Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62d81a7b805de12b710
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 24 JANVIER 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05186 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCG3R Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06621 APPELANT Monsieur [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Yves PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB110 INTIMEE E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 2] [Localité 3] FRANCE Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE M. [K] [Z], né le 8 avril 1980, a été engagé par l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la RATP) le 28 mai 2002 en qualité d'Animateur Agent Mobile, au sein du département MES, renommé ensuite Services et Espaces Multimodaux (« SEM »), unité Ligne 13. Conformément aux articles 12 et 16 du Statut du personnel de la RATP, à l'issue d'une période de stage d'un an, M. [Z] a été définitivement commissionné à l'emploi statutaire d'Animateur Agent Mobile. Le 27 février 2018, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude provisoire à M. [Z] rédigé comme suit':«'Inapte définitif au poste d'animateur agent mobile, pas de contact avec la clientèle en situation commerciale ou de contrôle, pas de travail dans un atelier de maintenance, travail de type administratif, logistique, bureautique possible.'» Le 21 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte définitif à son emploi statutaire. Dans la perspective des recherches de reclassement, le médecin a fourni les indications suivantes : « INAPTE DÉFINITIF A L'EMPLOI STATUTAIRE, Inapte définitif au poste d'animateur agent mobile, étude de poste faite le 01 mars 2018, pas de contact avec la clientèle en situation commerciale ou de contrôle, pas de circulation à pied sur les voies, pas de travail dans un atelier de maintenance, travail de type administratif, logistique, bureautique possible». Le 28 mai 2018, le médecin du travail a délivré un nouvel avis médical rédigé comme suit: « INAPTE DÉFINITIF A L'EMPLOI STATUTAIRE Inapte définitif au poste d'AAM depuis le 21/03/2018, restrictions : pas de contact avec la clientèle (en situation de contrôle et commerciale) pas de travail à la production dans un atelier de maintenance, travail de type administratif, bureautique possible, déplacements professionnels possibles, conduite véhicule léger possible ». Le 18 décembre 2018, la RATP a informé M. [Z] qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement compatible avec ses capacités et son état de santé. Elle lui a par ailleurs indiqué qu'aucun aménagement de poste n'était possible compte tenu des spécificités du poste d'Animateur Agent Mobile et de ses restrictions médicales. Le 21 décembre 2018, la RATP a convoqué M. [Z] à un entretien préalable fixé le 3 janvier 2019 avant de lui notifier le 17 janvier 2019 sa réforme pour inaptitude et impossibilité de reclassement, en application de l'article 99 du statut du personnel. A la date de la rupture, M. [Z] avait une ancienneté de 16 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés. Contestant son licenciement et réclamant divers dommages-intérêts, outre la réintégration dans l'entreprise au niveau E7, M. [Z] a saisi le 19 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement du 26 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - Déboute les parties de l'ensemble des demandes, tant principales que reconventionnelles'; - Condamne M. [Z] aux dépens. Par déclaration du 6 août 2020, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 9 juillet 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par courrier recommandé avec accusé de réception le 9 octobre 2020, M. [Z] demande à la cour de': - Constater que la RATP n'a pas respecté la procédure liée à l'inaptitude définitive de M. [K] [Z] ; - Constater que la RATP n'a pas respecté la procédure de reclassement de M. [Z] ; - Constater que le licenciement de M. [K] [Z] est discriminatoire ; - Constater que la procédure de réforme est nulle ; - Constater que le déroulement de carrière de M. [Z] a été injustifié. En conséquence : - Condamner la RATP à réintégrer M. [K] [Z] ; - Condamner la RATP à verser à M. [Z] la somme de 12.000 € au titre du préjudice subi du fait du non-respect de la procédure de réforme prévue à ses statuts ; - Condamner la RATP à verser à M. [Z] la somme de 12.000 € au titre de la discrimination dont il a fait l'objet en raison de son état de santé ; - Condamner la RATP à verser à M. [Z] la somme de 7.480,70 €, correspondant aux erreurs commises sur son déroulement de carrière, augmentés de 748,07 € au titre des indemnités de congés payés, soit 8.228,77 € ; - Condamner la RATP à réintégrer M. [Z] au niveau E7 ; - Condamner la RATP à rembourser aux ASSEDIC les sommes perçues par M. [Z] durant sa période de chômage à hauteur de 6 mois. A titre secondaire : - Constater que le licenciement de M. [K] [Z] est sans cause réelle et sérieuse, du fait des nombreux manquements de la RATP dans la procédure de licenciement ; - Condamner la RATP à verser à M. [Z] la somme de 12.000 € au titre du préjudice subi du fait du non-respect de la procédure de réforme prévue par les statuts ; - Condamner la RATP à verser à M. [Z] la somme de 197.643,60 € au titre du non-versement de sa pension du fait qu'elle ne l'a pas présenté devant la Commission Médicale. En tout état de cause : - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la RATP à payer à M. [K] [Z] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2020, la RATP demande à la cour de : - Recevoir la RATP en ses conclusions ; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, Section commerce du 26 juin 2020 En conséquence : - Débouter M. [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [K] [Z] à verser à la RATP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [K] [Z] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2022 Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la réforme de M. [Z] Le salarié soutient qu'en vertu du statut du personnel de la RATP, il aurait dû être présenté à une commission médicale pour se prononcer sur l'inaptitude et par la suite, valider son licenciement ; qu'il a donc été licencié en raison de son état de santé, ce qui constitue une discrimination emportant la nullité de la réforme ; qu'en décidant de ne pas présenter M. [Z] devant la commission médicale, la RATP l'a privé de son droit à pension suite à réforme ; que la RATP n'a pas exécuté son obligation de reclassement. L'employeur réplique qu'il coexiste deux types de réformes dans le statut du personnel, à savoir la réforme ou licenciement pour impossibilité de reclassement d'une part et d'autre part la réforme médicale de l'article 98 du statut du personnel pour inaptitude définitive à tout emploi à la régie ; que les deux n'obéissent pas aux mêmes conditions et n'ont pas les mêmes conséquences ; que pour différencier les deux, il convient de déterminer si le salarié inapte à tout emploi a demandé ou non la rupture de son contrat de travail ; que si le salarié ne demande pas la rupture de son contrat de travail, il relève par conséquence de la réforme ou licenciement pour impossibilité de reclassement. L'employeur ajoute que le salarié ne prouve pas le préjudice lié au non-respect de la procédure. **** Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'article 43 du statut du personnel de la RATP énonce que la cessation des fonctions résulte, en dehors du décès : de la démission, du licenciement, de la révocation, de la réforme ou de l'admission à la retraite. L'article 50 du statut du personnel de la RATP précise que la réforme est prononcée par le Président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l'article 94. L'agent réformé est soumis aux dispositions du règlement des retraites. Aux termes de l'article 94, la commission médicale est un organisme composé de trois membres: - un médecin du conseil de prévoyance agréé par la RATP, Président ; - deux médecins-conseil de la CCAS ; Le représentant du conseil de prévoyance assiste à ses séances à titre consultatif. Elle se réunit périodiquement en vue de donner un avis sur les cas particuliers et obligatoirement: - sur les prolongations de congé à accorder aux agents en congé maladie depuis trois mois; - sur l'attribution des congés de maladie visés à l'article 83 et des congés de longue durée; - à la demande des agents en congé de maladie depuis plus de trois mois sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP après avis d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire par le médecin du travail et sur leur réforme ; - sur la mise en disponibilité. L'article 97 du même statut indique que l'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut, sur demande de l'agent, recueillir l'avis d'un médecin du conseil de prévoyance. L'article 98 précise que l'inaptitude définitive à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné. Enfin l'article 99 du même statut prévoit que l'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail d'une décision d'inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l'agent n'est pas reclassé, il est reformé. Le reclassement est subordonné : 1°- à l'établissement par l'agent d'une demande ; 2°- à la vacance d'un poste dans un autre emploi ; 3°- à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l'emploi considéré. Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable, 97 à 99 du chapitre VII du statut du personnel de RATP que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail. Il est de droit que les dispositions de l'article 99 du statut de la RATP, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande, lorsque le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire. A l'issue de la visite médicale périodique du 30 janvier 2018, M. [Z] a été déclaré apte par le médecin du travail qui souhaitait le revoir un mois plus tard. Le 27 février 2018, le médecin du travail concluait ainsi : ' Début d'inaptitude provisoire, une inaptitude définitive au poste d'agent de station est envisagée, une étude de poste sera programmée ; pas de contact avec la clientèle, pas de circulation sur les voies, pas de travail dans un atelier de maintenance, pas de conduite, un travail de type bureautique est possible ; à revoir dans 3 semaines '. Selon l'article 105 du statut du personnel, l'inaptitude provisoire est un dispositif spécifique qui permet à un médecin du travail de déclarer un salarié inapte à son poste de façon provisoire, sans se prononcer sur son inaptitude définitive. Pendant la période d'inaptitude provisoire, l'agent doit être utilisé dans un autre emploi conforme aux préconisations du médecin du travail. A ce titre, M. [Z] a été affecté à des missions temporaires d'opérateur logistique ou de secrétariat au sein des Pôles RH des lignes 6 et 8. Le 21 mars 2018, M. [Z] a été déclaré 'inapte définitif à l'emploi statutaire ; inapte définitif au poste d'animateur agent immobile, étude de poste faite le 1er mars 2018, pas de contact avec la clientèle en situation commerciale ou de contrôle, pas de circulation à pied sur les voies, pas de travail dans un atelier de maintenance, travail de type administratif logistique, bureautique possible, inapte au poste, à revoir dans deux mois'. Le 28 mai 2018, le médecin du travail rendait le même avis d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire avec des restrictions sensiblement différentes précisées ainsi ' pas de contact avec la clientèle, en situation de contrôle ou commerciale, pas de travail à la production dans un atelier de maintenance , travail de type administratif, bureautique possible, déplacements professionnels possibles, conduite de véhicule léger possible, à revoir dans 4 mois'. La lettre portant réforme pour impossibilité de reclassement de M. [Z] notifiée le 17 janvier 2019 est ainsi rédigée : ' Nous faisons suite à l'entretien préalable du 3 janvier 2019 auquel vous vous êtes présenté et qui portait sur les faits rappelés ci-après. En date du 21 mars 2018, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d'inaptitude définitive d'origine non professionnelle à votre poste d'animateur agent mobile conformément à l'article R 4624-24 du code du travail. Nous avons engagé des recherches au sein du groupe RATP en vue de votre reclassement sur un poste disponible, compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du médecin du travail, à savoir 'Pas de contre-indication médicale à un travail administratif, bureautique, déplacements professionnels à pied ou par conduite de véhicule léger, circulation à pied sur les voies'. En ce sens, nous vous avons proposé le poste de gestionnaire mouvement des trains le 8 octobre 2018. Vous l'avez accepté le jour même. Malheureusement, vous n'avez pas validé les tests métier préalable à la formation qualifiante à ce métier, mettant ainsi fin au processus de reclassement sur ce poste. Malheureusement, nos recherches n'ont pas permis de trouver une autre solution de reclassement, faite de poste disponible au sein du groupe RATP qui serait compatible avec vos compétences et l'avis du médecin du travail. Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre réforme pour impossibilité de reclassement, en application de l'article 99 du statut du personnel et de l'article L. 1226-2-1 du code du travail. Cette mesure prend effet à la date d'envoi de la présente notification à votre domicile...' Il n'est nullement établi ni même soutenu que M. [Z] a saisi la commission médicale de l'article 94 du statut du personnel et qu'il était placé en arrêt maladie. La RATP n'était donc pas tenue de saisir cette commission et le salarié ne présente pas d'autre élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Par ajout à la décision déférée, M. [Z] sera débouté de sa demande de nullité de la réforme, de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de la pension. M. [Z] n'étant pas déclaré inapte à tout emploi de la Régie, il appartenait à la RATP de rechercher sérieusement et loyalement un poste de reclassement. Le 4 septembre 2018, le responsable des ressources humaines ligne 6 sollicitait du médecin du travail des précisions sur l'aptitude de M. [Z] à exercer le métier de mainteneur de voie, étant relevé que la RATP n'établit nullement, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle avait proposé ce poste à M. [Z] qui l'aurait immédiatement accepté. Le 24 septembre 2018, le médecin du travail répondait qu'après examen clinique, son état de santé n'était pas compatible avec le métier de poseur de voie et ajoutait cette restriction dans l'avis d'inaptitude rédigé ainsi : 'En attente de reclassement, incompatibilité médicale avec le poste d'AAM, de poseur de voie, pas de contact avec la clientèle, pas de travail dans un atelier de maintenance, pas d'exposition aux polluants (diesel) ou à la poussière ou CMR tels que silice, amiante, pas de contre indication médicale au travail administratif, bureautique, déplacements professionnels à pied ou conduite de véhicule léger possible'. Le 8 octobre 2018, la RATP a proposé à M. [Z] un reclassement définitif au poste de gestionnaire du mouvement des trains qu'il a accepté. Toutefois, l'accès à ce poste était soumis à la condition de réussir des tests. M. [Z] a échoué à ces tests selon la RATP qui ne produit qu'un email en ce sens et non les résultats contrairement à ce qu'elle soutient. En tout état de cause, alors que M. [Z] a toujours exercé les fonctions d'agent mobile depuis son embauche dont les activités principales sont totalement différentes de celles du gestionnaire du mouvement des trains au vu des fiches de poste versées aux débats, la RATP n'établit pas qu'elle a mis en oeuvre les moyens nécessaires à la réussite de M. [Z] aux tests et à son reclassement, étant relevé que, contrairement à ce que soutient la RATP, la circulation à pied sur les voies n'était pas contre-indiquée selon l'avis du 23 octobre 2018 et qu'en tout état de cause cette circulation n'était pas visée au titre des restrictions le 24 septembre 2018. Il s'en déduit que la RATP n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement. En conséquence, par infirmation de la décision déférée, la cour juge que la réforme de M. [Z] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas d'un licenciement nul. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, eu égard à l'ancienneté de l'agent, entre 3 mois et 13,5 mois de salaire. A la date de la rupture du contrat de travail, M. [Z], âgé de 40 ans, bénéficiait d'une ancienneté de plus de 16 années. Il justifie percevoir les indemnités de chômage en février 2019. Compte tenu de ces éléments et dans la limite de la demande, il convient de condamner la RATP à lui verser la somme de 12.000 €. Sur les indemnités chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la RATP des indemnités de chômage versées à M. [Z] dans la limite de 6 mois. Sur le déroulement de carrière M. [Z] soutient qu'en 17 ans de carrière, il n'a avancé que d'une échelle au bout de 10 ans ; que sans entretien d'appréciation et de progrès lui signifiant des manquements justifiant un retard à l'avancement, ni plan de progrès défini pour remédier à la situation, il aurait dû a minima passer au niveau E6 au bout de 5 ans, soit au 1er août 2007, puis au niveau E7 au 1er août 2014, soit un préjudice de 7.480 euros outre les congés payés afférents. L'employeur réplique que M. [Z] n'a pu autant avancer comme il le prétend en raison de ses diverses sanctions disciplinaires ainsi que de ses mauvais résultats et mauvaises évaluations. Il soulève également la prescription des demandes de rappel de salaires antérieurs au 19 juillet 2016. Il résulte de l'avenant 'Mercure'au protocole d'accord Magister du 30 juillet 1996, du protocole d'accord OPALE du 6 juillet 2007 et de l'instruction générale 468 A, notamment pour les animateurs agents mobiles, un dispositif de prise en compte de l'ancienneté avec un système de 'fourchettes'. Ainsi un agent E5 à l'instar de M. [Z] lors de son embauche, passe au niveau 6 entre 3 à 6 ans. L'accès au niveau N+1 s'effectue au choix sans limitation de nombre. Cet accès peut être refusé auquel cas, 'si la nomination n'est pas prononcée, l'argumentation doit être renouvelée consignée dans le compte rendu d'entretien d'appréciation et de progrès qui doit comporter également le plan de progrès défini pour y remédier ; cette procédure peut être renouvelée l'année suivante si aucune évolution significative n'intervient ; au-delà, la situation doit faire l'objet de la part du département de l'intéressé d'une notification lui confirmant les raisons du maintien de l'avis défavorable'. En l'espèce, il est établi que l'année de stage dite année de commissionnement n'étant pas prise en compte dans le calcul de l'avancement, l'appréciation de son temps de passage au niveau N+1 a commencé le 1er juin 2003. La RATP produit aux débats 6 constats professionnels établis à compter du 17 mai 2004 relatifs à des retards parfois très importants (5 heures de retard), à une absence à domicile constatée par le médecin contrôleur pendant un arrêt maladie, au non-port de la tenue réglementaire, ainsi que 8 procès-verbaux de mesure disciplinaire du 12 juillet 2005 au 26 février 2007 dont une observation, 2 rappels à l'ordre, 4 avertissements et une disponibilité d'office de 3 jours, ce que le salarié ne contredit pas. C'est à tort que le salarié soutient n'avoir bénéficié d'un entretien d'appréciation et de progrès qu'en août 2012, quelques mois après son passage au niveau E6. En effet, la RATP produit plusieurs comptes rendus d'entretien d'appréciation et de progrès à compter de 2008. Ainsi, le compte rendu de l'entretien d'appréciation et de progrès en date du 22 octobre 2008 révèle que les difficultés liées au comportement de l'agent ont été évoquées et non contestées et que les axes de progrès fixés étaient l'amélioration du 'présentéisme', le port de la tenue, la gestion commerciale et la limite des erreurs en caisse ; que la décision de maintien dans le poste lui a été notifiée ; que M. [Z] a fait valoir que son objectif immédiat était de réussir son retour au sein de l'entreprise (après un arrêt de travail) et de prendre un bon départ ; que conscient de son dossier, il s'est dit prêt à faire les efforts requis et reprendre un déroulement de carrière normal. M. [Z] a également bénéficié d'un entretien d'appréciation et de progrès dont il a signé le compte rendu du 24 août 2009 avec des difficultés relevées et non contestées, notamment 5 jours de disponibilité d'office pour non respect sur la réglementation des arrêts de travail, mais de réels progrès. En novembre 2010, il est également évalué avec encore de nombreuses insuffisances relevées et non contestées, étant observé que le 15 mars 2010, M. [Z] a fait l'objet d'un procès verbal de mesure disciplinaire pour avoir le 18 décembre 2009 consommé du cannabis dans le coin comptabilité du comptoir information à la station Bel-Air. Lors de l'entretien d'évaluation d'octobre 2011, de nombreux points sont notés insuffisants ou partiellement insuffisants et M. [Z] indique ne pas trouver normal d'être toujours au niveau E5. Il est établi qu'il a néanmoins bénéficié d'un avancement au E6 à compter du 1er janvier 2012. En application du protocole OPALE du 6 juillet 2007, le passage du niveau E6 au niveau E7 devait se faire dans la fourchette de 3 à 6 ans, soit au 1er janvier 2018 au plus tard, mais dans les mêmes conditions que précédemment, soit un avancement au choix sans limitation de nombre, pouvant être retardé en cas de manquements ou de mauvais résultats. La RATP justifie par les pièces versées aux débats que M. [Z] a reçu plusieurs sanctions disciplinaires : un avertissement le 14 janvier 2013 pour la non communication dans les délais d'un arrêt de travail ; une mise en disponibilité d'office de 4 jours prononcée le 14 avril 2015 pour avoir abandonné le 15 février 2015 son poste à la station Boissière sans autorisation de son encadrement et sans procéder aux dispositions réglementaires en vigueur, avoir déclaré être en pause alors qu'il se trouvait entre Boissière et Kleber à bord d'une rame dans la loge du conducteur, avoir regagné la station sans prendre les dispositions réglementaires de circulation sur les voies alors qu'un incident dégagement de fumée sur un train était en cours ; une mise en disponibilité d'office avec sursis le 18 septembre 2015 ; une mise en disponibilité d'office de 5 jours le 4 décembre 2017 pour abandon de poste le 4 octobre 2017 de 12H43 à 13H15 ; une mise en disponibilité d'office sans traitement d'un mois prononcée le 13 juin 2018, après avoir comparu devant le conseil de discipline le 18 mai 2018, pour non-respect de la réglementation relative aux arrêts de travail et propos mensongers visant son responsable hiérarchique. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que la RATP a manqué à ses obligations quant au déroulement de la carrière de M. [Z]. C'est donc à juste titre qu'il a été débouté de ses demandes de ce chef. Sur les frais irrépétibles La RATP sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE M. [K] [Z] de sa demande de nullité de la réforme pour discrimination en raison de son état de santé, de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination et de sa demande au titre de la pension ; JUGE que la réforme de M. [K] [Z] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens à verser à M. [K] [Z] la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ; CONFIRME le jugement pour le surplus : CONDAMNE l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [K] [Z] dans la limite de 6 mois ; CONDAMNE l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens aux entiers dépens ; CONDAMNE l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens à verser à M. [K] [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1134-1 du code du travail prévoit quarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d0d62d81a7b805de12b710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel