Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62d81a7b805de12b714
- Date
- 24 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023 (n° 14, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00025 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6U7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2023-Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/00169 COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT Mme [C] [X] demeurant [Adresse 2] Informée le 24 janvier 2023 à 10h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Nina ITZCOVITZ, avocat avocat commis d'office au barreau de Paris, informée le 24 janvier 2023 à 10h07, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 24 janvier 2023 à 10h30 et 11h17 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4] demeurant [Adresse 1] Informé le 24 janvier 2023 à 10h02 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocat général Informé le 24 janvier 2023 à 10h02, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 24 janvier 2023 à 10h27 ; DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ; Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site de [4] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [C] [X] dans le cadre d'une procédure en urgence à la demande d'un tiers. Le 21 janvier 2023 à 17h41mn, le directeur de l'établissement a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris du renouvellement d'une mesure d'isolement prise le 18 janvier 2023 à 15 h 40 mn. Par ordonnance du 22 janvier 2023 à 12h55, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées, accueilli la requête et autorisé pour la durée prévue par la Loi le maintien de la mesure d'isolement. Par déclaration au greffe reçue le 23 janvier 2023 à 11 h23 mn, Mme [C] [X] a formé appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à la levée de la mesure d'isolement en raison de l'irrégularité de la procédure, soulevant les moyens suivants : -la tardiveté du renouvellement de la mesure d'isolement le 20 janvier 2023 à 10h, -l'absence d'information du juge à la 48ème heure d'isolement par l'établissement, -la tardiveté de la saisine du juge au-delà de la 72ème heure d'isolement, -l'absence de production de l'ensemble des évaluations médicales par l'établissement, -l'absence de preuve de l'information du tiers. Suivant observations écrites transmises le 24 janvier 2023 à 10h27, le ministère public a conclu à la régularité de l'appel, au rejet des moyens de nullité et à la confirmation d el' ordonnance . L'intimé par l'intermédiaire de son conseil a transmis ses observations le 24 janvier 2023 à 10h30 puis à 11h17 en réponse au ministère public. MOTIFS, En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel. Sur la recevabilité de l'appel, L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable. Sur la fin de non-recevoir de la requête, L'article L 3222-5-1 du code précité, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures. A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure. Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d' isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante douzième heure. L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose : 1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement communiquées au juge des libertés et de la détention le 21 janvier 2023 montrent d'une part que la mesure d'isolement a été décidée le 18 janvier 2023 à 15 h 40 mn mais que le juge des libertés et de la détention n'a été informé de cette mesure renouvelée que le 21 janvier 2023 à 17h41 mn,soit après l'expiration du délai de 72 heures le 21 janvier 2023 à 15h40 . Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, en raison de la saisine tardive, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief au visa de l'article L. 3216-1 du code précité . Il s'ensuit que la procédure de placement à l' isolement de Mme [C] [X] est irrégulière, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas été informé dans le délai requis du renouvellement de la mesure d'isolement au delà du délai de 72 heures . Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée et de faire droit à la fin de non-recevoir de la requête du directeur, de constater l'irrecevabilité de la requête de l'hôpital et d'ordonner la levée de la mesure d'isolement. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 janvier 2023 à 12h55, DÉCLARONS irrecevable la requête du directeur de l'hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site de [4] du 21 janvier 2023 à 17h41, ORDONNONS en conséquence la main levée immédiate de la mesure d' isolement dont fait l'objet Mme [C] [X]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 24 JANVIER 2023 à 14h00, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Mme Marie-Daphné PERRIN, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 24/01/2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code précité .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
63d0d62d81a7b805de12b714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel