Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62d81a7b805de12b70a
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 6 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 JANVIER 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02923 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2DY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/01031
APPELANT
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc TAMNGA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1779
INTIMEE
SA CCR RE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [C], né le 18 décembre 1977, a été embauché par la SA Caisse Centrale de Réassurance (ci-après CCR), par contrat à durée indéterminée à effet du 2 février 2006, en qualité d'actuaire d'études, classe 6 au sein du service vie assurances de personnes du département souscription.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurance.
Par courrier du 16 septembre 2016, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 28 septembre 2016 et placé en dispense d'activité rémunérée, dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire ainsi initiée.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 26 octobre 2016 reçu le 28 octobre, M. [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'ensemble des salariés de la CCR affectés aux activités de réassurance de marché, dont M. [C], a été transféré de plein droit à compter du 1er janvier 2017 au sein de la société SA CCR RE, filiale à 100% de la CCR, détenue par l'Etat français et disposant d'un agrément administratif pour exercer des activités de réassurance vie et non vie.
A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 10 ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Contestant son licenciement et réclamant une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires et le versement du bonus au titre de l'année 2016, M. [C] a saisi le 10 février 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, en sa formation de départage et par jugement du 25 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Ordonne la mise hors de cause de la société CCR ;
Déclare recevable la demande au titre de l'intéressement ;
Condamne la société CCR RE à payer à M. [I] [C] :
A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 65000 euros
A titre de bonus pour l'année 2016 : 9025 euros
A titre de rappel sur le solde de tout compte : 1090 euros
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 2000 euros
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153, devenu 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
Ordonne la remise d'un ultime bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte, conformes aux dispositions du présent jugement ;
Ordonne le remboursement par la société CCR RE des indemnités de chômage versées à M. [I] [C], dans la limite de six mois d'indemnités
Rappelle qu'une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris au Pôle Emploi ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R1454-28 du code du travail, s'agissant des sommes visées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire ;
Ordonne l'exécution provisoire pour le surplus ;
Déboute M. [I] [C] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société CCR RE aux dépens.
Par déclaration du 30 mars 2020, M. [C] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2021, M. [C] demande à la cour de :
Recevoir M. [I] [C] dans ses demandes et l'en déclarer bien fondé ;
Infirmer partiellement le jugement rendu le 25 février 2020 par la formation de Départage du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société CCR RE à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 65.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.090 euros au titre du solde de tout compte
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Communication des documents conformes de fin de contrat
Intérêts au taux légal à compter de la saisine et exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie
Et déboute M. [C] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le montant du salaire brut de M. [C] se calcule à hauteur de 13,625 mois, soit un salaire mensuel brut de 7.784 euros,
Dire et juger que le licenciement pour motif personnel pour M. [I] [C] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse,
Condamner la société CCR RE (nouvel employeur de M. [C] par décision de transfert) au paiement des sommes suivantes :
* 164.544 euros (21 mois de salaires bruts moyens) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 9.025 euros au titre du bonus 2016
* 2.360 euros au titre du solde de tout compte (manque 5 jours) (d'après la convention collective Art 50 Travail de nuit, du dimanche ou un jour férié page 36, il est prévu une majoration de 50% de la rémunération sauf disposition plus avantageuse)
* 14.455,17 euros au titre des heures supplémentaires sur la période 2013-2016
* 715,84 euros : Intéressement 2017 : 2 jours dus à M. [C]
* 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Intérêts au taux légal à compter de la saisine
Exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie
Confirmer le jugement rendu le 25 février 2020 par la formation de Départage du Conseil de Prud'hommes de Paris (RG F 17/01031 ' N°Portalis 352I-X-B7B-JLTJD) dans toutes ses autres dispositions
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine
Condamner la société CCR RE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, bulletins de paie, certificat de travail),
Ordonner l'exécution provisoire sur le tout nonobstant appel et/ou constitution de garantie
La condamner à verser à M. [I] [C] une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de citation et les éventuels frais et débours d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2020, la société CCR RE demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CCR RE à verser à M. [I] [C] la somme de 65.000 € à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CCR RE à verser à M.
[I] [C] la somme de 9.025 € à titre de bonus pour l'année 2016.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CCR RE à verser à M.
[I] [C] la somme de 1.090 € à titre de rappel sur solde de tout compte
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CCR RE à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [I] [C], dans la limite de six mois d'indemnités.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CCR RE à verser à M.
[I] [C] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [C] de ses autres demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la CCR.
Statuant à nouveau
Déclarer M. [I] [C] irrecevable en sa demande relative à l'intéressement 2017.
Débouter M. [I] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [I] [C] à payer respectivement à la Caisse Centrale de Réassurance et à la société CCR RE la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le demandeur aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2022
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bonus
Pour infirmation de la décision entreprise, la société CCR RE soutient en substance qu'aucun bonus ne peut être versé au titre de l'année 2017 à M. [C] motifs pris que ce versement était subordonné notamment à une procédure d'évaluation du collaborateur en février 2017, que l'entretien d'évaluation n'a pu avoir lieu, le contrat ayant été rompu à compter du 27 janvier 2017.
M. [C] réplique que l'employeur ne prouve pas que les objectifs n'ont pas été réalisés et a volontairement choisi de ne pas le convoquer à l'entretien annuel pour ne pas lui verser le bonus.
Vu l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code.
Il est de droit qu'en cas de rémunération variable dépendant d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, faute par celui-ci de les avoir précisés au salarié ainsi que les modalités de calcul, la rémunération variable doit être intégralement versée.
Par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que selon l'avenant du 10 mars 2014, M. [C] avait droit à un 'bonus avec un taux cible' de 10 % de sa rémunération annuelle brute dont le paiement sera fonction des résultats de l'entreprise et de la réalisation de ses objectifs individuels ; que l'employeur ne justifie d'aucun élément de nature à établir que le salarié dont les entretiens annuels ont toujours révélé qu'il avait atteint les objectifs et a touché l'intégralité des bonus au titre des années 2014 et 2015, ne les aurait pas atteints au titre de l'année 2016 ;qu'en conséquence, la société doit être condamnée à verser la somme de 9.025 euros à ce titre à M. [C]. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié fait valoir que toutes ses heures supplémentaires n'ont pas été réglées.
L'employeur rétorque que le tableau est imprécis ; que par ailleurs des heures supplémentaires ont été versées sur le compte épargne temps de M. [C].
L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [C] présente les éléments suivants :
- le contrat de travail prévoyant un forfait horaire de 38H30 moyennant une rémunération brute mensuelle de 3.875 euros payable 12 fois par an à laquelle s'ajoute une allocation dite de 13ème mois versée en fin d'année au prorata du temps de présence effective au cours de la période de référence soit du 1er janvier et 31 décembre sur la base de 110 % du salaire mensuel, une prime de vacances et au bout d'un an de présence, une éventuelle majoration de 10 % en fonction des compétences démontrées ;
- le bulletin de salaire de mars 2016 précisant une rémunération mensuelle de base de 6.624 euros sur une base de 151,67 heures ;
- un tableau mensuel des heures supplémentaires réalisées.
Ces éléments, à défaut notamment d'un tableau hebdomadaire des heures supplémentaires que le salarié prétend avoir réalisées, ne sont pas suffisamment précis pour que la société CCR RE qui assure le contrôle des heures effectuées puisse répondre utilement à la demande de M. [C].
La décision qui a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires sera donc confirmée.
Sur les demandes relatives au solde de tout compte et aux jours travaillés non payés
En application de l'article L. 1234-3 du code du travail, le préavis a commencé à courir le jour de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception portant licenciement, soit le 28 octobre 2016, soit se terminer 3 mois plus tard soit le 27 janvier 2017 inclus. Il n'y a donc pas lieu à rappel de salaire pour cette période.
Selon un avenant n°4 produit aux débats et non discuté par les parties, signé par les partenaires sociaux le 5 mai 2000, 'les dispositions de l'accord des avantages sociaux concernant les jours de détente et de récupération après déplacements sont remplacées par les dispositions suivantes:
- Voyages Europe
1 jour pour deux semaines
- Voyages hors Europe
2jours pour trois semaines
Dans tous les cas, récupération totale des jours fériés et chômés à la CCR passés à l'extérieur ainsi que des samedis ou dimanches travaillés dans les pays qui travaillent ces jours-là.
Ces jours de détente pourront être versés dans le compte épargne temps dans les limites de 50 %. En aucun cas il ne seront ni reportés ni payés'.
Il n'est pas contredit que le salarié devait être payé lorsqu'il travaillait pendant ses déplacements un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] a travaillé le dimanche 10 avril 2016 sur un forum à [Localité 4], le dimanche 11 septembre 2016 à [Adresse 6], mais également le dimanche 12 juin 2016 à Taiwan. En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, il convient de condamner la société CCR RE à verser à M. [C] la somme de 1.634 euros en paiement de ces trois journées.
Sur les demandes indemnitaires relatives à l'intéressement
M. [C] sollicite le paiement de deux jours d'intéressement motifs pris que lorsqu'un jour précède ou suit un jour, un jour férié est offert par l'employeur, il est alors indiqué sur le bulletin de salarié en tant que 'AP' (pont payé) ; que sur la période du 1er janvier au 27 janvier 2017, aucun 'AP' n'est indiqué ; qu'en tout état de cause, dès lors que l'employeur a retenu comme date de fin de contrat le vendredi 27 janvier 2017 et qu'il est établi que la date de fin de contrat devait être fixée au lundi 30 janvier 2017, premier jour ouvrable, il manque deux jours au titre de l'intéressement.
La société CCR RE soulève l'irrecevabilité de cette demande formée le 3 janvier 2020 comme étant nouvelle sans lien avec les demandes initiales. Elle fait valoir sur le fond que selon l'accord d'intéressement en vigueur dans la société, sont considérées comme 'présentéisme' les périodes de travail effectif défini par l'article L.3121-1 du code du travail auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles de sorte que le temps de présence de M. [C] a été pris en compte au prorata d'un temps de présence théorique de 246 jours ne prenant pas en compte les jours fériés et chômés.
L'article 8 du décret n°2016-66 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a implicitement abrogé l'article R.1452-6 du code du travail qui édictait la règle d'unicité des demandes, pour toutes les instances introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande de paiement au titre de l'intéressement présentée par M. [C] en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes initialement saisi d'une contestation de son licenciement mais également des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail se rattache à ces dernières par un lien suffisant.
Dès lors, il convient de dire recevable la demande de M [C].
Les termes de l'accord d'intéressement, non produit par les parties, ne sont pas discutés.
S'agissant du 2 janvier 2017, contrairement à ce que soutient le salarié, il est bien mentionné sur le bulletin de salaire le jour férié et ''Ind Pont' et pour le 13 janvier, il est précisé 'Abs autorisée payée' et 'Ind Autorisation payée'. Ces jours n'étant ni du temps de travail effectif, ni assimilés de plein droit à du temps de travail effectif, ils ne peuvent être pris en compte dans le calcul de l'intéressement.
Enfin, s'agissant de la date de fin de contrat, celle-ci est intervenue le 27 janvier 2017 comme retenu ci-avant.
En conséquence, M. [C] a bien été rempli de ses droits au titre de l'intéressement et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision, la société CCR RE soutient en substance que les deux griefs visés dans la lettre de licenciement sont établis ; que M. [C] a manifestement dépassé ses pouvoirs d'engagement en procédant seul au renouvellement d'une affaire de niveau 2 sans en informer et obtenir la validation de la directrice de département ; qu'il a en outre commis une double négligence résultant du défaut de vérification du bon enregistrement des informations relatives au dossier [V] dans le logiciel AGIR et du défaut de lancement de l'alerte « soupçon de fraude externe pour sinistre frauduleux », après avoir pris connaissance, dès le 2 août 2016, du sinistre et des articles de presse permettant de soupçonner une déclaration frauduleuse.
Le salarié qui sollicite la réformation de la décision quant au quantum de l'indemnité allouée conteste les deux griefs cités dans la lettre de licenciement et fait valoir que son licenciement abusif est intervenu dans le cadre d'une réorganisation de la CCR, du transfert de plusieurs salariés au sein de sa filiale CCR RE et d'une importante réduction de la masse salariale ; qu'il repose sur des motifs purement artificiels dès lors que le salarié avait, par la seule faute de l'employeur qui a maintenu un cumul de fonctions, un double niveau d'habilitation ; que l'enregistrement des données dans le logiciel AGIR ne relevait pas de ses fonctions, mais de celles des Assistants de Souscription ; que ce sont ses diligences rapides qui ont permis à la société d'être destinataire du dossier médical [V] qui a révélé une fausse déclaration de l'assuré et en conséquence, de refuser de payer.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
'... Vous avez été embauché à compter du 2 février 2006 au sein de la Caisse Centrale de réassurance en qualité d'actuaire d'étude classe 6 dans le service 'Vie - Assurances de personnes' du département souscription.
En dernier lieu, vous occupiez la fonction de responsable du département 'Actuariat Souscription' et il avait été convenu que vous conserviez parallèlement une partie des missions de souscripteur en attente du recrutement de votre successeur.
Dans le cadre de vos fonctions, vous deviez notamment appliquer strictement les règles et procédures instaurées par le 'Guide et Pouvoirs de Souscriptions' de la CCR.
La politique de souscription de la CCR obéit ainsi à des règles précises que vous connaissiez.
Il est notamment précisé que les caractéristiques des affaires et le niveau requis de décision déterminent le montant maximum autorisé pour la prise de décision de souscription, c'est à dire de la décision interne de la CCR concernant la souscription d'une affaire.
A la suite du CORJ du 7 septembre 2016, à l'occasion de l'analyse de la déclaration de sinistre pour décès de Monsieur [N] [Y], nous nous sommes intéressés à un soupçon de fraude lié à cette déclaration de sinistre.
Il est apparu que vous aviez gravement manqué à vos obligations contractuelles et violé les procédures en vigueur (')
Dans ce dossier, la Cédante est la société SAHAM Re et l'assuré est Monsieur [N] [Y].
La CCR est réassureur de la société SAHAM Re au titre d'un Traité Vie XS par tête (V1G3712) et d'une facultative, pour un risque de 3.000.000.000 F CFA, soit 4.5 M €.
L'enjeu financier pour la CCR est de 2.9 M €, soit 63.33% de 3 000 000 000 F CFA, selon les indications de la souscription (cf. votre courriel en date du 11 août 2016).
Le 2 août 2016, nous avons reçu la cédante SAHAM Re au [Adresse 5] une déclaration de sinistre concernant Monsieur [N] [Y] (décès survenu le 26 juillet 2016).
Face au peu d'informations fournies, le département Sinistres, Commutations et Run-Off a immédiatement, dès le 5 août suivant, accusé réception de la déclaration et demandé des détails.
Il est apparu que :
- Le 19 juillet 2016, vous vous êtes engagé seul par mail auprès de la cédante en acceptant la couverture de cette facultative sur 11 mois d'un capital de 1 900 000 000 F CFA pour une prime nette à la part de CCR de 28 541 475 F CFA soit 2.9 M €.
- Le 27 juillet 2016, vous avez signé la note de couverture en Facultative.
Le slip prévoit une date d'effet au 1er juillet 2016, et ce sans aucune réserve.
- Le 2 août 2016, la cédante a informé la CCR du décès de son client survenu le 26 juillet 2016, soit donc antérieurement à la signature de la note de couverture de la CCR.
- L'opération n'a pas été enregistrée dans AGIR malgré l'importance de l'engagement (2.9 millions €).
- L'opération a été rattachée à un traité vie, ou l'engagement de la CCR n'est que de 40.000 €, alors même que le risque réel est lui de 2.9 millions d'euros.
L'analyse de ce dossier laisse apparaître que vous avez commis les manquements suivants:
- Non-respect des règles de souscription présentes dans le Guide dont vous aviez eu connaissance:
* Acceptation de « pointe » à la fois dans la relation cédante et dans le portefeuille en contradiction avec la politique de souscription.
* Non-respect des pouvoirs d'engagement, de votre niveau d'habilitation et de signature.
À ce titre, nous rappelons que pour l'année de souscription 2016, le niveau 1 est à 2 M€.
- Aucune vérification de votre part de ses informations enregistrées dans AGIR alors que l'exposition est importante et que vous étiez dans le cadre spécifique d'un renouvellement.
Cette carence a deux conséquences :
* Elle empêche la CCR de pouvoir maîtriser ses engagements,
* Elle crée un problème de rattachement des écritures comptables, privant la CCR de sa capacité de superviser et d'isoler ces pointes.
Ces manquements sont d'autant plus graves qu'il apparaît que le sinistre pourrait être frauduleux.
Nous avons en effet découvert que des articles de presse semblent faire référence à une longue maladie que l'assuré n'aurait peut-être pas déclarée.
Sur ce point, votre responsabilité est également engagée, a minima, dans la mesure où vous n'avez fait aucune alerte auprès de la Direction des risques, alors même que certains éléments du dossier auraient nécessairement dû vous alerter.
Les manquements constatés sur le dossier susvisé sont inacceptables, a fortiori pour un salarié de votre niveau. Ils exposent la CCR à des conséquences financières très importantes, outre l'atteinte à son image de marque et à sa réputation.
Ces manquements caractérisent une violation de vos obligations contractuelles, le respect des règles internes étant pour la Caisse Centrale de Réassurance une dimension indispensable de nos relations professionnelles. De tels fait perturbent la bonne marche de l'entreprise, rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail et nous contraignent, dès lors, à vous notifier par la présente votre licenciement.
Compte tenu de ces griefs, nous vous confirmons que nous avons décidé de vous licencier pour exécution défectueuse de vos obligations contractuelles et faute.'
Il est donc reproché à M. [C] d'avoir validé sans en avoir le droit une souscription d'un montant de plus de 2 millions d'euros en violation de la procédure d'engagement prévue par le 'Guide et Pouvoirs de Souscriptions' 2016 et d'avoir fait preuve de négligence d'une part en n'alertant pas la Direction des Risques dès qu'il a eu connaissance d'un soupçon de fraude et d'autre part en ne vérifiant pas les informations enregistrées dans le logiciel AGIR.
Sur le non-respect des procédures d'engagement prévues dans le Guide Pouvoirs de Souscription 2016.
Selon le 'Guide et Pouvoirs de Souscription', les souscripteurs Senior peuvent prendre les décisions de souscription des affaires de niveau 1, soit les affaires plafonnées à 2 millions d'euros. La décision de souscrire des affaires de niveau 2, plafonnées à 5 millions d'euros est prise par le directeur de département. Il est prévu que dans tous les cas 'les décideurs désignés peuvent 'escalader', c'est à dire requérir une décision de niveau supérieur en précisant la raison qui motive cette escalade' et que 'escalader devient une obligation en cas de doute sur le niveau de décision à appliquer lorsque la nature du risque, du contrat ou du mode de comptabilisation est nouvelle ou inhabituelle'.
En l'espèce, comme indiqué dans la lettre de licenciement, M. [C] cumulait les fonctions de responsable Actuariat Souscription statut cadre et de souscripteur Senior responsable de la zone MENA en charge des régions Moyen-Orient et Afrique du Nord ( Middle East and North Africa).
Il n'est pas discuté que M. [C] a notifié par courriel du 19 juillet 2016 adressé à la société malienne SAHAM Assurance Vie, le renouvellement d'un engagement 'en Facultative' de la CCR pour une durée de 11 mois, avec prise d'effet rétroactive à compter du 1er juillet 2016 et un montant d'environ 2,9 millions d'euros.
Il résulte du Guide et Pouvoirs de Souscription relatif à l'exercice 2016 fixant dans son annexe 1 la liste des titulaires de fonctions que Mme [U] était directrice du département Vie au sein duquel M. [C] exerçait les fonctions de souscripteur Senior, distincte des fonctions de responsable Actuariat Souscription pour l'exercice desquelles ses supérieurs hiérarchiques étaient MM [W] et [S].
Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. [Z], précédent supérieur hiérarchique de M. [C] comme directeur Vie Assurances de Personne, atteste que lors de la revue de portefeuilles MENA du 24 novembre 2015, il avait été 'donné quitus à M. [C] pour poursuivre la politique de souscription engagée en renouvelant sous réserve de rentabilité, que compte tenu de ses compétences, il lui a été indiqué que nous faisions confiance, vu sa connaissance des marchés pour renouveler les affaires en portefeuille, sans aval écrit, que de plus, Mme [U] a indiqué qu'elle ne souhaitait plus, compte tenu de l'autonomie accordée à M. [C], être en copie des mails de renouvellement qui saturaient sa boîte mail'. A cet égard, M. [C] justifie du renouvellement accordé personnellement pour 5 affaires entre novembre et décembre 2015 d'engagements compris entre 2 et 5 millions, la validation de Mme [U] n'étant intervenue qu'en mars et avril 2016, postérieurement aux prises d'effet de ses renouvellements fixés au 1er janvier 2016. Ces renouvellements sans validation préalable de la directrice du département sont intervenus 7 mois avant le renouvellement de l'engagement dans le dossier [V] et sans qu'aucune remarque ou reproche n'ait été formulé par de l'employeur. Dès lors celui-ci ne pouvait reprocher le renouvellement de l'engagement de la société dans l'affaire [V] par M. [C] sans validation préalable, mais conformément à ce qui avait été décidé lors de la revue de portefeuille du 24 novembre 2015 et aux pratiques antérieures. Le 1er grief ne peut donc être retenu.
Sur la négligence du salarié dans la gestion du dossier [V] et l'absence d'enregistrement dans le logiciel AGIR
La société CCR RE ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte.
En effet, au constat que le 27 juillet 2016, Mme [U] a reçu copie de la transmission de la note relative à la couverture du dossier [V] sans que l'employeur ne puisse opposer au salarié qu'elle n'avait peut-être pas ouvert ladite note jointe au courriel, que le 2 août 2016 M. [C] a dressé un courriel à Mme [R], directrice Sinistres avec copie notamment à Mme [U], demandant l'appui juridique sur 'ce sinistre' (décès de M. [V]) motif pris que la note de couverture a été signée le 27 juillet 2016 et que le sinistre a eu lieu le 26 juillet 2016, se disant de surcroît 'surpris de la déclaration de sinistre à quelques jours de sa réalisation et en particulier de sa méconnaissance le jour de notre signature', qu'aucune négligence de la part de M. [C] n'est établie dans le traitement de l'information, qu'en outre, contrairement à ce que soutient l'employeur, M. [C] n'était pas en charge de l'enregistrement du dossier dans le logiciel AGIR, mission qui selon les fiches de poste produites aux débats relève de la compétence de l'assistant souscripteur et non du souscripteur Senior, la cour retient que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu le 2ème grief.
En conséquence, la décision qui a jugé le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera confirmée de ce chef.
Sur la demande indemnitaire au titre du licenciement
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
En l'espèce, au jour du licenciement, M. [C], âgé de 38 ans, bénéficiait d'une ancienneté de plus de 10 années et a perçu une rémunération totale de 48.716,50 les 6 derniers mois (en ce compris le bonus 2017 prorata temporis). Il justifie avoir bénéficié des indemnités de chômage jusqu'en juin 2019 et de sa recherche d'emploi. Il a retrouvé un emploi à compter du 11 juin 2019 comme chef de projet Actuariat au sein de la société Prévoir-Vie pour un salaire annuel brut de 80.000 euros, outre une rémunération variable. Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué une indemnité de 65.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur les indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il convient de confirmer la décision déférée qui a ordonné le remboursement par la société CCR RE des indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de 6 mois.
Sur la remise des documents
La société CCR RE devra remettre à M. [C] un solde de tout compte, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société CCR RE sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M [C] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SA CCR RE à verser à M. [I] [C] la somme de 1.090 euros à titre de rappel de solde de tout compte ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la SA CCR RE à verser à M. [I] [C] la somme de 1.634 euros au titre du solde de tout compte ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société CCR RE à remettre à M. [I] [C] un solde de tout compte, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes à la présente décision sans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SA CCR RE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA CCR RE à verser à M. [I] [C] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d0d62d81a7b805de12b70a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel