Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62981a7b805de12b6cc
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 71 800 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12052 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBMT Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020022806 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. COFIMA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Et assistée de Me Laura LEVY substituant Me Fabrice NICOLAI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1991 à DEFENDEUR S.A.S. F2ELEC [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Et assistée de Me Pascale LOUVIGNÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1065 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Décembre 2022 : Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la société Cofima à payer la somme de 6.138 euros TTC à la société F2Elec outre les intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 18 février 2019 ; - condamné la société Cofima à payer à la société F2Elec la somme de 80 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - condamné la société Cofima à payer à la société F2Elec la somme de 12.000 euros au titre des dommages intérêts, - débouté la société Cofima de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la société Cofima à payer à la société F2Elec la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Cofima aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74, 50 euros dont 12,20, euros de TVA. Par acte du 23 juin 2022 enregistré au greffe le 8 juillet 2022, la société Cofima a relevé appel de la décision. Par assignation en référé délivrée le 22 juillet 2022, la société Cofima a saisi le premier président aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 18 octobre 2022, a été renvoyée à l'audience du 13 décembre 2022. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 13 décembre 2022, la société Cofima demande, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, de : - l'autoriser à consigner la somme de 21.718 euros ente les mains de la CARPA ou de tel autre séquestre dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance, - dire que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet, - dire que la caisse des dépôts ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé, - réserver les dépens. Elle expose notamment que : - le risque de non-restitution des sommes est avéré, - Elle-même publie ses comptes tous les ans et produit les attestations de dépôt, et la possibilité d'aménager l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 13 décembre 2022, la société F2Elec demande, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, de : - débouter la société Cofima de ses demandes, - à titre subsidiaire, ordonner la consignation la somme de 21.718 euros ente les mains de la CARPA (CARPA Paris, ouvert par Me [R]) dans un délai de 20 jours mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance, - dire que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet, - dire que la CARPA Paris ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal de commerce de Paris. Elle expose notamment que : - elle a opté pour la confidentialité des comptes, - rien ne justifie la suspension de l'exécution provisoire, alors que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies. A l'audience du 13 décembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. SUR CE, En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Si cette dernière disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. En l'espèce, il sera relevé : - que la société Cofima expose que la société F2Elec connaîtrait des difficultés financières et des pertes sur deux exercices, - que toutefois, les pertes des années 2020 et 2021 montrent que la situation financière de la société est en voie d'amélioration, - qu'en ce concerne l'exercice de l'année 2020, c'est à juste titre que la défenderesse souligne que les résultats financiers ont pu être obérés par la pandémie de Covid 19 et la crise sanitaire, - que l'existence de provisions pour risques et charges mentionnées dans les documents comptables n'a pour effet de faire peser un risque d'insolvabilité de la société ; Ainsi, au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de consignation, mesure dérogatoire et exceptionnelle qui suppose à tout le moins d'en démontrer la nécessité, non établie au regard des dernières constatations relatives à la situation financière de la société F2Elec, étant rappelé que la charge de la preuve repose sur la société Cofima. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de consignation formée par la société Cofima ; Condamnons la société Cofima aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Référence
63d0d62981a7b805de12b6cc
Données disponibles
- Texte intégral
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