Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62a81a7b805de12b6d2
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16072 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMU2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 Juge de l'exécution de [Localité 5] - RG n° 22/01861 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et assistée de Me Anastasia FLEURY substituant Me Philippe LAUZERAL de l'AARPI MONCEY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L265 à DEFENDEURS Monsieur [B] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Madame [S] [G] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Sahra HAKIM, collaboratrice de Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 223 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Décembre 2022 : Par jugement du 10 juin 2022, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Créteil a : - débouté Mme [Z] [N] de sa demande de délai pour quitter les lieux situés [Adresse 2], - débouté M. [B] [W] et Mme [S] [W] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] [N] aux dépens, - rappelé que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 5 juillet 2022, Mme [Z] [N] a relevé appel de cette décision, et par acte d'huissier du 4 octobre 2022, a fait assigner M. [B] [W] et Mme [S] [W] en référé devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution : - "ordonner le sursis à exécution de la décision rendue le 14 juin 2019 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Maur des Fossés dans l'attente de l'issue de la procédure pendante actuellement devant la cour d'appel de Paris (RG n°22/12535)" (sic), - laisser à la charge de chacune des parties les dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 6 décembre 2022, Mme [Z] [N] a sollicité, au visa des articles 384, 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, qu'il : - lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action, - soient constatés l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la juridiction de céans, - que les époux [W] soient déboutés de leur demande d'article 700 du code de procédure civile, - qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 6 décembre 2022, M. [B] [W] et Mme [S] [W] née [G] ont maintenu leurs demandes suivantes, tendant à la condamnation de Mme [Z] [N] : - au paiement d'une amende civile de 3000 euros, - à verser aux époux [W] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice pour procédure abusive, - au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Claire Blanchard Domont conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il convient de constater le dessaisissement de la présente juridiction par l'effet du désistement d'instance et d'action de Mme [Z] [N]. L'abus du droit d'ester en justice n'étant pas caractérisé en l'espèce, en ce qu'il n'est pas établi que Mme [Z] [N] aurait intenté la présente instance dans l'unique but de bénéficier de la trève hivernale, ainsi que le soutiennent les époux [W], il convient de les débouter de leurs demandes de condamnation au paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive. En revanche, il serait inéquitable que les époux [W] conservent à leur charge les frais exposés pour leur défense à la présente instance, dès lors que leurs conclusions ont été notifiées par RPVA dès le 14 novembre 2022, tandis que les conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action de Mme [Z] [N] n'ont été notifiées par RPVA que le 17 novembre 2022. Il convient dès lors de condamner Mme [Z] [N] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, qui ne seront pas recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction. PAR CES MOTIFS Constatons le dessaisissement de la présente juridiction par l'effet du désistement d'instance et d'action de Mme [Z] [N], Déboutons M. [B] [W] et Mme [S] [W] née [G] de leurs demandes de condamnation au paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamnons Mme [Z] [N] à payer à M. [B] [W] et Mme [S] [W] née [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [Z] [N] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Référence
63d0d62a81a7b805de12b6d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel