Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62a81a7b805de12b6dc
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 62 700 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16587 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOHD Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 21/34466 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [T] [S] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/023071 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Représenté par Me Martine BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1216 à DÉFENDEUR S.C.P. ANGEL - HAZANE - DUVAL, mandataires judiciaires [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE - FONTAINE - DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Décembre 2022 : Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Y] et Mme [B] représentée par la scp Angel & Hazane en qualité de mandataire liquidateur, - désigné Me [R] [K], notaire pour procéder aux opérations, Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, - ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin du bien suivant: - un ensemble immobilier situé [Adresse 1], cadastré section AW n°[Cadastre 6] pour une surface de 00ha 03a 39ca composé du lot n°2 et du lot n°44, - dit qu'il incombera à Me Dominique Nicolai Loty conseil de la scp Angel & Hazane d'établir le cahier des conditions de vente qui sera déposé au greffe de la juridiction, - fixé la mise à prix à 180.000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié faute d'enchère, - ordonné l'exécution provisoire de cette décision. Par déclaration du 20 septembre 2022, enregistrée au greffe le 5 octobre 2022, M. [S] [Y] interjeté appel de cette décision. Par exploit du 26 octobre 2022, M. [S] [Y] a fait assigner la scp Angel & Hazane aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu. A l'audience du 13 décembre 2022, reprenant oralement son acte introductif d'instance, il fait valoir notamment que : - la suspension de l'exécution provisoire s'impose au regard de sa situation, - il n'a pas d'autre résidence que son ancienne galerie et ses moyens financiers ne lui permettent pas de quitter les lieux, - son état de santé est fragile, - la licitation du bien si elle survenait avec une baisse notable de mise à prix anéantirait toute possibilité pour lui de se reloger convenablement, - une répartition par lots avec attribution préférentielle permettant de remplir de ses droits chacun des époux est possible. Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, la scp Angel - Hazane - Duval demande au premier président de: - débouter M. [S] [Y] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La scp Angel - Hazane - Duval expose notamment que : - les époux ont divorcé en 2004, - la liquidation du régime matrimonial est en date d'un jugement du 27 mai 2010, - le partage n'est toujours pas intervenu et aucune solution amiable n'a pu être trouvée, - il n'existe en réalité qu'un seul lot, la présente procédure ayant pour but de retarder la licitation au détriment des créanciers, de sorte qu'il n'existe aucun moyen sérieux de suspendre l'exécution provisoire. SUR CE, En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Or, s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, il apparaît que : - M. [S] [Y] se contente de produire son avis d'imposition 2021, dont il résulte certes qu'il perçoit une pension de retraite de 10.627 euros au titre des revenus 2020, - mais toutefois, le divorce des époux a été prononcé en 2004, la liquidation du régime matrimonial ayant été ordonnée par jugement de l'année 2010, - M. [S] [Y] depuis ces décisions ne justifie d'aucune démarche destinée à son relogement, - une sommation interpellative lui a été délivrée le 3 mai 2019, l'interrogeant sur son acquiescement à un partage amiable du lot, sommation à laquelle il n'a pas été répondu, - l'hypothèse formulée d'une division et d'une attribution préférentielle à chacun des époux d'un lot n'est pas de nature à établir un risque de conséquences manifestement excessives, le jugement rendu rappelant aux parties qu'à tout moment elles peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable. Au demeurant, il ne saurait être fait droit à sa demande de suspension de l'exécution provisoire sur ce point dès lors qu'il ne démontre pas que le suivi médical dont il fait l'objet justifie qu'il reste dans les lieux. Il convient en équité de rejeter cette demande. M. [S] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons M. [S] [Y] aux dépens, Disons qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
63d0d62a81a7b805de12b6dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel