Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62f81a7b805de12b720
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 240 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
PS/MS Numéro 23/00267 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 24/01/2023 Dossier : N° RG 21/00045 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXL3 Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : [A] [G] C/ [E] [C], S.A.S. CHARPENTES FRANCAISES, Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED SELARL ATHENA S.A.S. [W] [B] ET ASSOCIES, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, S.A. MMA ASSURANCES IARD Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2022, devant : Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport, assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Monsieur [T], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [A] [G] né le 21 Août 1961 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 10] Représenté et assisté de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU INTIMÉES : Madame [E] [C] née le 23 Septembre 1969 à [Localité 17] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10] Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège (assureur de la société OSSATURE CHARPENTE COUVERTURE) [Adresse 16] [Localité 13] Représentée et assistée de Maître TUCOO CHALA de la SCP TUCOO CHALA, avocat au barreau de PAU S.A. MMA ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 11] S.A.S. CHARPENTES FRANCAISES [Adresse 20] [Localité 3] Représentées et assistées de Maître DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE S.E.L.A.R.L. ATHENA es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CHARPENTES FRANCAISES, prise en la personne de Maître [X] [O], mandataire judiciaire [Adresse 18] [Adresse 4] [Localité 8] Assignée Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED dont le siège social est [Adresse 19] et agissant par sa succursale française (assureur de M [A] [G]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12] Assignée S.A.S. [W] [B] ET ASSOCIES es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CHARPENTES FRANCAISES, prise en la personne de Maître [Y] [B], mandataire judiciaire [Adresse 9] [Localité 8] Assignée sur appel de la décision en date du 02 NOVEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 18/01312 Vu l'acte d'appel initial du 07 janvier 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement exécutoire dont appel rendu le 02 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de BAYONNE, qui, en lecture d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 29 janvier 2018 en exécution d'une ordonnance de référé initiale rendue le 05 avril 2016, a statué sur les responsabilités respectives de [A] [G], maître d'oeuvre, assuré par la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, de la société OCC assurée par la MUTUELLE DE POITIERS et de la société CHARPENTES FRANCAISES assurée auprès des MMA, allouant au maître de l'ouvrage : - à la charge de [A] [G], seul, une somme de 624,76 euros T.T.C. en principal pour reprendre les poteaux en bois de la façade sud, - à la charge de la MUTUELLE DE POITIERS, seule, prise en sa qualité d'assureur décennal de la S.A.R.L. OCC, une somme de 1.222,65 euros T.T.C. pour remédier à un défaut de fixation d'une panne décorative, - à la charge in solidum de [A] [G], de la S.A.R.L. CHARPENTE FRANCAISES et de la société OCC, ainsi qu'à celle de leurs assureurs respectifs, une somme de 99.400 euros T.T.C. réparant le dommage résultant d'un défaut d'implantation répartissant la charge définitive de cette réparation à raison de 60% pour la maîtrise d'oeuvre et de 20% chaque locateur d'ouvrage, - à la charge des mêmes personnes tenues in solidum et sous la même clef de répartition définitive, une somme de 4.400 euros en réparation du trouble de jouissance, du préjudice moral, et du poste de dépense consistant dans le recours à un expert privé ; Vu les autres dispositions du jugement rejetant une demande d'indemnisation du coût de l'achèvement de la clôture et statuant sur les dépens et frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance du 13 septembre 2021 déclarant irrecevables les conclusions de [E] [C] visant la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD mais les maintenant à l'égard des autres parties ; Vu l'appel en cause de la SELARL ATHENA, liquidateur judiciaire de la société CHARPENTES FRANCAISES désignée par jugement du 7 novembre 2018 ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique 07 avril 2021 par [A] [G] qui conclut : - à ce que soit déclaré non avenu le jugement à l'égard de la société CHARPENTES FRANCAISES mise en liquidation avant la décision dont appel, - à titre principal à l'absence de toute responsabilité de sa part au motif qu'il n'est pas intervenu dans la conception de l'ouvrage, - au débouté des demandes d'indemnisations formulées au titre des désordres matériels et immatériels, - à titre plus subsidiaire à sa garantie par la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, - à la condamnation personnelle de [E] [C] à lui payer 10.000 euros en réparation du préjudice moral, - à la confirmation du jugement pour le surplus et à l'allocation de 1.000 euros en compensation de frais irrépétibles. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2021 la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD qui assure la responsabilité de la S.A.R.L. CHARPENTES FRANCAISE, conclusions établies également au nom de cette société mais sans faire apparaître l'identité du représentant légal, lesquelles conclusions concluent à la confirmation intégrale du jugement et à l'allocation de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2021 par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, assureur de la société OSSATURE CHARPENTE COUVERTURE, radiée du RCS à la suite d'une liquidation amiable depuis 2016, qui demande à la cour : - de tirer toutes conséquences du caractère non avenu du jugement rendu à l'encontre de son assurée mise en liquidation judiciaire antérieurement à la date à laquelle la décision dont appel a été rendue, - de dire que [E] [C] s'est immiscée dans la conception de l'ouvrage et qu'elle est responsable du poste de préjudice lié à l'erreur d'implantation, - de dire que préjudice lié à l'erreur d'implantation ne relève pas de la garantie légale décennale, - de rejeter, ou à tout le moins limiter les demandes d'indemnisations formulées au titre des trois autres postes de préjudices, - de rejeter les demandes d'indemnisation formulées du chef du préjudice immatériel, - de tirer les conséquences de l'insolvabilité de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD et obliger la société MUTUELLES DU MANS à relever la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à hauteur de 50% du montant des condamnations, - de condamner Monsieur [A] [G] à verser à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES une somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles outre 225 euros dépense exposées pour l'indemnisation de la profession d'avoué ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2021par [E] [C] qui poursuit : - s'agissant du désordre affectant la fondation des poteaux en bois, la condamnation de [A] [G] et de son assureur à lui payer une indemnité en principal de 624,76 euros, ce qui vaut demande de confirmation du jugement de ce chef ; - s'agissant du désordre consistant en une absence d'enduits, la condamnation in solidum de [A] [G] et de son assureur, à lui payer une indemnité de 1.489,75 euros en principal - s'agissant du désordre de nature décennale, lié à la mauvaise fixation d'une panne décorative, à la condamnation in solidum des MMA et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en raison des responsabilités encourues respectivement par la société OCC et par la société CHARPENTES FRANCAISES, une somme de 1.222,65 euros - s'agissant du défaut d'implantation de l'immeuble imputé à [A] [G], une indemnité de 100.381,20 euros T.T.C. - s'agissant des désordres immatériels, la condamnation in solidum des trois assureurs à payer avec anatocisme une indemnité de 50.000 euros en réparation du préjudice d'agrément, de 10.000 euros en réparation du trouble de jouissance, de 5.000 euros en réparation du préjudice moral, la somme de 3.000 euros correspondant à une dépense exposée à l'égard de la société SARETEC CONSEIL et la somme de 10.000 euros en compensation de frais irrépétibles. Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 26 octobre 2022. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Sur le caractère partiellement non avenu du jugement dont appel Le jugement dont appel rendu le 02 novembre 2020 a statué à l'égard de la société CHARPENTES FRANCAISES alors qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 07 novembre 2018 ayant mis fin à une période d'observation ouverte par un jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 27 juillet 2018 ; selon le KBIS produit, la SELARL ATHENA et la société [W] [B] ET ASSOCIES ont été désignés en qualité de liquidateurs et elles ont été appelés en cause d'appel ; la compagnie MMA conclut au nom de la SARL CHARPENTES FRANCAISES mais sans préciser que les liquidateurs l'ont mandatée pour conclure et sans préciser qu'ils auraient à tout le moins ratifié le jugement. En l'absence de ces précisions, et en l'état du moyen soulevé, l'avocat de la compagnie ne peut pas être présumé valablement représenter la société en liquidation ; la société CHARPENTES FRANCAISES ne peut être considérée comme partie à la cause d'appel. Le jugement rendu est donc non avenu à l'égard de la société CHARPENTE FRANCAISES, mais demeure à l'égard de la société des MMA, nécessairement actionnée sur le fondement de l'action directe. La cour appréciera si les désordres imputés à cette société entrent dans le risque garanti par cette société d'assurances. Eléments factuels Pour réaliser un projet de construction de maison individuelle avec piscine, [E] [C] a déposé une demande de permis de construire datée du 14 juin 2012 concernant un terrain situé [Adresse 14] cadastré section BC n°[Cadastre 7] A mandatant [Z] [S] pour échanger avec l'administration. [Z] [S] était le concubin de [E] [C]. Le 23 mai 2012, [H] [C] et [A] [G] concluent un contrat de maîtrise d'oeuvre pour un montant de 8.665,02 euros T.T.C. soit 7.245 euros H.T. ainsi détaillé, dont le montant total est de 166,03 euros supérieurs à la somme portée comme rémunération globale ; le volume total des travaux est évalué à 144.799,46 euros T.T.C. ; la rémunération convenue représente donc 8.665,02 / 144.799,46 = 5,98% du montant des travaux 1 - ESQ 1-1 Proposition 0,00 1-2 Vérifications 535,81 2- APS Avant-projet 0,00 ET Précisions 1 875,33 3-APD Détermination des détails 1 071,62 4-APCT Recherche d'entreprises 1 875,33 5-EXE Etude d'exécution 1 064,64 6-DET Direction des travaux 1 004,64 7-OPC Coordination travaux 669,76 8-AORA Assistance réception 401,86 TOTAL 8.498,99 [E] [C] verse au débat un exemplaire de la demande de permis de construire laissant en blanc l'indication de l'architecte dont la désignation est pourtant obligatoire ; elle ne révèle pas le nom figurant sur l'exemplaire en possession de l'administration si tant est qu'il y figure. La date de la DROC n'est pas connue. Le contrat de [A] [G] a été résilié le 02 mai 2013 en cours de chantier. Devant l'expert, [A] [G] a indiqué que l'immeuble était hors d'air et hors d'eau à la date de la résiliation de son contrat. La réception est intervenue le 30 avril 2014, soit plus d'un an après la résiliation du maître d'oeuvre. L'acte de réception écrit ne porte aucun tampon de maître d'oeuvre et n'a été signé que par les entreprises cocontractantes du maître de l'ouvrage ; il fait seulement référence à une opération antérieure de 'réception' de la dalle réalisée par l'entreprise de terrassement IGM remontant à la fin de l'année 2012. L'historique d'avancement du chantier n'est pas connu. Le procès-verbal de réception signé par les entreprises mentionne ensuite diverses réserves ; pour ce qui est des entreprises dont la responsabilité est en débat, ces réserves portent sur la nécessité : - de terminer la pose de clins sur le mur Est de la chambre par la S.A.R.L. OCC ; il s'agit du défaut de liaison entre bardage et maçonnerie décrit par l'expert, - revoir le scellement au sol des poteaux de structure de l'abri et leur encastrement directe dans le sol ; il s'agit des poteaux en bois de l'auvent en façade sud réalisés par la société OCC à reprendre pour 520,63 euros H.T., L'inachèvement du mur de clôture n'est pas mentionné ; l'ouvrage a été achevé par une entreprise tierce pour un coût de 1.489,75 euros T.T.C. Ultérieurement, il est apparu : - un défaut de liaison entre bardage et maçonnerie dont le coût de reprise est évalué à 1.350,90 euros H.T. par l'expert judiciaire. - un défaut de fixation de la panne décorative dont le coût de reprise est évalué à 1.111,50 euros H.T. par l'expert judiciaire Le 15 juillet 2014, la collectivité publique a refusé le certificat de conformité pour dépassement de la hauteur en limite de propriété ; l'expert diagnostique une erreur d'altimétrie des fondations et expose que la solution passe par le remaniement du volume de plain-pied pour un montant de 89.500 euros H.T. La propriétaire est donc exposée à une mise en demeure de devoir mettre en conformité par l'autorité publique. Elle fait état d'aucune injonction administrative de mise en conformité de l'immeuble ; elle ne fait pas davantage état d'une instance en contestation juridictionnelle de la décision lui ayant notifié le défaut de conformité. L'illégalité, même sans mise en demeure, constitue un handicap majeur pour y faire de nouveaux travaux ou le vendre. Sur les responsabilités a) concernant l'inachèvement de la clôture La clôture n'a pas été achevée ; aucune réserve n'a cependant été mentionnée dans le procès-verbal de réception pour ce défaut d'ouvrage relativement à ce défaut d'exécution alors que l'acte de réception met un terme au contrat de louage d'ouvrage. L'ouvrage a été achevé par une entreprise tierce. [E] [C] ne peut donc demander à titre de dommages-intérêts le paiement de la facture payée au tiers pour qu'il réalise les travaux d'achèvement de cette clôture ; elle ne pourrait tout au plus que réclamer le remboursement d'une rémunération indûment versée à son cocontractant, mais sa demande ne tend pas à la répétition d'un paiement indu qui ne s'analyse pas à un préjudice de construction. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [E] [C] de sa demande tendant à faire déclarer [A] [G] responsable de ce défaut d'ouvrage. b) concernant le défaut de liaison entre bardage et maçonnerie Ce désordre a fait l'objet d'une réserve à la réception ; par application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, la réparation est due par les cocontractants du maître de l'ouvrage qui ont manqué à leurs obligations. Le manquement est imputable à la S.A.R.L. OCC mais elle n'est pas dans la cause ; son assureur ne garantit pas sa responsabilité contractuelle. Quant à [A] [G], dont le contrat a été résilié plus d'un an avant la réception, aucun défaut de surveillance ne peut lui être imputé avec certitude puisque l'on ignore si l'ouvrage déficient avait déjà été posé à la date de la résiliation de son contrat ; l'indication selon laquelle l'immeuble était hors air et hors d'eau ne permet pas de présumer en fait que cet ouvrage avait été réalisé à la date de fin de son contrat Le jugement, qui a rejeté la demande sera confirmé. c) concernant le défaut de fixation de la panne décorative La S.A.R.L. OCC n'a pas respecté les règles de l'art ; le défaut est apparu après réception, il est donc caché et crée un risque pour les personnes ; de ce fait il engage la responsabilité décennale de la société et oblige l'assureur de cette société à réparation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis la réparation à la charge de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES pour 1.111,50 euros H.T. soit 1.222,65 euros T.T.C. Conformément à la demande, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué cette somme à titre de dommages-intérêts avec intérêts moratoires à compter de la décision dont appel et avec anatocisme Ce poste de préjudice n'est pas imputable à la société CHARPENTES FRANCAISES et la responsabilité de l'architecte n'est pas recherchée par le maître de l'ouvrage. [E] [C] sera donc déboutée de ses prétentions tendant à faire déclarer la société d'assurance MMA coobligée à cette réparation. d) concernant les fondations des poteaux en bois Les poteaux en bois de l'auvent en façade sud sont mal fondés ; le désordre était apparent à la réception et a fait l'objet de réserves ; ni la S.A.R.L. OCC, ni la société CHARPENTES FRANCAISES ne sont dans la cause et leurs assureurs respectifs sont fondés à opposer que ce poste de préjudice n'entre pas dans le champ de la garantie qu'ils accordaient à ces entreprises ; il en résulte que la réparation pèse sur [A] [G] qui a manqué à ses obligations de surveillance dans la réalisation d'un ouvrage qui, d'après la conception générale de l'immeuble, peut être présumé avoir été déjà réalisé à la date de résiliation de son contrat. Le préjudice est évalué à 520,63 euros H.T soit 624,76 euros T.T.C. Le jugement sera confirmé conformément à la demande. E) concernant le défaut d'implantation de l'ouvrage en altimétrie Une copie de la demande de permis de construire a été produite ; le nom [A] [G] n'est pas mentionné à l'emplacement où son nom devait se trouver ; son contrat ne mentionne pas que lui a été confiée la mission de déposer la demande de permis de construire mais [E] [C] prouve qu'il a été payé par chèque en règlement de la facture d'un montant de 4.343,98 euros T.T.C. par lui émise le 30 mai 2012 portant mention de la constitution et du dépôt de permis de construire. (Il sera observé que sa rémunération totale s'élève ainsi à 4.343,98 + 8.665,02 = 13.009 T.T.C. soit 9% du montant total des travaux, taux d'honoraire habituellement pratiqué pour ce type de projet). [E] [C] n'est pas professionnelle du bâtiment ; elle n'a aucune compétence de maître d'oeuvre ; son concubin [Z] [S] mandaté par elle comme devant être l'interlocuteur de l'administration est certes un professionnel du bâtiment mais n'a pas pour profession d'être un maître d'oeuvre ; rien ne prouve qu'il se soit substitué à [A] [G] dans l'exécution des tâches dont celui-ci a eu la charge jusqu'à la résiliation du contrat. Il ne peut être considéré comme s'étant immiscé dans l'acte de construire et encourir ainsi une coresponsabilité de maître d'oeuvre. L'expert explique que les cotes altimétriques des terrains voisins sont erronées et il en résulte que les façades les surplombant s'élèvent à une hauteur supérieure à celle autorisée. En outre, en cours de travaux, les entreprises ont surélevé les murs de façades par rapport aux plans, accentuant ainsi la non-conformité. Il n'y a pas eu de vérifications suffisantes tout au long du chantier que ce soit avant ou après la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre. Le défaut d'altimétrie était indécelable pour une personne profane puisque c'est dans la personne du maître de l'ouvrage que s'apprécie le caractère apparent du vice ; ni [E] [C], ni même son concubin n'avaient les compétences suffisantes pour apprécier la justesse des mesures d'altimétries et pour les contrôler en cours de chantier ou lors de la réception, cette tâche incombant au maître d'oeuvre qu'ils rémunéraient. Il appartenait au maître d'oeuvre d'éviter l'erreur d'altimétrie et ceux qui l'on remplacé de s'en apercevoir pour la corriger. Comme [A] [G] a reconnu que l'immeuble était hors eau et hors air à la date de la résiliation de son contrat, la preuve se trouve rapportée que le défaut d'implantation était déjà réalisé à cette date. La preuve est donc faite que le dommage lui est imputable (l'article 1792 n'est pas une présomption d'imputabilité). Pour le maître de l'ouvrage, ce défaut était caché lors de la réception. L'immeuble est ainsi rendu juridiquement impropre à sa destination puisque la propriétaire est exposée à une mise en demeure de devoir le rendre conforme aux dispositions d'urbanisme pour peu qu'elle entende y apporter la moindre modification supposant une démarche auprès des services d'urbanisme ; la situation génère aussi une moins-value du bien tant qu'il n'est pas remis en conformité. C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a statué sur les coresponsabilités, retenant la responsabilité décennale du maître d'oeuvre et des entreprises OCC et CHARPENTES FRANCAISES, pour en déduire la coobligation in solidum de [A] [G], des MMA et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à réparer ce poste de préjudice matériel évalué par [E] [C]. La cour confirme aussi la répartition de la charge définitive de la réparation. Le jugement ne peut cependant pas être confirmé tel quel sur l'évaluation du préjudice pour avoir agrégé le montant des préjudices matériels et immatériels comme l'a fait l'expert. Juridiquement, en retenant la solution retenue par l'expert, et en lecture de son rapport, il apparaît que les travaux de transformation de l'immeuble arrêtés à 89.500 euros H.T. incluent les frais de maîtrise d'oeuvre pour 3.000 euros HT, les frais de BET pour 2.400 euros H.T., des frais de relogement pour 3.600 euros H.T. soit 4.320 euros T.T.C. ainsi qu'une compensation de 40.000 euros, nécessairement H.T. pour perte de surface habitable. Or l'indemnité allouée pour perte de surface habitable et l'indemnité compensant les frais de relogement s'analysent en un préjudice immatériel non soumis au régime de l'assurance décennale obligatoire, ce dont on déduit que les travaux de reprise ont été évalués par l'expert à la somme de 89.500 - 43.600 = 45.900 euros H.T. Il conviendra d'ajouter la TVA applicable lors des travaux de reprise pour le taux que précisera l'administration fiscale. Le préjudice immatériel sera évalué à 40.000 + 4.320 = 44.320 euros ; l'indemnité n'est pas assujettie à T.V.A. puisque l'indemnité n'a pas vocation à financer une prestation ou un service. La demande de réparation d'un préjudice de perte d'agrément n'est justifiée que pour la durée des travaux de transformation à venir de l'immeuble ; l'évaluation retenue par le tribunal sera confirmée. Le jugement sera confirmé dans son appréciation du préjudice moral. Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 2400 euros indemnisant le maître de l'ouvrage pour avoir exposé des frais d'expertise privé auprès de BATI CONSEIL ; la facture SARETEC faisant double emploi avec cette dépense, la demande de remboursement sera rejetée. Sur la garantie des assureurs En tant qu'assureur de responsabilité de son assuré, [A] [G], la société ELITE INSURANCE LTD doit, dans les limites du contrat souscrit, relever [A] [G] des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt ; les limites du contrat ne sont pas débattues de sorte que les sinistres relevant de l'application de l'article 1792 du code civil au titre de l'assurance obligatoire sont présumés être garantis par la police. Ni la société des MMA, ni la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne dénient pas leur garantie et soutiennent que les frais de relogement ou encore la perte de valeur de l'immeuble, préjudice immatériel, tel qu'évalués, par l'expert, soient exclus de la garantie par elle accordées ; le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a intégré l'ensemble des postes évalués par l'expert. Sur les dépens Les dépens de première instance incluant les frais d'expertise et de référé ainsi que les dépens d'appel seront supportés par tiers entre [A] [G], les MMA et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. Sous la même clef de répartition, [E] [C] obtiendra l'allocation d'une somme de 7.500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, * déclare l'arrêt commun à la SAS [W] [B] et ASSOCIES, ainsi qu'à la SELARL ATHENA prises en qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.R.L. CHARPENTES FRANCAISES, * déclare le jugement non avenu en ce qu'il a statué à l'encontre de la société CHARPENTES FRANCAISES dans l'ignorance de ce qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire et dit qu'en l'absence de ratification prouvée, la société CHARPENTES FRANCAISES n'est pas partie au présent arrêt, * dit toutefois que demeure partie à l'instance d'appel la société des MMA qui assure sa responsabilité de la SARL CHARPENTES FRANCAISES et se trouve visée par l'action directe de la victime, * confirme le jugement : - dans ses dispositions déclarant [A] [G] responsable par application de l'article 1147 du code civil devenu 1231 du même code, du poste de préjudice résultant de la mauvaise qualité d'implantation des poteaux de bois de l'auvent (principal de 624,76 euros T.T.C. outre accessoires tels que fixés par le jugement), - dans ses dispositions obligeant la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, seule, à payer à [E] [C] une indemnité à réparer le désordre de nature décennale imputables à la société OCC résultant d'un défaut de fixation de la sortie décorative (principal de 1.222,65 euros T.T.C. outre accessoires tels que fixés par le jugement), - dans ses dispositions déclarant [A] [G] et son assureur, la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la société d'assurance MMA SA obligées de réparer in solidum le préjudice matériel de nature décennale lié à la mauvaise implantation de l'immeuble, - dans ses dispositions répartissant les responsabilités entre coobligés à la réparation de ces postes de préjudice matériel, - dans son évaluation du préjudice moral en principal et accessoires, - dans son évaluation du préjudice d'agrément en principal et accessoires, - dans son évaluation des frais d'expertise privée en principal et accessoires, - dans la fixation du régime de l'anatocisme ; * le réformant sur l'évaluation de ce préjudice, condamne [A] [G], la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE et la SA MMA IARD à payer in solidum avec intérêts au taux légal depuis le jugement : - la somme de 45.900 euros H.T. en réparation du préjudice matériel causé par la mauvaise implantation, outre la T.V.A. applicable au moment des travaux de reprise, sans pouvoir opposer aucune franchise au tiers lésé, - à 44.320 euros en réparation du préjudice immatériel rattaché à ce poste de préjudice avec faculté d'opposer les franchises contractuelles au tiers lésé, * dit que l'anatocisme bénéficie au créancier dans les limites légales pour les postes concernés, * condamne la société ELITE INSURANCE COMPANY à relever et garantir [A] [G] des obligations mises à sa charge pour réparer les dommages matériels décennaux, * réformant le jugement, dit que les dépens de première instance incluant les frais de référé et d'expertise seront supportés in solidum par [A] [G], relevé par son assureur, par la société MMA et par la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, à charge d'en supporter la charge par tiers, * condamne [A] [G], relevé par son assureur, la société MMA et la SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE à payer in solidum à [E] [C] une somme de 7.500 euros T.T.C. à charge d'en supporter la charge par tiers. Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée, Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA - SCHALL
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- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d0d62f81a7b805de12b720
Données disponibles
- Texte intégral