Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62981a7b805de12b6ce
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 23 294 643 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 (n° / 2023, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12136 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBT5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022023736 APPELANTE S.A.R.L. RESTAURANT ASTIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 384 188 975, Dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistée de Me Camille RENARD, avocate au barreau de PARIS, collaboratrice de Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711, INTIMÉES S.A.R.L. BRASSERIE DE LA PIGEONNELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro 445 122 997, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [W] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL RESTAURANT ASTIER, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La SARL Restaurant Astier créée en 1992 exerce une activité de café, de bar, de restaurant, de brasserie et de prise de participation dans des sociétés ayant les mêmes activités. Sur assignation de la société Brasserie de la Pigeonnelle du 4 mai 2022, invoquant une créance de 1.866,74 euros et par jugement du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Restaurant Astier, fixé la date de cessation des paiements au 23 décembre 2020 et désigné la SELARL BDR & Associés, en la personne de Maître [W], en qualité de liquidateur judiciaire. La société Restaurant Astier a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 28 juin 2022, en intimant la Sarl Brasserie de la Pigeonnelle et la SAS BDR & Associés prise en la personne de Maître [W], ès qualités. Par ordonnance du 8 juillet 2022, le délégataire du Premier Président de la cour d'appel de Paris a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel. Dans ses dernières conclusions (n° 3) déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la société Restaurant Astier demande à la cour de déclarer son appel recevable, annuler et en tout état de cause, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle ouvre une procédure de liquidation judiciaire à son égard, désigne la SELARL BDR & Associés en la personne de Me [D] [W], en qualité de liquidateur judiciaire, dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire-priseur judiciaire, fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 23 décembre 2020, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la première inscription de privilège, de débouter la SARL BDR et Associés de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et de sa condamnation au paiement des frais induits par la liquidation judiciaire, si la cour ouvrait un redressement judiciaire, désigner un 'nouvel' administrateur judiciaire pour assurer cette tâche, condamner la SARL BDR et Associés au paiement d'une indemnité procédurale de 5.000 euros, 'statuant à nouveau' débouter la société Brasserie de la Pigeonnelle de ses prétentions et laisser les dépens à la charge de cette dernière ainsi que de la SARL BDR et Associés. Par dernières conclusions (n° 4) déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la société BDR & Associés, prise en la personne de Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de réformer le jugement, statuant à nouveau, juger que la société Restaurant Astier est en situation de cessation des paiements et que son redressement n'est pas manifestement impossible, en conséquence, ouvrir une procédure de redressement judiciaire, avec toutes conséquences de droit, subsidiairement, condamner la société Restaurant Astier à payer les frais induits par la liquidation judiciaire, soit la somme de 8 620,79 euros TTC et la condamner en tous les dépens. Dans ses conclusions (n°1) déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, la société Brasserie de la Pigeonnelle demande à la cour de constater qu'elle a été désintéressée de sa créance le 28 juin 2022, lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, en tout état de cause, débouter la société Restaurant Astier de ses demandes pécuniaires en ce qu'elles sont dirigées à son encontre et condamner la société Restaurant Astier au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué le 29 août 2022, n'a pas fait connaître son avis. Ainsi qu'elles y avaient été autorisées la société Restaurant Astier et la SAS BDR et Associés ont adressé à la cour, le 20 décembre 2022, une note en délibéré sur les échéanciers obtenus par l'appelante. SUR CE - Sur la demande d'annulation du jugement La société Restaurant Astier soutient que le jugement, qui n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements, souffre d'une insuffisance de motivation et doit être annulé au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile. Si la motivation du jugement est succinte, elle n'est pas inexistante, le tribunal ayant relevé pour caractériser la cessation des paiements, l'existence d'une créance de 1.866,74 euros fondée sur une ordonnance d'injonction de payer du 27 octobre 2021 devenue exécutoire, les tentatives de recouvrement infructueuses de cette créance, que la situation active et passive était inconnue et par ailleurs qu'un redressement ne pouvait être envisagé, le débiteur ne s'étant pas manifesté et n'ayant présenté aucun prévisionnel de trésorerie et d'exploitation. La société Restaurant Astier sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation, étant surabondamment relevé qu'une annulation du jugement qui n'est pas fondée sur une irrégularité de l'assignation, ne priverait pas l'appel de son effet dévolutif, de sorte que la cour demeurerait en tout état de cause saisie du fond. - Sur la cessation des paiements Selon l'article L640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Aux termes de l'article L.631-1 du même code, la cessation des paiements est définie par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son passif disponible n'est pas en cessation des paiements. En cas d'appel, la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. La société Restaurant Astier soutient que le créancier poursuivant ne démontre pas qu'elle n'est pas en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, qu'il n'est justifié d'aucun passif exigible dès lors que la créance de la société Brasserie de la Pigeonnelle a été payée, que la créance de la société Klesia qui s'élève à 6.000 euros fait l'objet d'un échéancier en cours d'élaboration, que la dette fiscale n'est pas exigible faisant l'objet d'un échéancier prévoyant le versement de 2.121 euros par mois depuis le mois d'octobre, que la dette à l'égard de l'Urssaf a fait l'objet d'une contestation et a été ramenée à 30.996 euros, que la créance de la société Leca Marée a été soldée. Elle conclut que l'ensemble de ses dettes font l'objet d'échéanciers ou a minima d'accords avec les créanciers, et qu'aucune poursuite n'a été engagée à son encontre pour le recouvrement de l'une de ses dettes. Elle explique le retard de règlement de la créance de la société Brasserie de la Pigeonnelle suite au commandement de payer signifié le 18 mai 2022, par une erreur sur le numéro IBAN, la somme ayant été créditée sur le compte d'une société tierce. La société Brasserie de la Pigeonnelle reconnait avoir été réglée de sa créance le 30 juin 2022, après la délivrance de l'assignation, tout en soulignant que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 19 avril 2022 à la personne du gérant, que l'huissier poursuivant a été contraint de faire procéder à deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de la société Restaurant Astier, qui se sont révélées infructueuses, que c'est dans ces conditions qu'elle s'est trouvée contrainte d'assigner son débiteur en ouverture de procédure collective. Le liquidateur judiciaire fait valoir que la société Restaurant Astier est en cessation des paiements, même si la créance à l'origine de l'ouverture de la liquidation judiciaire a été réglée, dès lors que le passif déclaré s'élève à 369. 986,39 euros, dont 137.039 euros à titre privilégié et 232 946,43 euros à titre chirographaire, le passif vérifié ressortant à 307.227,39 euros, qu'un nouveau passif a été constitué après l'arrêt de l'exécution provisoire et que l'actif disponible se limite à 8.077,42 euros. Il ressort des pièces produites par la SELARL BDR et Associés que le total des créances déclarées s'élève à 371.085,39 euros, dont 1.099 euros à titre provisionnel. Il ne sera pas tenu compte pour évaluer le passif exigible ni des créances déclarées à titre provisionnel pour un montant de 1.099 euros, ni d'une créance contestée de l'Urssaf de 63.858 euros, ni de la créance de la société Leca Marée: (8.869,17 euros correspondant à des factures de mai à juillet 2022) l'appelante produisant un courrier de Leca Marée en date du 24 novembre 2022 attestant que son compte au 30 septembre 2022 est soldé, ni de la créance d'Orange (56,51 euros au titre des factures de mai et juin 2022) les factures apparaissant avoir été soldées le 3 novembre 2022, ni de la