Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d63181a7b805de12b728
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 15 677 200 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
BR/CD Numéro 23/00256 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 24/01/2023 Dossier : N° RG 21/00343 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYKD Nature affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant Affaire : SASU BAT PRO C/ [O] [F] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2022, devant : Madame REHM, magistrate honoraire, chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SASU BAT PRO société en cours de liquidation amiable depuis le 15 avril 2016, pris en la personne de son représentant légal, liquidateur, Monsieur [J] [V], domicilié au [Adresse 1] dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et assistée de Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : Monsieur [O] [F] né le 12 octobre 1969 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté et assisté de Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO & MARCO, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 19 JANVIER 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 18/02554 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [F] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 2] (64) acquise en 2011. Le 25 avril 2014, cette maison a été presque intégralement détruite par un incendie. Après avoir déclaré ce sinistre à son assureur, la société AVIVA, et avoir sollicité plusieurs entreprises pour l'établissement de devis, Monsieur [O] [F] a obtenu une indemnisation de 156 772 euros pour procéder à la reconstruction de l'immeuble dans sa configuration d'origine et a perçu au mois de janvier 2015, le versement immédiat de la part de son assureur d'une somme de 131 998 euros. A l'occasion de cette reconstruction, Monsieur [O] [F] a souhaité modifier la distribution de sa maison en transformant l'ancien garage en deux pièces habitables avec création d'un nouveau garage indépendant, et en procédant à l'extension de l'étage au-dessus de la terrasse de l'angle Nord-Est. Monsieur [O] [F] n'a pas fait appel aux entreprises préalablement consultées et a finalement confié les travaux de réfection de sa maison à la SASU BAT PRO, dont le représentant légal est Monsieur [J] [V] qui se trouve être également un parent par alliance de Monsieur [O] [F] ; la SASU BAT PRO était assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY. Deux devis ont été établis par cette entreprise : - un devis n° 20120405 du 04 mai 2015 pour le lot charpente pour un montant de 36 971 euros HT soit 44 365,20 euros TTC ; - un devis n° 150309 du 03 septembre 2015 pour le lot plâtrerie d'un montant de 18 548,25 euros HT soit 22 257,90 euros TTC. Au mois de mars 2015, les travaux ont débuté par : - la démolition de la charpente existante ; - le remontage du pignon ; - la mise en place des structures des portes-fenêtres. Au cours des mois de septembre à octobre 2015, la SASU BAT PRO a fait intervenir un sous-traitant, la SARL DA SILVA & CIE, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES, qui a mis en place la charpente et l'ossature accueillant l'isolation. La SASU BAT PRO a émis plusieurs factures : - facture n° 1 du 07 mai 2015 d'un montant de 21 479,70 euros TTC, intitulée « Travaux effectués pour votre compte » ; - facture n° 4 du 12 septembre 2015 pour un montant de 44 365,20 euros TTC, intitulée « Charpente Couverture » correspondant au devis établi pour le lot charpente ; - facture n° 6 du 25 mars 2016 d'un montant de 24 804,68 euros TTC, intitulée « Réfection d'une maison en plâtrerie », correspondant au devis établi pour le lot plâtrerie outre les suppléments pour la fourniture et la pose de portes intérieures. Ces factures ont été réglées par Monsieur [O] [F], à l'exception de la facture n° 6 pour laquelle seul un acompte de 5 000 euros a été versé, laissant à la charge de Monsieur [O] [F] un solde de 19 804,68 euros. La SASU BAT PRO a également émis les factures suivantes : - facture n° 7 du 25 mars 2016 d'un montant de 11 969,80 euros TTC, intitulée « Extension terrasse et comble aménageable de la maison existante » ; - facture n° 8 du 25 mars 2016 d'un montant de 11 368,80 euros TTC intitulée « Montage d'un garage sans fournitures » ; - facture pour la fourniture de 6 caissons et le montage d'un mur de soutien en date du 26 septembre 2016 d'un montant de 2 730 euros. Un litige est survenu en cours de chantier entre Monsieur [O] [F] et la SASU BAT PRO, Monsieur [O] [F] invoquant des malfaçons et un abandon de chantier pour lequel il a fait dresser un constat d'huissier le 19 avril 2016 et refusant par ailleurs de régler les dernières factures établies par l'entreprise ainsi que le solde de 19 804,68 euros dû au titre de la facture n° 6. Le 15 avril 2016, la SASU BAT PRO a fait l'objet d'une liquidation amiable, Monsieur [J] [V] étant désigné comme liquidateur. Par exploit du 24 mai 2016, Monsieur [O] [F] a fait assigner Monsieur [J] [V] en qualité de liquidateur amiable de la SASU BAT PRO devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau aux fins d 'organisation d'une mesure d'expertise. Par exploit du 17 juin 2016, il a appelé dans la cause la