Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62a81a7b805de12b6da
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16475 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN4O Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F00769 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.C.C.V. LES JARDINS DES OSERAIES TELECENTRE ECREA [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 Et assistée de Me Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0471 à DEFENDEUR S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Me [U] [M], en sa qualité de liquidateur de la société JMP [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Laure BUREAU substituant Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Décembre 2022 : Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a : - débouté la sccv les jardins des Oseraies de sa demande d'expertise judiciaire, - condamné la sccv les jardins des Oseraies à payer à la société JMP les sommes de 118.294, 55 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 et ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 19 mars 2021, - condamné la sccv les jardins des Oseraies à payer à la société JMP la somme de 1.800 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019 et ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 19 mars 2021, - débouté la sccv les jardins des Oseraies de ses autres demandes, - condamné la sccv les jardins des Oseraies à payer à la société JMP la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre, - condamné la sccv les jardins des Oseraies aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La sccv les jardins des Oseraies a interjeté appel de ce jugement. Par exploit du 28 novembre 2022, la sccv les jardins des Oseraies a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris la selarl MJC2A en la personne de Me [M] aux fins d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu. Elle expose notamment que : - des observations sur l'exécution provisoire ont été présentées en première instance, - il existe des moyens sérieux de réformation, - l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, sa situation ne lui permettant pas de s'acquitter des sommes auxquelles elle a été condamnée, tandis que la société JMP est placée en liquidation judiciaire, de sorte que le risque de non restitution est avéré. La société MJC2A se référant à ses conclusions déposées à l'audience, demande au premier président de la cour d'appel de débouter la sccv les jardins des Oseraies de ses demandes. Elle expose notamment que : - la société JMP représentée par son liquidateur a de sérieuses inquiétudes sur la solvabilité de la sccv les jardins des Oseraies, - le décompte général et définitif a été transmis par le maître d'oeuvre. SUR CE, - sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Il est rappelé que les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et aux conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision sont cumulatives. En l'espèce, il sera relevé que : - il est incontestable que l'exécution provisoire a été discutée en première instance - s'agissant des conséquences manifestement excessives, la sccv les jardins des Oseraies se contente pour justifier de difficultés de trésorerie et de conséquences manifestement excessives de produire son relevé bancaire au 30 juin 2022, et ses bilans des exercices 2020 et 2021, - mais toutefois, la société JMP faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, cet élément à lui seul suffit à caractériser le risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision rendue, - par ailleurs, le litige portant sur les réserves à la suite du procès verbal de réception du 26 juillet 2019, alors que la demande d'expertise a été présentée par ses soins plus de deux ans après l'achèvement des travaux, la sccv n'établit qu'il existerait à l'appui de cette demande un moyen sérieux de réformation de la décision rendue, - enfin sur la demande de paiement, il apparaît que le décompte général et définitif a été transmis par le maître d'oeuvre, sans aucune contestation de la sccv les jardins des Oseraies, - la société Khora, maître d'oeuvre a émis pour sa part le 12 novembre 2020 une pièce avec la mention "levée des réserves", de sorte que la sccv jardins des Oseraies n'établit pas plus l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision rendue de ce chef. Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire. La sccv les jardins des Oseraies qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Rejetons les demandes formulées par la sccv les jardins des Oseraies, Rejetons les autres demandes, Condamnons la sccv les jardins des Oseraies aux dépens de cette instance. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d0d62a81a7b805de12b6da
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