créance déclarée par la Banque Populaire au titre d'un PGE ( 167.873,51 euros), l'appelante soutenant que cette créance n'a été rendue exigible que par l'effet du jugement d'ouverture. Il reste à examiner les créances ci-dessous et l'existence des échéanciers dont se prévaut la société Restaurant Astier. - créances déclarées par le PRS Parisien 1 : 15.258 euros (TVA décembre 2019-février 2020), 638,02 euros (CFE 2019), 2.131 euros (prélèvement à la source janvier février 2020, avril-mai 2020 et juillet 2020). La société Restaurant Astier justifie d'un plan de règlement provisoire consenti par la DGFIP le 21 septembre 2021 pour le paiement d'une dette fiscale de 38.179,85 euros, les mensualités étant fixées à 2.121 euros par mois à compter d'octobre 2021, ce plan s'accompagnant de la suspension de l'action en recouvrement. A défaut d'élément permettant de considérer que ce plan a été dénoncé par le PRS, cette créance possiblement encore moratoriée au jour du jugement d'ouverture ne sera pas prise en compte au titre du passif exigible, - créances déclarées par Klesia: 12.697,87 euros (cotisations 2019-2022), 436,83 euros (cotisations 2018), 2.016,64 euros ( cotisations mai- décembre 2018). Il est justifié d'un accord pour des délais de paiement portant sur la somme de 6.161,04 euros (en deux échéances 30 janvier et 28 février 2023). Seule la différence de 6.536,83 euros correspondant à la créance non moratoriée sera prise en compte dans le passif exigible. - créances déclarées par l'Urssaf d'Ile de France: 30.996 euros (cotisations octobre - novembre 2019, août 2021, décembre 2021, mai-juin 2022), 35.745 euros (cotisations décembre 2019-mars 2021). Il s'agit de créances distinctes de la déclaration d'une créance de 63.858 euros (taxation pour la période de jugement) qui a déjà été écartée. Il est produit un courrier de l'expert-comptable de la société Restaurant Astier indiquant qu'il tente d'obtenir des délais de paiement de l'Urssaf, mais qu'aucune réponse n'a été donnée au 19 décembre 2022. Il n'est pas précisé sur quel montant porte cette demande d'échéancier et la cour ne dispose pas d'élément permettant de conclure que cette créance est contestée. - créance déclarée par la Banque Populaire: 14.844,10 euros ( solde débiteur du compte courant). Il n'est pas justifié d'une autorisation de découvert à hauteur de ce débit. - Cercle Vert Prestige : 863,20 euros (factures février et juin 2022), - SNC Concilian : 1.375,77 euros (ajustement dépassement kilométrique), -DRFIP : 563,78 euros (droit de voirie 2020/2021) -Ofil : 942 euros, - Rentokil Initial: 976,39 euros ( facture mai 2021), - Total Energie: 839,90 euros ( facture juin 2022). Il n'est pas contesté le caractére échu de ces différentes factures, ni justifié de leur règlement. Ces factures constituent donc du passif exigible, peu important qu'elles n'aient pas donné lieu à une action en recouvrement. Il ressort de ces éléments que le passif exigible, avant prise en compte des créances de l'Urssaf, s'élève a minima à 29.941 euros. Pour faire face à ce passif exigible, la société Restaurant Astier disposait au 27 novembre 2022 sur son compte à vue n° 510054760 ouvert dans les livres de la BRED d'un solde était créditeur de 15.735,14 euros ( pièce 42). Il n'est justifié d'aucun autre actif disponible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, les résultats bénéficiaires invoqués par l'appelante n'intervenant que dans l'appréciation de la possibilité d'un redressement. Il s'ensuit que l'état de cessation des paiements est caractérisé. - Sur la possibilité d'un redressement La société BDR et Associés considère que l'appelante justifie de la poursuite de son activité et de la réalisation d'un chiffre d'affaires significatif. Elle expose que sa situation est redevenue bénéficiaire en 2021 et qu'il apparaît que son redressement n'est pas manifestement impossible. La société Restaurant Astier, qui emploie six salariés, fait valoir qu'au 31 décembre 2021, elle a réalisé un résultat bénéficiaire, que ses capitaux propres s'élèvent à un total de 591.720 euros et que son chiffre d'affaires est revenu, en 2022, à un niveau supérieur à celui noté avant la pandémie, que depuis sa réouverture en septembre 2021, elle réalise un chiffe d'affaires mensuel moyen de 80.000 euros TTC et depuis le 1er janvier 2022 et jusqu'à fin mai 2022, elle a généré un chiffre d'affaires de 407.288 euros TTC. Elle considère qu'il n'apparait pas opportun de lui faire supporter une procédure de redressement judiciaire, qui ferait double emploi avec les nombreux efforts déjà mis en place par elle pour apurer son passif et que la désignation d'un mandataire judiciaire en charge du redressement ne ferait qu'accentuer les coûts mis à sa charge alors qu'elle tente activement de réduire et limiter son passif afin de revenir à l'équilibre le plus rapidement possible. La société Restaurant Astier, qui exploite un restaurant renommé à [Localité 8], a réalisé sur les exercices 2019, 2020 et 2021, des chiffres d'affaires et des résultats d'exploitation de respectivement 782.378 euros (résultat: + 67.479 euros), 242.828 euros ( résultat: -153.439 euros) et 450.232 euros ( résultat: + 10.843 euros), sachant que compte tenu de la crise sanitaire qui a lourdement impacté l'activité de restauration, les résultats de l'année 2020 ne sont pas significatifs des capacités habituelles de la société. Les résultats de l'exercice 2021 démontrent la reprise d'activité du restaurant. Le constat qui a été fait de la cessation des paiements implique l'ouverture d'une procédure collective. Au vu des résultats de la société et en l'état du passif connu, tout redressement n'apparait pas manifestement impossible. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la cour statuant à nouveau ouvrira une procédure de redressement judiciaire. L'ouverture du redressement judiciaire impose la désignation d'un mandataire judiciaire. Il y a lieu de désigner à cet effet, la SELARL BDR et Associés en la personne de Maître [D] [W], déjà en charge du dossier. Les critiques de la société Restaurant Astier à l'égard de cette SELARL n'apparaissent pas fondées, ce mandataire de justice ayant dans ses écritures adopté une position conforme à la loi en soutenant l'existence d'un état de cessation des paiements et n'entendant pas faire obstacle au redressement de la société puisqu'il conclut en faveur d'une infirmation de la liquidation judiciaire. - Sur la date de cessation des paiements La date de cessation des paiements ne peut légalement être reportée que de 18 mois maximum à compter du jugement qui ouvre la procédure collective, soit en l'espèce à compter du présent arrêt qui ouvre une procédure de redressement judiciaire. La date du 23 décembre 2020 fixée dans le jugement entrepris ne peut être reprise, dès lors qu'elle aboutirait à un report de plus de 18 mois. L'état des inscriptions à jour au 23 juin 2022 révèle l'existence d'inscriptions de privilèges de l'Urssaf et de Klesia en février et mars 2020. Par ailleurs, la saisie-attribution pratiquée le 25 avril 2022 par la société Brasserie de la Pigeonnelle, s'est révélée infructueuse, le solde du compte étant à 0. Au vu de ces éléments, la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 25 avril 2022. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La société Restaurant Astier sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à la société Brasserie de la Pigeonnelle qui n'a été réglée de sa créance qu'après la délivrance de l'assignation (l'erreur de virement dont se prévaut la société Restaurant Astier est en date du 18 mai 2022 et l'assignation du 6 mai 2022) et qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles de procédure, une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Déboute la société Restaurant Astier de sa demande d'annulation du jugement, Infirme le jugement, Statuant nouveau, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Restaurant Astier, [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 384188975, Ouvre une période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt, Désigne M.[S] [I] en qualité de juge-commissaire, Désigne la SELARL BDR et Associés, en la personne de Maître [D] [W], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire, Fixe la date de la cessation des paiements au 25 avril 2022, Désigne la SCP Libert-Hara-Séjournant ([Adresse 2]) en qualité de commissaire-priseur judiciaire, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et R. 631-18 du code de commerce, Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Paris, Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce, Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure, Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi, Déboute la société Restaurant Astier de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Restaurant Astier à payer à la société Brasserie de la Pigeonnelle une indemnité procédurale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
63d0d62981a7b805de12b6ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel