2
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