Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62a81a7b805de12b6d4
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16083 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMVY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2022 Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2022R00021 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS S.A.S. NEXTOWN GROUP [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [C] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés parla SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Et assistés de Me Nathalie LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0477 à DEFENDEUR S.A.R.L. ETPE PROMOTION [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pauline ZACCARDI substituant Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Décembre 2022 : Par ordonnance de référé du 30 mars 2022, le Tribunal de commerce de Melun a : - condamné la SARL ETPE Promotion à payer à M. [C] [X] la somme de 105.000 euros conformément au contrat de cession d'actions du 11 avril 2018 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2020, - condamné la SARL ETPE Promotion à payer à la SAS Nextown Group la somme de 105.000 euros conformément au contrat de cession d'actions du 11 avril 2018 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2020, - condamné la SARL ETPE Promotion à payer à M. [C] [X] et à la SAS Nextown Group la somme de 1000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 68,87 euros, - dit que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 27 juillet 2022, la SARL ETPE Promotion a relevé appel de cette décision. Par acte d'huissier du 4 octobre 2022, M. [C] [X] et la SAS Nextown Group ont fait assigner la SARL ETPE Promotion en référé devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile : - constater le défaut d'exécution volontaire de la décision d'appel malgré son caractère exécutoire, - ordonner en conséquence la radiation de l'appel enregistré par la SARL ETPE Promotion le 27 juillet 2022 enrôlé devant le Pôle 1 chambre 2 sous le RG 22/14315, - condamner la SARL ETPE Promotion aux dépens, ainsi qu'au paiement à M. [C] [X] et à la SAS Nextown Group de la somme de 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 6 décembre 2022, elles ont maintenu leurs demandes. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 6 décembre 2022, la SARL ETPE Promotion sollicite que M. [X] et la SAS Nextown Group soient déboutés de leur demande de radiation et de leur demande d'indemnité de procédure, et soient condamnés aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision". En l'espèce, la SARL ETPE Promotion soutient qu'elle est dans l'impossibilité de pouvoir s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre, sauf à considérer qu'elle serait dès lors en cessation de paiement. Au soutien de ses dires, elle produit son bilan pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 portant mention d'une perte de 409.483 euros. Il en résulte que la SARL ETPE Promotion est manifestement dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. En conséquence, il convient de débouter M. [C] [X] et la SAS Nextown Group de leur demande de radiation. M. [C] [X] et la SAS Nextown Group, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons M. [C] [X] et la SAS Nextown Group de leur demande de radiation de l'appel formé par la SARL ETPE Promotion le 27 juillet 2022, enrôlé devant le Pôle 1 chambre 2 sous le N° RG 22/14315, Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [C] [X] et la SAS Nextown Group aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63d0d62a81a7b805de12b6d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel