Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62b81a7b805de12b6ec
- Date
- 24 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 janvier 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00266 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6US Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2023, à 13h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [D] [O] né le 01 Mai 1965 à [Localité 1], de nationalité Algérienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 22 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris disant irrecevable le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention administrative, ordonnant la levée de la mesure de rétention administrative et ordonnant la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 janvier 2023, à 11h09, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'état de santé de la personne placée en rétention, Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. En l'espèce, le juge des libertés a relevé que le certificat médical établi par le collège des médecins de l'OFII a conclu à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure mais que le médecin du centre de rétention a considéré que l'existence d'un diabète était incompatible avec le maintien en rétention. Ce dernier médecin doit toutefois être considéré comme médecin traitant et non expert dans les conditions rappelées ci-dessus et aucun élément de la procédure ne permet de constater qu'à ce jour la prise en charge ne serait pas assurée conformément à ses droits. Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision querellée, et en l'absence de tout autre moyen soulevé par l'intéressé d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d0d62b81a7b805de12b6ec
Données disponibles
- Texte intégral
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