Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62b81a7b805de12b6e0
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 74 245 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023 (n° / 2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19956 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYFE Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2022 Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2020L00333 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière. Vu l'assignation en référé délivrée les 24 et 28 novembre 2022 à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [E] [L] Demeurant [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Ezzine ANDOULSI substituant Me Olivier FACHIN de la SELARL KOMON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1736, à DÉFENDEURS SELARL ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [P] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [L], Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 5] Comparante, en la personne de Mme [W] [R] [S], en qualité de collaboratrice de Maître [P] [N], Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 4] Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Janvier 2023 : ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE: Le 6 février 2017, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M.[E] [L], exerçant la profession de courtier en assurance. Un plan de redressement a été arrêté le 5 février 2018, la SELARL Archibald, en la personne de Maître [N], étant désignée commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M.[L], la SELARL Archibald, en la personne de Maître [N], étant désignée liquidateur judiciaire. M.[L] a relevé appel de cette décision le 3 novembre 2022 en intimant la SELARL Archibald, ès qualités de liquidateur judiciaire, ainsi que le ministère public. Par acte du 24 novembre 2022, M.[L] a fait assigner devant le délégataire du premier président la SELARL Archibald en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire, ainsi que le ministère public, pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et condamner la SELARL Archibald au paiement de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SELARL Archibald, ès qualités, s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire. Dans son avis notifié par RPVA le 7 décembre 2022, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, un 'redressement' n'étant pas manifestement impossible eu égard au montant du passif. Vu l'article R 661-1 du code de commerce. SUR CE Le plan de redressement prévoit un apurement de 100% du passif en 10 annuités avec des échéances progressives, le premier versement devant intervenir le 20 mars 2018 puis le 20 de chaque mois, le fonds de commerce étant inaliénable pendant la durée du plan. Le commissaire à l'exécution du plan a fait assigner M.[L] en résolution du plan en invoquant le défaut de règlement de la 4ème annuité du plan s'élevant à 22.455,89 euros, qui devait être répartie le 5 mai 2022, et la constitution d'un nouveau passif. Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant la liquidation judiciaire. Est dès lors inopérant le moyen pris de l'existence de conséquences manifestement excessives au titre de la perte des biens et de la privation du bénéfice du plan. Au visa de l'article R 661-1 du code de commerce, M.[L] fait valoir qu'il est en attente du versement de commissions sur des ventes en cours de réalisation, qui vont lui procurer des fonds devant lui permettre de faire face aux échéances du plan. Il conteste se trouver en état de cessation des paiements. Pour s'opposer à l'arrêt de l'exécution provisoire, la SELARL Archibald expose que M.[L] n'a pas respecté ses engagements au titre de l'annuité 2022 du plan, en dépit des différents renvois accordés par le tribunal et qu'un état de cessation des paiements est apparu en cours d'exécution du plan. Il n'est pas contesté que la 4ème annuité du plan, échue au mois de mai 2022 et s'élevant à 22.455,89 euros, n'a pas encore été réglée. La SELARL Archibald invoque par ailleurs l'apparition de nouvelles dettes (Urssaf et PRS) s'élevant à plus de 48.000 euros, pour partie seulement moratoriées. Il ressort des pièces aux débats que si l'Urssaf a indiqué au liquidateur détenir une créance de 32.742,45 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2022, un échéancier avait toutefois été consenti avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte que cette créance apparaît moratoriée. Est née en cours d'exécution du plan de redressement une créance de l'administration fiscale d'un montant de 15.262 euros au titre d'impôt sur les revenus 2018 et 2019 et de la taxe foncière 2021. M.[L] ne dispose pas en l'état des disponibilités nécessaires pour faire à la 4ème annuité du plan et à la nouvelle créance de l'administration fiscale. Si le constat d'un nouvel état de cessation des paiements en cours d'exécution d'un plan de redresssement expose M.[L] en application de l'article L 631-20 du code de commerce à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cessation des paiements en cas d'appel s'apprécie au jour où la cour statue. Il convient en conséquence de rechercher si M.[L] est susceptible de disposer à court terme de fonds lui permettant de faire face à son passif, l'affaire étant fixée à plaider devant la cour d'appel au mois de mars 2023. Si M.[L] bénéficie d'un jugement rendu le 6 avril 2021, ayant condamné M.[H] à lui payer en principal une somme de 75.000 euros au titre des travaux de reprise de la couverture et de la charpente de sa maison, cette décision est frappée d'appel et bien qu'elle est assortie de l'exécution provisoire, il n'est pas établi qu'elle soit en voie d'exécution, de sorte que M.[L] pourra difficilement disposer de fonds à ce titre à l'horizon des prochaines semaines. En revanche, il est intervenu en tant que mandataire dans différentes ventes pour le compte de la société IAD (transactions immobilières) qui atteste le 12 novembre 2022, d'une situation provisionnelle de transactions futures correspondant à cinq mandats de ventes (Mathis/ Excoffier/[M]/Monniaux/ Cavaillon) devant donner lieu à des honoraires de 43.000 euros pour IAD sur lesquels M.[L] est commissionné. Une des ventes (M.[M]) a été signée le 22 décembre 2022 et il est produit des factures de commission sur transaction pour les autres ventes. Il n'est pas exclu dans ces conditions que M.[L] puisse percevoir des commissions avant que la cour n'examine son appel et puisse contester utilement l'existence d'un état de cessation des paiements. Il convient dès lors d'arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel, Déboutons M.[L] de sa demande d'indemnité procédurale, Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
63d0d62b81a7b805de12b6e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel