Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62f81a7b805de12b71c
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
PS / MS Numéro 23/00269 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 24/01/2023 Dossier : N° RG 20/02405 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVEG Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement Affaire : [O] [P] C/ SARL LA GANTOISE, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE MARIALIE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2022, devant : Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport, assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [O] [P] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée et assistée de Maître SAGARDOYTHO de la SELARL SAGARDOYTHO & MARCO, avocat au barreau de PAU INTIMEES : SARL LA GANTOISE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée de Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU Syndicat des copropriétaires RESIDENCE MARIALIE représenté par son syndic la société CITYA PYRENEES OCEAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assisté de Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT DE MARSAN sur appel de la décision en date du 15 SEPTEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 18/01683 Vu l'acte d'appel initial du 19 octobre 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ; Vu le jugement dont appel rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pau qui a débouté [O] [P] de son action en responsabilité pour trouble de voisinage visant la SARL LA GANTOISE exploitant commercial du lot de copropriété situé sous le sien ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 avril 2021 par la SARL LA GANTOISE qui conclut à la confirmation du jugement qui demande à la cour de déclarer irrecevable la demande et de confirmer le jugement de débouté mais en sollicitant l'allocation de 4 000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence MARIALIE qui demande à la cour de constater l'absence de demande le concernant et qui sollicite 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 août 2022 par [O] [P] qui conclut à l'infirmation du jugement, à l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros outre 4 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction ; Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 26 octobre 2022. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS L'irrecevabilité invoquée par la SARL LA GANTOISE n'est en réalité qu'un moyen de défense au fond mal qualifié. [O] [P] a acquis par acte du 13 juin 2017 les lots 21 à usage d'appartement et 14 à usage de cellier dans la copropriété Résidence MARIALIE située au [Adresse 6]. L'appartement acquis est situé au premier étage, juste au-dessus du lot à usage commercial situé au rez-de-chaussée exploité par la SARL LA GANTOISE. [O] [P] s'est plainte de nuisances générées par le fonctionnement intermittent de deux groupes moteurs fournissant l'énergie nécessaire au maintien à basse température des chambres froides de la boulangerie. Les nuisances consistent dans du bruit et des vibrations survenant de manière intempestives à toutes heures du jour ou de la nuit. Des mesures de contrôle du niveau des bruits ont été faites et elles confirment l'existence de ces nuisances, qui persistent à ce jour ; le propriétaire du fonds de commerce a fait valoir qu'il a pris des mesures, ce que reconnaît la plaignante qui renonce désormais à obtenir la suppression de l'installation pour se borner à réclamer une indemnité. Le constat d'huissier du 17 décembre 2020 reste suffisamment probant sur l'existence et l'ampleur des nuisances passées et sur la responsabilité encourue pour reconnaître la responsabilité de la SARL LA GANTOISE. Le syndicat des copropriétaires reste concerné encore qu'aucune demande ne le vise, puisqu'il entre dans ses obligations de veiller à ce que la collectivité des copropriétaires puissent avoir la jouissance paisible de leurs lots privatifs. L'appel formé par [O] [P] est fondé ; sa demande d'indemnisation par équivalent est justifiée. Elle obtiendra une somme de 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction ; il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires intervenu dans l'instance. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SARL LA GANTOISE ; le coût des constats d'huissier dressés à la requête de [O] [P] venant s'y ajouter. L'évolution du dossier démontre que les parties ont su améliorer la situation ; il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile seulement au bénéfice de [O] [P] pour les deux degrés de juridiction. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, * déclare la décision commune au syndicat des copropriétaires de la résidence MARIALIE, * infirme le jugement, * déclare la SARL LA GANTOISE responsable d'un trouble de voisinage préjudiciant à [O] [P], * en réparation la condamne à lui payer une indemnité de 5 000 euros, * la condamne aux dépens de première instance et d'appel, montant auquel doit être ajouté le coût des constats d'huissier dressés par [O] [P] * la condamne à payer à [O] [P] la somme de 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction. Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée, Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile seulementarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
63d0d62f81a7b805de12b71c
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- Texte intégral
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