Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62981a7b805de12b6ca
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 74 000 000 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 (n° / 2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11568 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF76C Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 - Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 22/05002 APPELANTE S.C.I. DOLPHIN IMMOBILIER, prise en la personne de son gérant, Monsieur [L] [X], domicilié audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 503 331 936, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, INTIMÉS Monsieur [F] [S] Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (67) De nationalité française Demeurant [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Jacques LE PEN de la SELAS LPLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0114, Assisté de Me Saly BOU SALMAN, avocate au barreau de PARIS, toque : K114, S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [Y] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DOLPHIN IMMOBILIER , désignée par jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 2 juin 2022, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La SCI Dolphin Immobilier, créée en 2008, a pour activité l'acquisition, la propriété, l'administration, l'exploitation directe par bail, location ou tout autre moyen et la gestion de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis. Sur assignation de M.[S] du 20 avril 2022, invoquant une créance de 11.955 euros, et par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Dolphin Immobilier, désigné la Selarl Fides, en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 19 janvier 2022. La société Dolphin Immobilier a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 17 juin 2022, en intimant M.[S] et la Selarl Fides, prise en la personne de Me [N], ès qualités. La suspension de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire n'a pas été sollicitée. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la société Dolphin Immobilier demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, dire n'y avoir lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, M.[S] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter la SCI Dolphin Immobilier de l'intégralité de ses demandes, de condamner la SCI Dolphin Immobilier à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, pour procédure abusive, ainsi que 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la Selarl Fides, prise en la personne de Maître [N], ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Dolphin Immobilier, de maintenir les organes de la procédure et de dire que les frais exposés et dépens seront à la charge de l'appelant. Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué le 29 août 2022, n'a pas fait connaître son avis. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2022. La société Dolphin Immobilier a déposé de nouvelles conclusions le 22 novembre 2022, en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, demande à laquelle M. [S] s'est opposée par conclusions remises le 23 novembre 2022. SUR CE - Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Dans ses conclusions " afin de révocation de clôture" notifiées le 22 novembre 2022, la société Dolphin Immobilier expose que le 8 novembre 2022, elle a signé un avenant au mandat de vente du 3 mai 2022 et que cette pièce n'a pas pu être communiquée avant l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022. Elle soutient qu'il s'agit d'une pièce récente et importante et que le respect du contradictoire justifie la révocation de l'ordonnance de clôture. Elle demande dès lors à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 15 novembre 2022 et de déclarer recevable la communication de pièce de l'appelante du 22 novembre 2022. M. [S] s' y oppose, soutenant que l'avenant étant signé le 8 novembre 2022, l'appelante avait une semaine entre la signature et l'ordonnance de clôture pour transmettre cette pièce à la cour. Il considère que l'attitude de l'appelante démontre sa mauvaise foi et vise à retarder une décision définitive. Il ajoute que cette pièce, d'une part, n'apporte aucun élément important au dossier et, d'autre part, démontre la difficulté de la société Dolphin Immobilier à vendre le bien. Il entend en conséquence voir débouter la société appelante de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022 et déclarer irrecevables les conclusions et la communication de pièce de l'appelante du 22 novembre 2022. La pièce produite par la société Dolphin Immoblier postérieurement à l'ordonnance de clôture concerne un avenant au mandat de vente du bien immobilier qu'elle a signé une semaine avant la clôture. Elle était donc en mesure de produire cette pièce, dont elle est l'auteur, avant l'ordonnance de clôture. En outre cette pièce ne modifie pas la situation de la SCI concernant son actif disponible, de sorte que le motif grave exigé pour ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture n'est pas caractérisé. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée. - Sur la cessation des paiements Selon l'article L.640-1 du code de commerce la liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Aux termes de l'article L.631-1 du même code la cessation des paiements est définie par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son passif disponible n'est pas en cessation des paiements. La société Dolphin Immobilier conteste se trouver en état de cessation des paiements, arguant que M.[S], son seul créancier, n'établit pas qu'elle est dans l'impossibilité de faire face au seul passif exigible s'élevant à la somme de 17.690 euros avec son actif disponible constitué d'un bien immobilier dont la valeur est estimée à 740.000 euros. Elle fait valoir qu'elle est à jour de ses charges de copropriété et de taxe foncière, qu'aucune inscription hypothécaire n'a été prise sur ce bien et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été produit au dossier. M. [S] réplique qu'il dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, résultant d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 décembre 2021 condamnant la SCI Dolphin Immobilier au paiement de la somme de 2.050 euros en restitution du dépôt de garantie, outre la somme de 8.405 euros au titre de la majoration de 10% arrêtée au 13 mai 2021. Il fait valoir que l'appelante s'est vue signifier cette décision le 19 janvier 2022 et ne s'est pas exécutée spontanément, que plusieurs saisies-attribution effectuées entre janvier et mars 2022 sur notamment les comptes de la société Dolphin Immobilier sont restées infructueuses et que les seules saisies qui ont pu être faites datent du 23 février 2021, à hauteur de 302,39 euros et du 1er mars 2021, à hauteur de 312,60 euros. Il considère que la société Dolphin Immobilier ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est, dès lors, en état de cessation des paiements. Le liquidateur expose que l'état de cessation des paiements est caractérisé dès lors que le passif déclaré s'élevant à 17.690 euros, composé d'une seule créance de M.[S], est exigible depuis octobre 2020, que l'actif recouvré correspondant à la clôture du compte bancaire de l'appelante s'élève à 510 euros et qu'un bien immobilier ne constitue pas un actif disponible. Il souligne que l'insuffisance d'actif s'élève ainsi à la somme de 17.180 euros. S'agissant du passif exigible, il ressort des pièces versées aux débats que par arrêt du 14 décembre 2021, la cour d'appel de Versailles a condamné la société Dolphin Immobilier à payer à M.[S] la somme de 2.050 euros en restitution d'un dépôt de garantie, la somme de 8.405 euros au titre de la majoration de 10 % arrêtée au 13 mai 2021 et une indemnité procédurale de 1.500 euros. L'arrêt d'appel constitue une décision ayant force de chose jugée, cette créance est donc certaine. La liste des créances antérieures fait un état d'un passif exigible chirographaire de 17.690 euros. Pour faire face à ce passif exigible, il existe un actif disponible de 510 euros correspondant au recouvrement par le liquidateur du solde du compte bancaire de la SCI. La société Dolphin Immobilier fait état du bien immobilier dont elle est propriétaire, estimé à 740 000 euros. L'actif disponible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce s'entend de sommes dont le débiteur peut immédiatement disposer. Or, il n'est aucunement justifié que ce bien immobilier pourrait donner lieu à une rentrée de fonds imminente quand bien même il a été mis en vente.Au contraire, le mandat de vente a été signé le 3 mai 2022 et, au jour des débats devant la cour, le 6 décembre 2022, ce bien n'avait toujours pas été vendu, ni sur le point de l'être. Il n'est pas fait état d'un actif disponible autre que la somme recouvrée par le liquidateur judiciaire. L'état de cessation des paiements étant caractérisé, la société Dolphin Immobilier relève d'une procédure collective. L'appelante ne justifie pas par ailleurs de contrats en cours, de ses comptes, ni de perspective d'activité et de perception de recettes de sorte que son redressement est manifestement impossible. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Dolphin Immobilier, ainsi qu'en ses autres dispositions, en ce compris la date de cessation des paiements, fixée au 19 janvier 2022, date de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles à la SCI, les différentes procédures d'exécution forcée, dont la saisie-attribution du 11 février 2022, ayant révélé un solde créditeur de seulement 77,10 euros. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formé par M. [S] Au soutien de sa demande, M.[S] expose que cela fait plus de deux ans qu'il tente de recouvrer sa créance, qu'il n'a pas à subir les délais d'encaissement du produit d'une éventuelle vente, que la société Dolphin Immobilier qui ne conteste pourtant pas l'existence de sa créance, tente par ses recours d'en décaler le paiement et fait preuve de mépris à son égard. L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que s'il constitue un acte de mauvaise foi accompli avec intention de nuire, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. Si les moyens invoqués par la SCI Dolphin Immobilier pour s'opposer à l'ouverture d'une liquidation judiciaire n'ont pas été jugés pertinents en appel, le jugement étant confirmé, ces éléments ne suffisent pas à caractériser un abus,M. [S] ne démontrant pas que la résistance de la SCI procède d'une intention de nuire. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [S] sera rejetée. - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront employés en frais de procédure collective. La SCI Dolphin Immobilier sera condamnée à verser à M.[S] une indemnité procédurale de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de la clôture et la pièce n° 5 communiquée postérieurement à cette ordonnance, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M.[S] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la SCI Dolphin Immobilier en liquidation judiciaire à payer à M.[S] une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 631-1 du code de commerce sarticle 450 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle L.640-1 du code de commerce la liquidation ju
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
63d0d62981a7b805de12b6ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel