Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62d81a7b805de12b70c
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 JANVIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03213 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3JP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01971
APPELANT
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [E], né en 1977, a été engagé par l'E.P.I.C RATP, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2013 en qualité de machiniste receveur, niveau BC1, grade 3220 BC1 échelon 4.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la RATP.
Le 17 août 2015 il a été agressé sur la ligne du bus 143 et placé en arrêt de travail prolongé.
Le 13 novembre 2018, M. [E] a été déclaré apte à reprendre le travail mais suite à un accident de la circulation, il a été placé en arrêt de travail du 15 novembre au 5 décembre 2018.
Par lettre datée du 18 décembre 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 janvier 2019.
Par lettre datée du 18 janvier 2019, M. [E] a été informé que la RATP a décidé de demander sa comparution devant le conseil de discipline.
Le 22 janvier 2019, M. [E] a été convoqué à une audience préparatoire au conseil de discipline fixée au 4 février 2019 et à une audience de conseil de discipline prévue le 11 février 2019.
M. [E] a ensuite été révoqué par lettre datée du 21 février 2019 la lettre de licenciement indique des motifs disciplinaires.
A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 5 ans et 6 mois et la RATP occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M.[P] [E] a saisi, le 8 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 06 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne la RATP à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- 4600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 460 euros au titre des congés payés incidents,
- 3310,41 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec exécution provisoire,
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour révocation sans cause réelle ni sérieuse,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la RATP de délivrer à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision,
- déboute M. [E] du surplus de ses demandes,
- déboute la RATP de sa demande et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 22 mai 2020, M. [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 15 mai 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2021, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration de M. [E],
- juger qu'il n'y a pas de faute grave,
- juger nul le licenciement,
- ordonner la réintégration de M. [E],
- paiement de l'ensemble des salaires et accessoires de salaire jusqu'à la réintégration,
- condamner la RATP à lui verser la somme de 15.000 euros au titre d'indemnisation de la révocation nulle,
- condamner la RATP à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la discrimination en raison de l'état de santé,
à titre subsidiaire:
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas de faute grave,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la RATP à verser l'indemnité légale de préavis et les CP afférents, l'indemnité légale de licenciement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la RATP à verser10 000euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la communication des documents sociaux conformes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la RATP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 1000euros,
- juger que la procédure de licenciement n'a pas été mise en 'uvre dans un délai restreint,
- juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la RATP à verser à titre d'indemnité pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse, la somme de 60.512.16 euros,
- condamner la RATP à verser la somme de 7564.02 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en raison de l'usage abusif du pouvoir disciplinaire,
en tout état de cause:
- condamner la RATP en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail à verser la somme de 10 000euros,
- rejeter toutes les fins et prétentions de la RATP,
- article 700 du code de procédure civile 2500,00 euros,
- condamner la RATP aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2021, la RATP demande à la cour de :
sur la demande d'annulation de la révocation :
- constater que M. [E] ne justifie d'aucun élément susceptible d'entraîner l'annulation de sa révocation,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [E] sa demande d'annulation de sa révocation,
en conséquence,
- le débouter de :
- la demande d'annulation de sa révocation,
- la demande de paiement de l'indemnité au titre d'une révocation nulle,
- la demande de paiement de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé,
sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire statutaire et pour exécution déloyale du contrat de travail :
- constater que M. [E] ne justifie d'aucun élément justifiant ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire statutaire et pour exécution déloyale du contrat de travail,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire statutaire et pour exécution déloyale du contrat de travail,
en conséquence,
- le débouter de ses demandes à ce titre,
sur les demandes reconventionnelles de la RATP :
- constater que la révocation prononcée à l'encontre M. [E] est parfaitement régulière et justifiée par une faute grave imputable à ce dernier,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a estimé que les faits invoqués à l'appui de la révocation de M. [E] ne caractérisaient pas une faute grave,
en conséquence,
- débouter M. [E] de ses demandes à ce titre,
- ordonner à M. [E] de rembourser les sommes versées en exécution du jugement du conseil de prud'hommes,
en tout état de cause :
- condamner M. [E] à verser à la RATP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la contestation de la révocation de M. [E]
Par courrier du 21 février 2019, M. [E] a été révoqué de ses fonctions, après avis du conseil de discipline de la RATP, aux motifs suivants, qui fixent les limites du litige:
« Suite à l'avis émis par le Conseil de discipline devant lequel vous avez comparu le 11 février 2019, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs disciplinaires suivants : propos irrespectueux et menaçants, non-respect des dispositions du règlement intérieur du département BUS et du code éthique.
En effet, le 12 novembre 2018, au sein des locaux de la CCAS, il a été constaté que vous aviez tenu des propos comminatoires et irrespectueux sur un ton agressif et menaçant à l'encontre d'un médecin de la CCAS de la RATP, au sein des locaux de la RATP, notamment : »Vous croyez que vous pouvez faire ce que vous voulez parce que vous êtes une femme, vous avec vos lunettes », »je vais contester ».
Qui plus est, le 27 novembre 2018, il a été constaté que vous aviez eu des propos irrespectueux et insultants à l'encontre d'un autre médecin de la CCAS de la RATP, au sein des locaux de la RATP, notamment « Pourquoi vous m'avez convoqué, vous êtes des incapables, vous ne comprenez rien à mon dossier, si j'avais su que c'était De Roveere je ne serai pas venu ».
Or, au regard de l'article 28 du Règlement intérieur du département BUS « chaque salarié s'engage à adopter, dans l'exercice de ses fonctions, un comportement et des attitudes visant au respect de la liberté et de la dignité de chacun ».
Par ailleurs, le code éthique du groupe RATP prévoit que « Tout acte ou parole discriminatoire visant un client, un salarié ou un partenaire est inacceptable au sein du groupe RATP ».
L'ensemble de ces comportements fautifs constitue une faute grave, rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.
Je vous précise que votre révocation prendra effet à compter du 21 février 2019 date d'envoi de cette lettre à votre domicile.(...)».
Les parties s'accordent sur le fait que cette révocation s'analyse en un licenciement pour faute grave.
Sur la demande de nullité de la révocation prononcée
M. [E] poursuit à titre principal, la nullité de la révocation qui a été prononcée contre lui en réclamant sa réintégration et à titre subsidiaire, il conteste la cause réelle et sérieuse de la mesure en sollicitant des indemnités de rupture.
Au soutien de la nullité de sa révocation, il invoque que la révocation a été prononcée hors délai alors qu'elle ne pouvait intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après sa notification, par une autorité incompétente, après avis d'un conseil de discipline irrégulièrement composé et au mépris de son droit de récusation, en l'absence de faute grave au regard de la durée de la procédure suivie, alors que le pouvoir disciplinaire de l'employeur était neutralisé puisque son contrat de travail était suspendu d'autant que les griefs reprochés ne se rapportaient pas à ses obligations contractuelles.
La cour rappelle qu' un licenciement ne peut être annulé par le juge uniquement si la loi l'y autorise ou en cas de violation d'une liberté fondamentale. En outre, s'agissant du non-respect des règles prévues par un texte conventionnel ou statutaire, les sanctions encourues étaient pour celles de forme une indemnité égale à un mois de salaire et pour celles de fond, la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non nul et enfin depuis le 18 décembre 2017, date de publication du décret d'application de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le non-respect d'une procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement constitue une simple irrégularité de procédure qui ouvre droit pour le salarié au versement d'une indemnité d'un mois de salaire maximum (article L.1235-2 du code du travail).
Sur l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur et la suspension du contrat de travail de M. [E]
M. [E] soutient que lorsque les faits en cause se sont produits, son contrat de travail était suspendu à la suite de son accident de travail en date du 17 août 2015 et qu'il ne pouvait être sanctionné que pour des manquements à l'obligation de loyauté.
La RATP réplique qu'au cours des suspensions du contrat de travail, celui-ci peut être rompu pour faute grave ajoutant que M. [E] n'était pas en arrêt pour accident du travail lors de sa révocation puisque sa déclaration de rechute du 25 janvier 2019 n'a pas été admise et prise en charge à ce titre.
Au vu des pièces versées aux débats, il est constant que M. [E] qui a en effet été en arrêt de travail suite à l'accident dont il a été victime le 17 août 2015, s'est vu notifier la reprise de son travail à compter du 13 novembre 2018, suite à la consultation de suivi dans le cadre du risque AT auprès du Dr [Z] de la CCAS (Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP) le 12 novembre 2018, celle-ci estimant qu'il n'existait pas de contre-indication à sa reprise du travail (pièce 5 RATP). Cette notification est confirmée par le rapport de Mme [N] daté du 28 novembre 2018. Il ressort du dossier que M. [E] n'a toutefois pas repris le travail puisque le 12 novembre 2018, il a été victime d'un accident de la circulation et a été en arrêt de travail pour maladie du 15 novembre 2018 au 5 décembre 2018.
Si M. [E] a déclaré une rechute pour accident du travail le 25 janvier 2019, celle-ci n'a pas été admise selon la décision de la CCAS du 13 mars 2019 (pièce 34 RATP).
Il s'en déduit que, ainsi que le soutient la RATP, M. [E] n'était plus en arrêt de travail pour accident du travail ni au jour de la commission des fais reprochés ni au jour de la révocation prononcée.
C'est en vain que M. [E] revendique l'application de l'article L.1226-9 du code du travail et la protection particulière des salariés victimes d'un accident du travail. En outre, il est de droit que l'obligation de loyauté continue de peser sur tout salarié dont le contrat est suspendu.
Enfin la cour retient que M. [E] ne prouve pas de lien entre sa révocation et son état de santé.
Il se déduit de l'ensemble de ce qui précède, par confirmation du jugement déféré que la révocation de M. [E] n'encourt aucune nullité de ces chefs.
Sur le bien-fondé de la révocation
Pour contester la cause réelle et sérieuse de sa révocation, M. [E] reprend les arguments de procédure invoqués à l'appui de la demande de nullité.
Sur la régularité de la décision de révocation :
-Sur le délai dans lequel la révocation a été prononcée
M. [E] soutient que sa révocation a été prononcée du jour pour le jour à savoir le 21 février 2019 au mépris de l'article 6.1 de l'instruction 408 qui prévoit que la mesure disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour de la notification de la décision définitive.
Il n'est pas contesté que l'article 6.1 de l'instruction générale 408 prévoit que :
« La mesure disciplinaire prise par le Directeur général après avis du conseil de discipline est notifiée par la direction du personnel :
- au directeur dont dépend l'agent ;
-à l'agent par lettre recommandée ;
- à l'assistant de l'agent au conseil de discipline. Cette décision peut laisser à la direction intéressée le soin de fixer la date d'application de la mesure en fonction des contraintes du service et d'en aviser, cette décision ne pouvant toutefois intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour de notification. ».
La cour retient ainsi que le soutient la RATP que cette dernière disposition ne saurait concerner la sanction de révocation dont il est admis qu'elle prend effet dès son prononcé sans que la direction dont dépend l'intéressé soit amenée à en fixer la date d'application.
Ce moyen est par conséquent rejeté.
-Sur la compétence de l'autorité ayant prononcé la révocation
M. [E] soutient que la décision de révocation est irrégulière puisqu'elle a été signée par une personne n'ayant pas qualité pour le faire et que seul le directeur général a compétence exclusive pour prononcer la sanction de second degré selon les statuts de la RATP, sans possibilité de subdélégation.
La RATP réplique que le signataire de la décision de révocation de l'appelant, M. [K] [H] avait le pouvoir de signer en vertu de la délégation de signature accordée par la PDG de la RATP au directeur du département BUS selon une note du 17 décembre 2018.(pièce 21, RATP)
Au constat que par une note générale 2018-95 du 17 décembre 2018, dont il n'appartient pas à la cour d'apprécier la légalité au vu du statut de l'EPIC RATP, la PDG de la RATP a délégué au directeur du département BUS, « le pouvoir de prononcer toutes mesures disciplinaires (') prises dans son département », sans qu'il ne résulte des textes applicables une compétence exclusive sans possibilité de délégation du directeur général concernant les révocations, la cour en déduit que c'est à tort que M. [E] soutient que la décision le concernant a été prise par une personne qui n'avait pas qualité pour le faire, ce moyen est rejeté.
-Sur le non-respect du droit de récusation
M. [E] soutient que la composition du conseil de discipline a été modifiée sans qu'il ait été interrogé sur sa volonté de récuser ou non certains membres.
La RATP réplique que le salarié en récusant deux membres du conseil de discipline a épuisé son droit à révocation, de sorte qu'il a été rempli de son droit et que la composition du conseil était régulière.
Il est établi que par courrier du 6 février 2019 (pièce 23, RATP), M. [E] a récusé Mme [C] et Mme [V], représentantes de la direction, épuisant dès lors son droit à récusation lequel aux termes du statut, ne peut être exercé qu'à l'égard de deux membres au maximum, et non par deux fois, étant observé que la RATP justifie que le remplacement du représentant du personnel était le fait de l'organisation syndicale elle-même. C'est en vain dès lors que le salarié invoque une composition irrégulière dudit conseil et le non-respect de son droit de récusation.
-Sur le délai dans lequel la procédure a été engagée
M. [E] soutient que l'employeur qui évoque une faute grave doit agir dans un délai restreint, alors que l'entretien préalable n'est intervenu que le 9 janvier 2019 pour des faits incriminés datant des 12 et 27 novembre 2018. Il souligne également que le conseil de discipline s'est tenu le 11 février 2019 et la décision n'est intervenue que le 21 février 2019.
La RATP réplique que la décision d'engager une procédure disciplinaire a été prise dans un délai raisonnable, le temps de recueillir les rapports d'incident et pour tenir compte du nouvel arrêt de maladie du salarié. Elle rappelle que le délai pour prononcer la sanction est suspendu en cas de saisine d'un conseil de discipline.
La cour retient que le délai de trois semaines entre les derniers faits incriminés le 27 novembre 2018 et la convocation à l'entretien préalable le 18 décembre 2018 qui est la date d'engagement de la procédure disciplinaire n'excède pas le délai restreint imparti à l'employeur d'autant qu'il ressort du dossier qu'il a été tenu compte du fait que le salarié était en arrêt de malade jusqu'au 5 décembre 2018. En outre, au regard d'une réunion du conseil de discipline le 11 février 2019, le délai de notification de la décision de révocation d'un mois a été respecté.
Sur le fond
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Au soutien de la preuve de la réalité des faits qui lui incombe, l'employeur s'appuie sur le rapport d'information établi par le Dr [Z] le 12 novembre 2018 faisant état d'une agression verbale de M. [E] lorsqu'elle lui a notifié le refus de prolongation de son arrêt de travail en accident du travail en l'absence de contre-indication à la reprise d'activité. Elle y précise que contestant cette décision le salarié s'en est pris verbalement à elle, en l'agressant et en criant de façon autoritaire, avec des propos discriminants « vous croyez que vous pouvez faire ce que vous voulez parce que vous êtes une femme », mais aussi humiliants avec tentative d'intimidation. Ce rapport est conforté par celui de Mme [N] repris par le rapport de l'enquêteur rapporteur devant le conseil de discipline, qui explique avoir pris le relais le 12 novembre 2018 du Dr [Z] manifestement inquiète, afin de la protéger en tentant de calmer M. [E] qui a fini par signer la notification de reprise du travail le 13 novembre 2018 (pièce 11, RATP). L'employeur produit également le compte-rendu de consultation du Dr [M] du 27 novembre 2018 qui rapporte le comportement intimidant de M.[E] à l'occasion d'un contrôle de son nouvel arrêt de travail à compter du 15 novembre 2018, affichant une attitude agressive, vindicative, parlant fort et tenant des propos insultants à l'égard du personnel du CCAS, évoquant l'exigence de ce dernier qu'elle se prononce immédiatement sur un nouvel accident du travail du 12 novembre 2018, ce qu'elle a refusé et ce qui l'a contrainte à appeler la sécurité. Il est en effet justifié d'une alarme agression le 27 novembre 2018 à 14 heures et d'une intervention de l'agent M. [I] qui a accompagné M. [E] à l'extérieur.
La cour retient,au contraire des premiers juges, que la réalité des faits incriminés est établie, et que c'est en vain que M. [E] entend les mettre en doute au seul motif que les services de police n'ont pas été appelés puisqu'il n'est pas contesté qu'il a été fait appel au service de sécurité. C'est tout aussi vainement que M. [E] soutient que les témoignages produits ont été établis par des personnes qui n'étaient pas présentes au moment des faits notamment Mme [N] ou l'agent de sécurité qui ne font que rapporter ce qui les a concernés ou que des confrontations auraient été nécessaires. C'est en vain que M. [E] dénonce un manquement au respect du contradictoire puisqu'il a été amené à s'expliquer devant le conseil de discipline et lors de l'entretien préalable.
Il est de droit que les menaces proférées de manière virulente à l'encontre de son employeur afin de le contraindre à accepter ses conditions d'une rupture du contrat de travail, traduisent une dégradation irréversible de la relation de travail et la volonté du salarié de se placer en dehors du lien de subordination pouvant s'analyser en un manquement de ce dernier à son obligation de loyauté qui subsiste lorsque le contrat de travail est suspendu.
La cour retient de par la nature et la gravité des faits reprochés, totalement inadmissibles, tendant à faire pression sur les médecins conseils afin d'obtenir une décision favorable, ce qui caractérise une violation de l'obligation de loyauté et de par la réitération des faits en dépit des explications données et malgré l'absence de sanctions disciplinaires antérieures que par infirmation du jugement déféré, la poursuite de la relation contractuelle n'était pas possible et que la révocation prononcée fondée sur la faute grave était fondée et n'était pas disproportionnée, M. [E] n'ayant pas tenu compte des explications données.
Il s'en suit que M. [E] doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions.
La cour rappelle que le présent arrêt infirmatif vaut titre de restitution pour les sommes versées sans le cadre de l'exécution provisoire.
Partie perdante, M. [E] est condamné aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a accordé les indemnités qui en découlent outre une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la RATP aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
JUGE que la révocation prononcée à l'égard de M. [P] [E] est fondée.
DEBOUTE M.[P] [E] de l'ensemble de ses prétentions.
CONFIRME le jugement déféré quant au surplus.
Et y ajoutant :
RAPPELLE que le présent arrêt infirmatif vaut titre de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision infirmée.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-2 du code du travailarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à verserarticle L.1226-9 du code du travail et la protection particle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 455 du code de procédure civile.
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63d0d62d81a7b805de12b70c
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