SARL DA SILVA & CIE, la société AVIVA ASSURANCES et la société ELITE INSURANCE COMPANY, aux fins de leur rendre commune et opposable la mesure d'expertise sollicitée. Par ordonnance en date du 06 juillet 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [G] [M]. Par ordonnance en date du 09 décembre 2016, le magistrat chargé du contrôle des expertises a dit que les investigations de Monsieur [M] porteront également sur l'extension de l'immeuble et le garage indépendant réalisés ; il a par ailleurs autorisé Monsieur [O] [F] à reprendre et achever les travaux interrompus dans la partie habitation de l'immeuble afin de pouvoir l'occuper. L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 23 juillet 2018, indiquant notamment que Monsieur [K] [F] restait devoir à la SASU BAT PRO, déduction faite des éventuels coûts de reprise sur les désordres constatés, la somme de 24 642,09 euros TTC. Par exploit du 17 décembre 2018, la SASU BAT PRO, prise en la personne de son représentant légal et liquidateur amiable, Monsieur [J] [V] a fait assigner Monsieur [O] [F] devant le tribunal de grande instance de Pau, devenu depuis le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 1100 et suivants du code civil, aux fins de : - condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 24 642,09 euros qu'il reste devoir pour solde des comptes entre les parties, - le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Suivant jugement contradictoire en date du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pau a : - condamné Monsieur [O] [F] à payer à la SASU BAT PRO représentée par son liquidateur amiable Monsieur [V] la somme de 19 804,68 euros au titre du solde de la facture n° 6 d'un montant de 24 804,68 euros, - condamné Monsieur [O] [F] à payer à la SASU BAT PRO représentée par son liquidateur amiable Monsieur [V], la somme de 2 085 euros au titre des enduits à base de liant hydraulique (poste 8.2), - débouté la SASU BAT PRO représentée par son liquidateur amiable Monsieur [V] de sa demande en paiement des factures n° 7 et n° 8 du 25 mars 2016 d'un montant respectif de 11 368,80 euros et 11 969,80 euros, - condamné la SASU BAT PRO représentée par son liquidateur amiable Monsieur [V] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 20 422,39 euros au titre des malfaçons constatées par l'expert, - ordonné la compensation entre les sommes dues : * par Monsieur [O] [F] à la SASU BAT PRO, soit 19 804,68 euros + 2 085 euros, soit la somme de 21 889,68 euros, * par la SASU BAT PRO à Monsieur [O] [F], soit la somme de 20 422,39 euros, - débouté la SASU BAT PRO de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés mais dit que pour ce qui est de l'expertise réalisée par Monsieur [M], son coût sera partagé entre les parties à l'instance à raison de 50 % chacune. Par déclaration du 03 février 2021, la SASU BAT PRO représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [V], a interjeté appel de cette décision, l'appel étant limité aux chefs du jugement suivants : « - déboute la SASU BAT PRO représentée par son liquidateur amiable Monsieur [V] de sa demande en paiement des factures n° 7 et n° 8 du 25 mars 2016 d'un montant respectif de 11 368,80 euros et 11 969,80 euros, - condamne la SASU BAT PRO représentée par son liquidateur amiable Monsieur [V] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 20 422,39 euros au titre des malfaçons constatées par l'expert, - ordonne la compensation entre les sommes dues : * par Monsieur [O] [F] à la SASU BAT PRO, soit 19 804,68 euros + 2 085 euros, soit la somme de 21 889,68 euros, * par la SASU BAT PRO à Monsieur [O] [F], soit la somme de 20 422,39 euros, - déboute la SASU BAT PRO de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés mais dit que pour ce qui est de l'expertise réalisée par Monsieur [M], son coût sera partagé entre les parties à l'instance à raison de 50 % chacune. » Aux termes de ses écritures en date du 30 avril 2021, la SASU BAT PRO représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [J] [V], appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 1100 et suivants du code civil, de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * débouté la SASU BAT PRO représentée par son liquidateur amiable Monsieur [V] de sa demande en paiement des factures n° 7 et n° 8 du 25 mars 2016 d'un montant respectif de 11 368,80 euros et 11 969,80 euros, * condamné la SASU BAT PRO représentée par son liquidateur amiable Monsieur [V] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 20 422,39 euros au titre des malfaçons constatées par l'expert, * ordonné la compensation entre les sommes dues : * par Monsieur [O] [F] à la SASU BAT PRO, soit 19 804,68 euros + 2 085 euros, soit la somme de 21 889,68 euros, * par la SASU BAT PRO à Monsieur [O] [F], soit la somme de 20 422,39 euros, * débouté la SASU BAT PRO de sa demande de dommages et intérêts. Statuant à nouveau : - condamner Monsieur [F] à payer à la SASU BAT PRO la somme de 24 642,09 euros qu'il reste devoir pour solde des comptes entre les parties au titre des deux factures n° 7 et n° 8 du 25 mars 2016 d'un montant respectif de 11 368,80 euros et 11 969,80 euros, - condamner Monsieur [F] à payer à la SASU BAT PRO la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive dont a fait preuve le premier envers le second, - condamner Monsieur [F] à payer à la SASU BAT PRO la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre au paiement des entiers dépens. Par conclusions déposées le 15 juillet 2021, Monsieur [O] [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant : - condamner la SASU BAT PRO prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [V], à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner la SASU BAT PRO prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [V] aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022. MOTIFS 1°) Sur la demande de paiement des factures de la SASU BAT PRO L'appel de la SASU BAT PRO ne portant pas sur les dispositions du jugement ayant condamné Monsieur [O] [F] à lui payer les sommes de 19 804,68 euros et 2 085,00 euros et Monsieur [O] [F] demandant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, de sorte qu'il ne remet pas en cause ces condamnations le concernant, il s'ensuit que la cour n'est pas saisie de demande à ce titre et limitera l'examen de l'appel concernant la demande de paiement des factures réclamé par la SASU BAT PRO, aux dispositions de la décision entreprise ayant débouté la SASU BAT PRO de ses demandes de paiement des factures n° 7 et n° 8 du 25 mars 2016 d'un montant respectif de 11 368,80 euros et 11 969,80 euros. Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance portant réforme du droit des contrats du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance précitée, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de 1'obligation. Monsieur [O] [F] conteste être redevable : - de la facture n° 7 du 25 mars 2016 d'un montant de 11 969,80 euros TTC, intitulée « Extension terrasse et comble aménageable de la maison existante » ; - de la facture n° 8 du 25 mars 2016 d'un montant de 11 368,80 euros TTC intitulée « Montage d'un garage sans fournitures ». Il fait valoir que ces factures lui sont inopposables pour ne pas avoir fait l'objet d'un écrit conformément aux dispositions de l'arrêté du 02 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'électroménager, imposant aux professionnels du BTP d'établir un devis détaillé de leur prestation lorsque les travaux commandés sont supérieurs à la somme de 150,00 euros, lequel devis doit être signé et daté par le particulier qui apportera la mention manuscrite « devis reçu avant exécution des travaux » ; il soutient également qu'en contrepartie des lots qui lui avaient été confiés (maçonnerie, plâtrerie et charpente), la SASU BAT PRO s'était engagée à lui fournir gratuitement la main-d''uvre pour les travaux d'extension, ce qui explique l'absence de devis. La SASU BAT PRO s'oppose à cette analyse et soutient que la convention la liant à Monsieur [O] [F] est un contrat d'entreprise non forfaitaire et donc non soumis aux dispositions de l'article 1793 du code civil mais relevant des dispositions des articles 1710 et suivants du code civil concernant le contrat de louage d'ouvrage qui n'est soumis à aucune forme déterminée et dont l'existence peut être prouvée par tout moyen. Le premier juge a considéré que les devis établis le 04 mai 2015 et le 03 septembre 2015 constituent des contrats de louage d'ouvrage au sens des articles 1710 et 1711 du code civil mais que les factures n° 7 et 8 contestées par Monsieur [O] [F] ne s'analysent pas comme étant des travaux supplémentaires commandés à la SASU BAT PRO mais comme des travaux, certes envisagés par les parties et effectivement réalisés, mais distincts de ceux objets des contrats de louage initiaux ; estimant que la preuve n'était pas rapportée que la SASU BAT PRO avait entendu faire une opération à titre onéreux avec Monsieur [O] [F], ces devis n'ayant donné lieu à aucun devis préalable, le tribunal a débouté la SASU BAT PRO de sa demande de paiement des factures n° 7 et 8. Aux termes de l'article 1793 du code civil : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. » Ainsi, l'article 1793 n'est relatif qu'à la construction à forfait d'un bâtiment et ne peut s'appliquer à un marché n'ayant trait qu'à des travaux d'aménagement intérieurs ou de rénovation partielle, sauf travaux de rénovation d'une certaine ampleur affectant le gros 'uvre. Il est donc constant que le contrat de louage conclu entre les parties n'entre pas dans la définition du contrat conclu à forfait telle que prévue par les dispositions de l'article 1793 du code civil. Conformément à l'article 1315 du code civil applicable au litige, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. » En application des articles 1710 et 1779 et suivants du code civil, le contrat de louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles, l'accord préalable sur le coût des travaux n'étant pas un élément essentiel de ce contrat ; il s'agit d'un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée de sorte que la signature d'un devis ou l'établissement d'un écrit ne sont pas nécessaires à son existence qui peut être prouvée par tous moyens. En l'espèce, il n'est pas contesté par Monsieur [O] [F] que les travaux objets des factures n° 7 et 8 ont bien été réalisés, ce qui est confirmé par l'expert judiciaire qui en a constaté la mise en 'uvre ; par ailleurs, aucun des éléments du débat ne vient corroborer la thèse de Monsieur [O] [F] selon laquelle les travaux commandés devaient être réalisés gratuitement par l'entreprise. A défaut d'accord certain sur le montant des honoraires dus pour le louage d'ouvrage, la rémunération peut être fixée par le juge en fonction des éléments de la cause ; en l'espèce, il est indiqué par l'expert judiciaire à la page 25 de son rapport, que le montant des deux factures litigieuses correspond économiquement aux travaux constatés ; il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [F] à payer à la SASU BAT PRO, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [V], la somme de 11 969,80 euros TTC au titre de la facture n° 7 du 25 mars 2016 intitulée « Extension terrasse et comble aménageable de la maison existante » et celle de 11 368,80 euros TTC au titre de la facture n° 8 du 25 mars 2016 intitulée « Montage d'un garage sans fournitures ». Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 2°) Sur les désordres L'expert judiciaire a relevé un certain nombre de malfaçons imputables à la SASU BAT PRO pour lesquels il a estimé le montant des travaux de reprise ou les minorations du coût des travaux à la somme totale de 20 422,39 euros TTC, somme dont la SASU BAT PRO se reconnaît redevable et qu'elle a été condamnée à payer par le premier juge à Monsieur [O] [F] qui sollicite la confirmation du jugement. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 3°) Sur la compensation En droit, l'article 1289 du code civil devenu l'article 1347 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des factures émises, dispose que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes de la manière et dans les cas ci-après exprimés. L'article 1290 du même code devenu l'article 1347, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. Enfin, l'article 1291 du code civil devenu l'article 1347-1, précise que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. Il résulte de ces dispositions que les dettes et créances réciproques, quelle que soit leur origine, se compensent de plein droit à due concurrence, dès l'instant où elles se trouvent exister à la fois. Monsieur [O] [F] a été condamné suivant décision désormais définitive de ce chef du premier juge, à payer à la SASU BAT PRO la somme de 21 889,68 euros TTC (19 804,68 euros + 2 085 euros). Il est par ailleurs redevable de la somme totale de 23 338,60 euros TTC (11 969,80 euros + 11 368,80 euros) à la SASU BAT PRO au titre des factures n° 7 et n° 8. C'est donc la somme de 45 228,28 euros TTC qui est due par Monsieur [O] [F] à la SASU BAT PRO, laquelle est débitrice à son égard de la somme de 20 422,39 euros TTC. En application de l'article 1289 susvisé du code civil, il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties envers l'autre jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties, sauf à dire que le montant de la somme due par Monsieur [O] [F] est de 45 228,28 euros et non de 21 899,68 euros comme indiqué par le premier juge. 4°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La SASU BAT PRO sollicite la condamnation de Monsieur [O] [F] à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le premier juge a, à bon droit, rejeté cette demande, l'appréciation inexacte de ses droits par Monsieur [O] [F] n'étant pas constitutive d'une faute. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 5°) Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. En cause d'appel, Monsieur [O] [F] sera condamné à payer à la SASU BAT PRO, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [V], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre. Monsieur [O] [F] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SASU BAT PRO de sa demande en paiement des factures n° 7 et n° 8 du 25 mars 2016 d'un montant respectif de 11 969,80 euros et 11 368,80 euros, Statuant à nouveau de ce chef : Condamne Monsieur [O] [F] à payer à la SASU BAT PRO, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [V], la somme de 11 969,80 euros TTC au titre de la facture n° 7 du 25 mars 2016 intitulée « Extension terrasse et comble aménageable de la maison existante » et celle de 11 368,80 euros TTC au titre de la facture n° 8 du 25 mars 2016 intitulée « Montage d'un garage sans fournitures », Confirme, pour le surplus, le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à dire, pour la compensation entre les sommes dues par chacune des parties envers l'autre, que le montant de la somme due par Monsieur [O] [F] à la SASU BAT PRO est de 45 228,28 euros, Y ajoutant : Condamne Monsieur [O] [F] à payer à la SASU BAT PRO, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [V], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [O] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [O] [F] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée, Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1291 du code civil devenu larticle 1793 du code civil mais relevant des dispoarticle 1289 du code civil devenu larticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 1315 du code civil applicable au litigearticle 700 du code de procédure civile outre au
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63d0d63181a7b805de12b728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel