Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62b81a7b805de12b6e6
- Date
- 24 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 janvier 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00261 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6RD Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2023, à 15h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [B] [E] né le 03 Août 1999 à Mourom, de nationalité russe demeurant [Adresse 1] LIBRE, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; Assisté de Me Véronica Camporro, avocat de permanence au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 22 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° 23/00049 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 23/00050 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre irrégulière et ordonnant en conséquence sa mise en liberté, en conséquence, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national en application de l'article L744-11 al 1er du ceseda ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 janvier 2023, à 09h46, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu les pièces déposées à l'audience à 10h00 par le conseil de l'intéressé, visées par le greffier, communiquées au conseil du préfet et classées au dossier ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance, - de M. [B] [E], assisté de son conseil, tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la motivation de l'arrêté et l'examen de la situation de la personne retenue Il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Pour autant, il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante, et de l'article 741-4 du même code, qui prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Si le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il ne saurait cependant se fonder sur des éléments factuels non corroborés par des éléments de preuve figurant au dossier ou inexacts. En l'espèce, c'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu qu'il résultait du dossier de la procédure que monsieur [E] est arrivé en France avec sa mère à l'âge de 10 ans, qu'il a vécu avec sa mère, son beau-père et ses demi-s'urs, que depuis 2009, il n'a fait que de courts séjours dans son pays d'origine, qu'il n'est pas établi qu'il dispose encore de famille en Russie, qu'en France il vit avec une compagne, qu'il est arrivé en France avec un titre de séjour, que cela ne fait que peu de temps que ce titre est expiré, et qu'il s'en déduit que l'examen de la situation personnelle effectué par le préfet est erronée, à la date même où il statue, en ce qu'elle mentionne notamment à tort que l'intéressé est entré en France irrégulièrement, ne dispose pas d'adresse et a vécu dans son pays jusqu'à 21 ans. Ces inexactitudes affectant la décision de placement en rétention ne permettent pas de considérer que celle-ci est motivée, régulière et conforme aux conditions prévues à l'article L. 741-1 du code précité et constituent une irrégularité portant sur les fondements de la décision administrative qui fait nécessairement grief à l'intéressé. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d0d62b81a7b805de12b6e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel